Irrecevabilité 4 septembre 2025
Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 sept. 2025, n° 24/06122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/06122 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 octobre 2024, N° 18/00160 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU4 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/06122 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPDK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 OCTOBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9]
N° RG 18/00160
APPELANTS :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [V] [P] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian BAYEKOLA-MILANDOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD La Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable Banque Populaire du Sud, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°554 200 808, dont le siège est [Adresse 5], et pour elle son représentant légal en exercice y domicilié es qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER- HUOT- PIRET- JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 3 JUILLET 2025 été prorogé au 4 SEPTEMBRE 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par jugement d’orientation en date du 11 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan a notamment ordonné, à la demande de la Banque Populaire du Sud la vente forcée du bien immobilier faisant l’objet du commandement de payer valant saisie immobilière du 20 avril 2018 et appartenant à M. [I] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z].
M. [I] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 5 mai 2024 afin qu’il soit statué uniquement sur la recevabilité de cet appel.
Les appelants n’ont pas conclu sur la recevabilité de leur appel.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Il résulte de l’article R. 322-19 du code de procédure civile d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe.
En application de l’article R. 311-7 du code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité, l’appel du jugement d’orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 920 et 922 du code de procédure civile applicable en matière d’assignation à jour fixe que l’appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé par l’ordonnance l’autorisant à assigner à jour fixe, que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe, avant la date fixée pour l’audience et qu’à défaut de remise de cette copie avant cette date, la déclaration d’appel est caduque.
En l’espèce, M. [I] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z] n’ont déposé aucune requête aux fins d’être autorisés à assigner à jour fixe la Banque Populaire du Sud et n’ont pas respecté les formalités prescrites par les textes précitées à peine d’irrecevabilité.
Les appelants n’ont pas conclu sur l’irrecevabilité de l’appel, malgré les termes de l’avis de fixation de l’affaire.
Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [I] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z].
N’ayant pas respecté le formalisme exigé par les articles précitées, M. [I] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z] supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z] à l’encontre du jugement d’orientation en date du 11 octobre 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan et enregistré à la cour sous le n°RG 24/06122.
— condamne M. [I] [Z] et Mme [V] [P] épouse [Z] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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