Infirmation 10 novembre 2025
Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 nov. 2025, n° 25/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1421
N° RG 25/01414 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHLV
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 novembre 2025 à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 07 novembre 2025 à 14h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[J] [G]
né le 15 Mai 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 07 novembre 2025
Vu l’appel formé le 07 novembre 2025 à 16h47 par mail, par la PREFECTURE DU VAR.
A l’audience publique du 10 novembre 2025 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu :
PREFECTURE DU VAR, non comparante, régulièrement convoquée
[J] [G], non comparant, régulièrement convoqué
représenté par Me D’HERS Serge subtitutant par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2025 à 14h10, déclarant irrecevable la requête en prolongation de la rétention Monsieur [J] [G]
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Var par courrier reçu au greffe de la cour le 7 novembre 2025 à 16h46, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de ce dernier pour les motifs suivants :
— la demande de prolongation mentionne l’existence d’une première prolongation et sollicite une prolongation qui par déduction est une deuxième,
— l’identité complète de l’intéressé figure dans la fiche CRA qui est jointe au dossier,
— l’article L742-4 est inclus dans les articles L742-1 à 743-25 du CESEDA de sorte que l’article d’une deuxième prolongation est cité dans la requête en prolongation.
Vu l’absence du représentant de la préfecture du VAR à l’audience du 10 novembre 2025;
Vu l’absence de Monsieur [J] [G] à l’audience, régulièrement convoqué à l’adresse qu’il a indiquée et où le responsable du foyer a précisé qu’aucun résident n’était enregistré sous ce nom ;
Entendu les explications orales du conseil de l’intéressé qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui par réquisitions écrites a sollicité l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
L’article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.. »
En l’espèce la requête est datée signée et fait état d’une première prolongation d'[J] [G] en date du 13 octobre 2025, confirmée en appel en date du 14 octobre 2025.
En outre elle mentionne les articles L742-1 à L743-25 du CESEDA et elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont :
Le registre CRA,
L’arrêté portant placement en rétention,
L’arrêté portant OQTF.
La requête est donc parfaitement recevable et l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
Par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l’entier litige puisque l’ordonnance disputée n’a statué que sur fin de non-recevoir.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’attente de reconnaissance des autorités algériennes
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé démuni de tout document d’identité s’est déclaré de nationalité algérienne,
Le consulat d’Algérie à [Localité 1] a été saisi d’une demande d’identification le 10 octobre 2025,
Une relance a été faite le 6 novembre 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [J] [G], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d’Algérie, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [J] [G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la rétention sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Var à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2025,
Infirmons ladite ordonnance
Vu l’article 568 du code de procedure civile
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [J] [G] pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l’ordonnance du 13 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judicaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de toulouse en date du 14 octobre 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var à monsieur [J] [G] , ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL A.CAPDEVIELLE.
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