Infirmation partielle 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 6 févr. 2024, n° 20/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00449 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUUN
jugement du 10 Février 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LAVAL
n° d’inscription au RG de première instance 19/00270
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric CESBRON de la SELARL SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 21800549
INTIMES :
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 19070
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Assignée n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GANDAIS, conseillère
M. WOLFF, conseiller
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
Greffier lors du prononcé : M. DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente et par Tony DA CUNHA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2016, alors qu’il circulait sur la route départementale n°9 en direction de [Localité 10] (53), en conduisant une moto et non titulaire des assurances obligatoires, M. [P] [K] était victime d’un accident impliquant un véhicule automobile conduit par M. [V] [Z], assuré auprès de la compagnie caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche, dite Groupama Centre Manche.
M. [K], héliporté au Centre Hospitalier d'[Localité 7], présentait un pneumothorax gauche et plusieurs fractures au niveau de l’omoplate gauche, de la main gauche, du fémur gauche et du cotyle gauche.
Il a été hospitalisé au CHU d'[Localité 7] du 10 septembre 2016 au 20 septembre 2016 en réanimation puis en chirurgie orthopédique. Par la suite, M.'[K] a été hospitalisé en service de rééducation fonctionnelle du centre hospitalier de [Localité 9] jusqu’au 16 novembre 2016. Il a bénéficié à compter de cette date d’une hospitalisation de jour à raison de trois jours par semaine du 16'novembre 2016 jusqu’au 19 janvier 2017 au sein du même centre de rééducation.
Suivant courriers des 2 juin 2017 et 18 janvier 2019, Groupama Centre Manche déniait à M. [K] son droit à indemnisation au motif que, conducteur victime, il avait commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation, par application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Suivant actes d’huissier en date des 30 avril 2019 et 7 mai 2019, M.'[K] a fait assigner Groupama Centre Manche ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne (CPAM de la Mayenne ci-après) devant le tribunal de grande instance de Laval aux fins de le voir dire bien fondé en son action directe à l’encontre de l’assureur et d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2020, le tribunal judiciaire de Laval, devant lequel la CPAM de la Mayenne n’a pas constitué avocat, a :
— jugé qu’en suite de l’accident de la circulation survenu le 10 septembre 2016 et impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par [V] [Z] et assuré auprès de la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche, dite Groupama centre manche, le droit à indemnisation de [P] [K] demeure intégral,
— condamné la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche, dite Groupama centre manche à délivrer sa garantie à [P] [K],
— condamné la caisse de réassurance mutuelle agricole du centre manche, dite Groupama centre manche au paiement à [P] [K] d’une provision à valoir sur l’indemnisation intégrale de son préjudice d’un montant de 20'000 euros,
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le Dr [Y] [D],
— fixé à la somme de 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devrait être consignée par M. [K] à la régie d’avances et de recettes du tribunal avant le 10 avril 2020,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 5 novembre 2020,
— réservé les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mars 2020, Groupama Centre Manche, intimant M. [K] et la CPAM de la Mayenne, a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant fixé une consignation à la charge de M. [K] et réservé les plus amples demandes des parties ainsi que les dépens.
La CPAM de la Mayenne qui s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant, le 6 juillet 2020, par acte d’huissier de justice remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2023 et conformément à l’avis délivré par le greffe aux parties le 21 juillet 2023, l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 décembre 2022, la compagnie Groupama Centre Manche demande à la cour, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1383 du code civil, de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 10 février 2020,
— dire et juger que M. [K] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
— rejeter la demande de provision de M. [K],
— à titre subsidiaire, dire et juger que la faute commise par M. [K] a pour effet de réduire de 90% son droit à indemnisation,
— rejeter la demande d’expertise,
— à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la provision et condamner, au besoin, M. [K] à lui rembourser la différence,
— dire et juger irrecevables les demandes, fins, moyens et conclusions plus amples ou contraires de M. [K] et l’en débouter avec toutes suites et conséquences de droit et de fait,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 12 juin 2020, M. [K] demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles L 124-3 du code des assurances, R 431-14 et R 415-7 du code de la route, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 10 février 2020,
— débouter la société Groupama de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre subsidiaire, dire et juger, dans l’hypothèse où il serait retenu une faute de sa part au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, qu’il a droit à la réparation de ses préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 10 septembre 2016 dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%,
— en toutes hypothèses, condamner la société Groupama à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur le droit à indemnisation
Le tribunal a relevé liminairement que les griefs du défaut d’assurance et de la jeunesse du permis, invoqués par l’assureur, sont totalement dénués de lien causal avec les préjudices subis par le cyclomotoriste, ces deux éléments n’étant pas de nature à limiter le droit à indemnisation de ce dernier. S’agissant de la vitesse, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que M. [K] n’avait pas su adapter celle-ci aux circonstances de la route, alors qu’il circulait sur l’axe prioritaire, au tracé rectiligne, avec une visibilité qualifiée par les enquêteurs de
bonne, avec un carrefour dégagé. Ainsi, au regard des limitations de vitesse applicables, il a été jugé qu’aucune perte de contrôle du véhicule par le cyclomotoriste n’est établie à raison de la seule vitesse ou à raison d’un élément extérieur (exclusion faite du comportement de M. [Z]). Ainsi, le tribunal a considéré qu’il n’est pas démontré que la réalisation du dommage subi par le cyclomotoriste soit en lien de causalité exclusif ou non avec cette vitesse excessive et donc fautive. Il a ainsi jugé que le demandeur peut prétendre à l’indemnisation de son préjudice sans que cette dernière soit limitée.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant fait grief en premier lieu au tribunal d’avoir examiné, au titre de la faute de la victime, le défaut d’assurance et la jeunesse du permis de conduire alors qu’il n’a jamais conclu que ces éléments constituaient une faute au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Il relève que c’est la victime, elle-même, qui a abordé ces griefs dans son assignation pour les contester. En second lieu, l’assureur rappelle que seul le comportement de l’intimé doit être examiné pour déterminer s’il a commis une faute et quelle est l’importance de celle-ci et ce, peu important le comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué. À cet égard, il relève que l’argumentation développée par la partie adverse sur la responsabilité de M.'[Z], son assuré, dans l’accident, est sans intérêt et hors sujet. S’agissant de la faute de la victime, l’appelant souligne que cette dernière ne conteste pas qu’elle circulait, au moment de l’accident en excès de vitesse. Il fait valoir que la victime reconnaît ainsi non seulement sa faute mais également le lien de causalité entre celle-ci et son accident puisqu’il cite plusieurs jurisprudences qui si elles n’excluent pas le droit à indemnisation de la victime, le limitent. L’appelant affirme que l’intimé circulait à une vitesse bien supérieure à la vitesse autorisée et que s’il n’avait pas dépassé la vitesse réglementaire, il aurait pu faire une man’uvre d’évitement. Il ajoute qu’aux termes d’une correspondance de son conseil adressée le 1er octobre 2018, M. [K] a reconnu avoir commis une faute ayant occasionné au moins pour partie son accident en indiquant 'le droit à indemnisation [de M. [K]] ne saurait être limité de plus de 20 %'. L’assureur estime qu’il s’agit là d’un aveu au sens de l’article 1383 du code civil, selon lequel l’intimé reconnaît avoir commis un excès de vitesse ayant joué un rôle causal avec son accident puisqu’il acquiesce à une réduction de son droit à indemnisation et ce non à titre subsidiaire mais à titre principal. L’appelant reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à cette argumentation et écarté, sans même s’expliquer, cet aveu pour affirmer qu’aucune faute n’avait été commise en lien avec l’accident et ce, tout en reconnaissant que M. [K] circulait à 120 km/h. En tout état de cause, l’appelant considère qu’au-delà de cet aveu, les éléments de l’enquête rapportent la preuve de cette faute de nature à exclure le droit à indemnisation. Il fait grief au tribunal d’avoir retenu qu’au moment de la collision les deux motards avaient réduit leur vitesse et ainsi adapté
celle-ci aux circonstances alors que cette vitesse était encore bien au-delà de celle autorisée. L’appelant, cite encore le témoignage de la conductrice du véhicule dépassé par les deux motards quelques instants avant l’accident, faisant
état de la 'très vive allure’ des motos et du fait que leur voiture avait vibré à leur
passage. L’assureur considère que l’excès de vitesse a directement conduit la victime à percuter le véhicule de M. [Z], ce qui constitue bien une perte de contrôle puisque compte tenu de cette vitesse, elle a été dans l’incapacité de freiner et d’éviter le choc. Il souligne qu’à l’évidence, en circulant à 90 km/h, le choc aurait pu être évité. A titre subsidiaire, l’appelant estime qu’au regard de la faute commise par la victime, son droit à indemnisation ne saurait être supérieur à 10 %.
Aux termes de ses uniques écritures, l’intimé expose que le défaut d’assurance et l’obtention toute récente de son permis moto ne sont pas des motifs propres à exclure tout droit à indemnisation ou même à le limiter dès lors qu’ils n’ont pas de rôle causal dans la survenance de l’accident ou dans la gravité des préjudices qu’il a subis. S’agissant de la faute qui lui est imputée par l’assureur, tenant à une vitesse excessive lors de l’accident, l’intimé relève qu’aucun élément du dossier pénal ne permet d’établir qu’il roulait à une vitesse précise de plus de 120 km/h, comme soutenu par l’appelant. Il admet que s’il roulait à une vitesse au-delà des limitations, il se trouvait en seconde position derrière son ami, à une vitesse de l’ordre de 110 km/h. En tout état de cause et reprenant les motifs du jugement, l’intimé souligne que la vitesse n’est en rien causale de la survenance de son dommage. Il fait ainsi valoir qu’avec son ami, ils ont été surpris par la man’uvre de M. [Z] qui s’est engagé sur leur voie de circulation sans respecter la priorité et qui s’est arrêté, de manière dangereuse, au milieu de ladite voie. Il explique qu’ils n’ont pas été en mesure de freiner et qu’à supposer que leur vitesse ait été réduite, le choc n’aurait pas été évité pour autant. L’intimé considère qu’il se trouve fondé dans son droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices sans exclusion ni limitation. A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la vitesse excessive, non précisément définie, a concouru à la survenance de son dommage, il affirme qu’il ne peut s’agir que d’une cause de limitation raisonnable d’indemnisation, en l’occurrence dans la limite de 20% et absolument pas une cause d’exclusion.
Sur ce, la cour
Au terme des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, blessé dans un accident de la circulation, a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu’elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l’autre conducteur.
La preuve de cette faute incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, la cour observe, en premier lieu, que la faute du conducteur victime s’appréciant indépendamment du comportement des autres conducteurs, sont inopérants les développements consacrés par l’intimé relativement à l’attitude du conducteur du véhicule avec lequel il est entré en collision et qui n’aurait pas respecté une priorité. Par ailleurs, l’appelant reproche à l’intimé, en appel, comme il l’a fait en première instance, la seule faute de conduite tenant à une vitesse excessive de sorte que l’argumentaire de ce dernier, relativement au défaut d’assurance de la moto et à l’obtention récente du permis moto, est sans objet et ne sera pas examiné par la cour.
En outre, la cour constate que l’appelant ne peut valablement se fonder sur le courrier qu’il a reçu le 1er octobre 2018, émanant du conseil de M. [K], pour soutenir que ce dernier aurait reconnu en sus d’une faute, le lien de causalité, à tout le moins partiel, de celle-ci avec son accident, en déclarant que son droit à indemnisation ne saurait être limité de plus de 20%. S’il résulte effectivement dudit courrier que M. [K] reconnaît qu’il circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, il ne peut se déduire de la proposition d’un plafond de limitation en cas de réduction de son droit à indemnisation, sa reconnaissance du lien de causalité entre sa faute et l’accident. En effet, il importe de relever qu’aux termes de ce même courrier, le conseil de M. [K] indique qu’il 'ne [peut] partager cette position d’exclusion totale d’un droit à indemnisation, compte tenu des séquelles importantes de M. [K] des suites de cet accident de la voie publique (impotence du bras gauche)' et 'qu’en définitive, le droit à indemnisation de M.'[K] ne saurait être exclu ou limité de plus de 20%'. Enfin, il importe de rappeler que les déclarations de la victime, par le biais de son conseil, relatives à l’analyse juridique de la relation entre sa faute et la réalisation de son dommage constituent un point de droit qui ne peut être l’objet d’un aveu, au sens de l’article 1383 du code civil.
En second lieu, selon les éléments réunis dans le cadre de la procédure pénale, il ressort que la route sur laquelle M. [K] pilotait sa moto, est la départementale 9 et que l’accident est survenu à hauteur du lieudit '[Localité 8]' sur la commune de [Localité 10]. Le tracé est rectiligne, la vitesse est limitée à 90 km/h, la visibilité est bonne et le carrefour est dégagé.
Les gendarmes indiquent aux termes du procès-verbal de synthèse que des premiers éléments recueillis sur le lieu de l’accident auprès du conducteur du véhicule léger, 'il apparaît que ce dernier sortait d’un chemin de ferme. Il ne remarque aucun véhicule arrivant des deux côtés de la chaussée. Après avoir 'cédé le passage', il s’engage sur la chaussée. Au moment où il se trouve sur le milieu de la chaussée, le véhicule est percuté par les deux motos arrivant sur sa gauche (…)'.
Les gendarmes ont constaté qu’aucune signalisation n’est présente à la sortie du chemin communal. Cependant, après contact avec le conseil général de la Mayenne, il s’avère que l’intersection est soumise à la règle de priorité, à savoir un 'cédez le passage'. Il n’ont relevé aucune trace de freinage avant le choc.
La moto appartenant à M. [K] n’était pas assurée, le dossier étant en attente d’accord auprès de l’agence Allianz. Les prélèvements sanguins effectués sur le cyclomotoriste ont été analysés et les résultats, tant au niveau du dosage de l’alcoolémie que des produits stupéfiants, se sont avérés négatifs.
Dans les suites de cette collision, M. [K] a été gravement blessé et héliporté au Centre Hospitalier d'[Localité 7]. Il a présenté de nombreux traumatismes aux membres inférieurs et supérieurs. Le médecin légiste a conclu, dans son rapport du 2 janvier 2017, à une ITT de 180 jours et qu’en l’état, était à prévoir une invalidité définitive notamment au niveau du bras gauche qui présentait alors une paralysie complète.
Les gendarmes ont procédé à différentes auditions dont celles de :
— M. [Z] qui indique 'je suis donc parti de la ferme en direction du carrefour du lieu-dit '[Localité 8]' et de la départementale 9 je suis donc arrivé au carrefour. Il n’y a pas de priorité à droite. Je me suis arrêté à ce carrefour. J’ai regardé des deux côtés de la chaussée. Comme je n’ai pas constaté de véhicule qui arrivait je me suis engagé sur la chaussée. J’ai dû faire 2 mètres. Une fois engagé et comme je vous l’ai indiqué, je me trouvais au milieu de la chaussée, j’ai constaté que deux motos arrivaient sur ma gauche. Je pense que j’ai voulu engager la marche arrière afin de me retirer de la chaussée. Je n’ai pas pu car les motos sont arrivées sur moi. Donc le choc a été inévitable, les deux motos sont venues percuter la voiture. Une première moto est venue percuter l’avant de mon véhicule. La moto et le conducteur ont fait un soleil par dessus mon véhicule. La moto et le conducteur ont fini leur course dans les épines. La seconde moto a percuté le véhicule à l’arrière. Par contre, je n’ai pas vu comment ce conducteur a fini sa course. (…) Il n’y avait pas de véhicule lorsque j’ai regardé des deux côtés de la chaussée. (…) Mon véhicule était à l’arrêt sur la chaussée. Quand je dis à l’arrêt c’est le moment où j’ai vu les deux motos arriver. J’ai été surpris. Je n’ai pas entendu les motos arriver. Ma glace était pourtant ouverte.'
— M. [R] [J], père de M. [H] [J], second motocycliste blessé, qui répond à la question des gendarmes 'votre fils vous a-t-il indiqué les circonstances de l’accident'', 'Il m’a indiqué qu’il circulait avec son cousin en direction de [Localité 10]. Mon fils était devant et [P] le suivait. En sortie de virage, ils ont constaté qu’un véhicule sortait d’un chemin de terre. Le véhicule est resté au milieu de la route. [H] a essayé de passer sur le côté gauche du véhicule mais a percuté celui-ci. [P] a dû prendre l’arrière, mais mon fils n’a pas vu le choc. (…) [H] m’a indiqué que lui et [P] devaient circuler entre 110 et 120 km/h.'
— Mme [M] [G] qui déclare 'nous n’avons pas été témoins de l’accident. Cependant les deux motos qui ont eu l’accident nous ont doublés peu de temps avant l’accident. Un ou deux kilomètres avant l’accident, je conduisais mon véhicule sur l’axe la départementale 9. Nous allions à [Localité 10]. Sur la ligne droite je circulais à 85-90 km/h. A un moment nous avons été dépassés par deux motos qui circulaient à très vive allure. Je ne peux pas vous indiquer à
quelle vitesse les motos roulaient. D’ailleurs, je n’ai pas vu dans mon rétroviseur
arriver les motos derrière moi. Ma fenêtre conducteur était ouverte, je n’ai pas entendu les motos arriver. Quand les engins nous ont doublés, on a cru à des avions. Nous avons eu peur. La voiture a d’ailleurs vibré. On s’est demandé avec mon mari si les conducteurs de ces motos ne faisaient pas la course. Les motos quand elles nous ont doublés étaient l’une derrière l’autre. Elles se touchaient presque. Les motos sont vraiment passées près de nous. Elles nous ont frôlés. Une fois les motos passées, on s’est même dit avec mon ami que si les conducteurs continuaient à rouler à cette allure, ils allaient avoir un accident. Mon mari a dit qu’on allait les trouver plus loin car il y a une succession de virages. Cela n’a pas loupé, quelques instants plus tard nous sommes tombés sur l’accident avec les deux motos.'
— M. [H] [J] qui indique 'nous roulions direction de [Localité 10]. En sortie de virage je recommence accélérer pour reprendre de la vitesse. Une voiture est sortie de la droite. Afin de ne pas percuter de plein fouet le véhicule, j’ai eu un réflexe, je me suis rabattu sur la gauche pour passer sur l’avant du véhicule. Malheureusement le véhicule ne s’est pas arrêté et je suis venu percuter celui-ci à l’avant gauche. (…) Je me souviens de la voiture qui sortait du chemin. J’ai eu à peine le temps de freiner que j’étais dedans. [B] a pris l’arrière du véhicule. (…) Je pense que l’on devait rouler à 120 km/h. On avait décéléré juste avant la butte pour ré-accélérer après cette côte'.
— M. [P] [K], entendu le 9 décembre 2016, a expliqué qu’il n’avait aucun souvenir de l’accident.
Au vu de ce qui précède, il est établi et au demeurant non contesté que l’appelant circulait à moto à une vitesse supérieure à celle autorisée réglementairement. Si aucune mesure de cet excès de vitesse n’a pu être établie, notamment avec le compteur des motos, M. [H] [J], pilote de la seconde moto accidentée, a pu déclarer circuler, au moment de l’accident, à environ 120 km/h, ce qui est corroboré par le témoignage de Mme [G] qui, circulant pour sa part à 85-90 km/h, indique avoir été dépassée à vive allure par les deux motos, quelques instants avant la collision.
Il est constant d’une part, que la vitesse augmente la distance de freinage et rend d’autant plus difficile la maîtrise du véhicule à l’approche d’un obstacle.
D’autre part, le véhicule de M. [Z], se trouvant à une intersection et s’engageant sur la départementale 9 n’a pu représenter pour l’intimé un obstacle imprévisible, étant observé que la voie empruntée par les deux cyclomotoristes était rectiligne, alors non encombrée par d’autres véhicules et que les conditions atmosphériques permettaient une visibilité correcte.
Ces circonstances traduisent une insuffisance de précaution de l’intimé au regard des exigences de l’article R 413-17 du code de la route qui imposent de conserver la maîtrise de son véhicule en toutes circonstances, de régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée et des difficultés de circulation quels qu’en soient les aléas, et les obstacles prévisibles.
En effet, l’intimé, en roulant à une vitesse excessive, n’a pas pris toutes les précautions souhaitées dans la conduite de sa moto alors qu’il se trouvait à l’approche d’une intersection, ce qui devait l’amener à faire preuve de prudence dans l’adaptation de sa vitesse. S’il avait circulé à une vitesse moindre, il aurait pu anticiper la collision, modifier sa trajectoire sur la chaussée voire permettre à l’automobiliste qui sortait d’un carrefour, de modifier sa position sur la chaussée, soit en terminant sa marche arrière, soit en se rangeant dans le sens de la circulation.
Il s’ensuit que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la circulation de l’intimé à une vitesse excessive a contribué à la collision et à son dommage, ainsi que l’illustre d’ailleurs l’absence totale de freinage avant l’impact contre le véhicule de M. [Z], qui se trouvait quasiment à l’arrêt sur sa voie.
La nature et la gravité de la faute de l’intimé ne justifient pas une exclusion de son droit à réparation mais une limitation de celui-ci à concurrence de 80 %.
Le jugement sera ainsi réformé en ce sens.
II- Sur l’expertise médicale et la provision
Au regard des éléments médico-légaux et notamment de l’ITT fixée à 180 jours, le tribunal a fait droit à la demande d’expertise médicale et, considérant que des séquelles étaient d’ores et déjà établies, a condamné la compagnie Groupama à payer à M. [K] une provision de 20'000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant indique que la demande d’expertise n’est plus d’actualité puisqu’à la demande de l’intimé, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laval a rendu une ordonnance le 3 mars 2022 ordonnant une nouvelle expertise médicale dont le rapport définitif a été déposé en décembre 2022. S’agissant de la provision, l’appelant rappelle qu’en première instance, la victime ne justifiait pas de sa situation ni des débours, même provisoires, de son organisme social alors qu’il pouvait bénéficier d’une rente ou d’une pension d’invalidité. En appel, l’assureur constate que si un état provisoire des débours de la CPAM a été versé aux débats, faisant apparaître des indemnités journalières versées jusqu’au 22 mars 2019 et une pension d’invalidité perçue depuis le 10 septembre 2019, sans toutefois la précision du montant de cette rente, la victime n’a pas produit d’autres pièces de sorte que sa demande de provision est impossible à apprécier.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé ne formule aucune observation relativement à l’expertise qui 'ne supporte pas de critique’ et demande la confirmation du montant de la provision qui lui a été allouée en première instance. Il précise que ses souffrances ont été extrêmement importantes sur la période temporaire et qu’il s’est trouvé en arrêt maladie jusqu’au 8 septembre 2019, soit plus de trois ans avant d’être placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 10 septembre 2019 par la CPAM. Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude le 15 octobre 2019. Il précise que si les débours étaient temporaires et non actualisés, cela s’expliquait par la pension d’invalidité qui lui était servie depuis le 10 septembre 2019.
Sur ce, la cour,
En premier lieu, la cour constate que l’expert judiciaire désigné aux termes du jugement entrepris a réalisé sa mission et déposé son rapport le 26 octobre 2020 aux termes duquel il a constaté que l’état de M. [K] n’était pas consolidé. C’est dans ces circonstances que ce dernier a obtenu, par décision du juge de la mise en état du 3 mars 2022, une nouvelle expertise médicale donnant lieu à un rapport définitif déposé le 11 décembre 2022.
En tout état de cause, compte tenu des lésions consécutives à l’accident présentées par M. [K], objectivées par le rapport d’examen médico-légal mentionnant les lésions initiales, une intervention chirurgicale du 10 septembre 2016 pour pratiquer une ostéosynthèse du fémur mais également des différentes plaies de la main gauche, une paralysie complète du membre supérieur gauche, de la durée de l’incapacité totale de travail et d’un pronostic d’invalidité définitive du bras gauche, c’est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande d’expertise médicale. Il convient ainsi de confirmer le jugement qui a ordonné cette mesure qui n’est pas devenue sans objet du seul fait de sa réalisation au cours de la procédure d’appel.
En second lieu, si M. [K] n’a produit en première instance que des éléments médicaux, il verse devant la cour, un relevé provisoire des débours de son organisme social, arrêté au 15 mai 2019 et mentionnant la prise en charge de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport ainsi que le versement d’indemnités journalières. L’appelant produit également un avis d’inaptitude établi le 11 septembre 2019 par la médecin du travail, portant les conclusions suivantes : 'peut exercer un poste de travail sans sollicitation du membre supérieur gauche'. Il justifie encore avoir été licencié par son employeur le 15 octobre 2019, pour inaptitude médicale. L’appelant précise percevoir depuis le 10 septembre 2019 une pension d’invalidité, sans que ne figure toutefois sur le document produit, le montant qui lui est versé à ce titre par la CPAM de la Mayenne.
Par ailleurs, le médecin expert, le Dr [A], qui a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2022, a notamment conclu à un déficit fonctionnel permanent de 45 %, un long déficit fonctionnel temporaire total et partiel du 6'septembre 2016 au 19 octobre 2022, un besoin en aide humaine avant consolidation et à titre viager, des souffrances endurées chiffrées à 5/7, un préjudice esthétique temporaire de 3/7 et permanent de 2,5/7, une impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure de chauffeur routier poids-lourd avec l’impossibilité d’activité de manutention.
Compte tenu de la nature et de l’importance des séquelles de l’accident mais également de la réduction du droit à indemnisation de la victime, telle que retenue précédemment, il convient de confirmer le montant de la provision allouée par le premier juge à hauteur de 20 000 euros.
III- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Groupama Centre Manche qui succombe partiellement et est tenu à indemnisation sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimé une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 10 février 2020 sauf en ses dispositions ayant jugé que le droit à indemnisation de M. [P] [K] est intégral,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le droit à indemnisation de M. [P] [K] est limité à 80 %,
CONDAMNE Groupama Centre Manche à payer à M. [P] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNE Groupama Centre Manche aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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