Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 3 juin 2025, n° 23/01661
TGI 2 juin 2023
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CA Poitiers
Infirmation partielle 3 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a jugé que le désordre affectant la rampe d'accès est de nature décennale, engageant la responsabilité de l'entrepreneur.

  • Accepté
    Obligation de l'entrepreneur de réaliser les travaux

    La cour a ordonné à l'entrepreneur d'exécuter les travaux sous astreinte, considérant que le désordre doit être réparé.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par le désordre

    La cour a estimé que le préjudice de jouissance était justifié et a accordé une indemnisation au syndicat.

  • Accepté
    Responsabilité de l'entrepreneur pour les coûts d'assurance

    La cour a jugé que l'entrepreneur devait rembourser les coûts d'assurance liés aux travaux de reprise.

  • Accepté
    Garantie de l'assureur pour les dommages immatériels

    La cour a confirmé que l'assureur devait garantir les dommages immatériels, conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé que le syndicat avait droit au remboursement des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 3 juin 2025, n° 23/01661
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/01661
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JAF, 2 juin 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juin 2025
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Sur les parties

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