Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 6 mai 2026, n° 24/03802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2024, N° 19/08064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ' exerçant sous la marque « CIC [ E ] » |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 6 MAI 2026
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03802 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7JV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 19/08064
APPELANTE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL’ exerçant sous la marque « CIC [E] », venant aux droits du CIC [E] inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 384 122 123 en vertu d’un traité de fusion en date du 19 juin 2020 approuvé par l’assemblée générale extraordinaire du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 18 octobre 2020
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° SIREN : 542 016 381
agissant sur poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur général, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D0578, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey LAZIMI de la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : L0245
Ayant pour avocat plaidant Me Hadrien DE LAURISTON BOUBERS de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de Paris
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocat au barreau de Paris, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing-privé en date du 18 février 2016, la société Crédit industriel et commercial exerçant sous la marque 'CIC [E]' (le CIC) a consenti à la SAS [D] [P], constituée en 2016 par Mmes [J] [X] et [R] [K] et dirigée par M. [I] [A], époux de la première, un prêt n° 41199 11051 00030029903 d’un montant de 200 000 euros afin d’acquérir un fonds de commerce de restaurant sis [Adresse 4], au taux de 2,85 % amortissable en 60 mensualités de 3 580,42 euros.
Ce prêt a été garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de la SAS [D] [P].
Par actes sous seing privés en date des 18 et 19 février 2016, M. [F] [K] et M. [A] se sont chacun portés cautions solidaires des engagements de la SAS [D] [P] auprès du CIC [E] à hauteur de la somme de 120 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Le 7 janvier 2017, Mme [X] a cédé sa participation dans la SAS [D] [P] à Mme [R] [K], mère de M. [F] [K], qui s’est engagée, par un acte de « contre-garantie », à faire ses meilleurs efforts pour substituer sa garantie personnelle à celle consentie par M. [A] et, dans cette attente, à le « contre-garantir » pour une durée et un montant équivalents à ceux de sa caution et, en cas d’actionnement de cette caution, de façon à ce que ce dernier soit indemne de toute condamnation.
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [D] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 novembre 2018, le CIC [E] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié pour un montant de 100 545,74 euros au titre de l’inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception du même jour, le CIC [E] a mis en demeure les cautions de se substituer à la société débitrice.
Par deux lettres recommandées avec accusés de réception en date du 26 février 2019, la banque a notifié à MM. [K] et [A] la déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 100 545,74 euros outre les intérêts dus jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [D] [P] à l’expiration de la période d’observation.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier de justice des 25 et 27 juin 2019, le CIC [E] a fait assigner MM. [A] et [K] devant le tribunal de grande instance de Paris afin de les voir principalement condamnés à lui payer la somme de 100 545,74 euros majorée des intérêts au taux de 2,85 % à compter du 6 novembre 2018 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt, avec capitalisation des intérêts.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le CIC [E] à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à Paris (75016) appartenant à M. [A] pour garantie d’une créance de 103 545 euros. Cette hypothèque a été inscrite le 10 septembre 2019 et dénoncée à M. [A] le 12 septembre 2019.
Par lettre en date du 23 septembre 2020, le mandataire judiciaire a délivré au CIC [E] un certificat d’irrecouvrabilité de la créance déclarée à titre privilégié pour un montant de 100 545,74 euros au titre du prêt.
Par exploit d’huissier de justice du 11 septembre 2019, M. [A] a fait assigner en intervention forcée Mme [R] [K] et par ordonnance du 14 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre les deux instances sous le RG n° 19/08064.
Par jugement du 1er octobre 2020, le juge de 1'exécution a limité les effets de 1'inscription hypothécaire autorisée le 5 septembre 2019 à la somme de 51 722,50 euros. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Paris statuant sur 1'appel interjeté par le CIC venant aux droits du CIC [E], a confirmé ledit jugement et y ajoutant, ordonné la mainlevée partielle de l’hypothèque judiciaire provisoire.
M. [A] s’est acquitté auprès du CIC d’une somme de 56 651,56 euros, à la suite des mesures d’exécution entreprises par le CIC.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné M. [F] [K] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 50 230,19 euros,
— condamné la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à M. [I] [A] la somme de 6 421,37 euros,
— rejeté les demandes de M. [I] [A] à l’égard de Mme [R] [K],
— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) et pour moitié par M. [F] [K],
— condamné la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [K] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [I] [A] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 16 février 2024, la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (le CIC) a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [I] [A], M. [F] [K] et Mme [R] [K].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, le CIC demande, au visa des articles 1103, 1343-1 et 1343-2, 2302 (ancien) du code civil, de la clause « Pluralité des cautions » en page 5 des conditions générales du prêt du 18 février 2016, de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, du traité de fusion du CIC [E] par le CIC en date du 19 juin 2020 approuvé par l’assemblée générale extraordinaire du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 18 octobre 2020, conformément à l’article L. 236-11-1 du code de commerce, de l’arrêt de la cour d’appel de Paris pole 5 chambre 6 du 25 octobre 2023, à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné le CIC à payer à M. [I] [A] la somme de 6 421,37 euros,
— condamné le CIC à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— rejeté toute autre demande,
Y ajoutant,
— juger que M. [I] [A] et M. [F] [K], en leur qualité de cautions solidaires, garantissent une seule et même dette née d’un même contrat, peu importe que le montant de leur engagement garantisse un montant inférieur à celui du montant total du crédit,
— juger que les montants de leurs deux cautionnements s’ajoutent entre eux,
— ordonner la restitution par M. [I] [A] au CIC [E] de la somme de 8 421,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— juger que M. [I] [A] s’est engagé envers le CIC à garantir la dette de la société [D] [P] à hauteur de la somme de 120 000 euros au titre de son cautionnement du 18 février 2016,
— juger que M. [F] [K] s’est engagé envers le CIC à garantir la dette de la société [D] [P] à hauteur de la somme de 120 000 euros au titre de son cautionnement du 18 février 2016,
— juger que le CIC a respecté son devoir d’information annuelle des cautions,
— juger que tout règlement de la créance du CIC s’imputera en priorité sur les intérêts,
— juger que si par extraordinaire la cour condamnait Mme [K] à contre-garantir M. [I] [A], ce relevé indemne ne sera pas applicable au CIC, sollicitant la condamnation de M. [I] [A] en sa qualité de caution solidaire,
— débouter M. [I] [A] et M. [F] [K] de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence
— condamner M. [I] [A] à payer au CIC la somme de 54 041,37 euros majorée des intérêts au taux de 2,85 % du 22 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 41199 11051 00030029903 majorée de la somme de 8 421,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. [F] [K] à payer au CIC la somme de 54 041,37 euros majorée des intérêts au taux de 2,85 % du 22 juin 2022 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 41199 11051 00030029903,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner in solidum M. [I] [A] et M. [F] [K] à payer au CIC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, M. [A] demande, au visa des articles 1134, 1103 et suivants, 1190, 1205 et suivants du code civil, 331 du code de procédure civile et L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au moment des faits, à la cour de :
— confirmer le jugement du 17 janvier 2024 dont appel en ce qu’il a :
— condamné la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à M. [I] [A] la somme de 6 421,37 euros ;
— condamné la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 17 janvier 2024 dont appel en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [I] [A] à l’égard de Mme [R] [K],
— condamné M. [I] [A] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant
S’agissant du CIC
— condamner le CIC à restituer à M. [I] [A] la somme de 1 976,40 euros au titre de la répétition de l’indû,
— débouter le CIC pour le surplus de ses demandes,
— condamner le CIC à payer à M. [I] [A] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
S’agissant de Mme [R] [K] :
— dire et juger que Mme [R] [K] s’est valablement engagée à l’égard de M. [I] [A] à payer au CIC les sommes que lui-même devrait au titre de son propre engagement de caution,
— constater que Mme [R] [K] n’a pas exécuté cet engagement au préjudice de M. [I] [A], stipulant, et du CIC, tiers bénéficiaire ;
En conséquence :
— condamner Mme [R] [K] à payer au CIC la somme que M. [I] [A] sera reconnu devoir au CIC [E] au titre de son engagement de caution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
— dire et juger que Mme [R] [K] s’est engagée à garantir à M. [I] [A] le remboursement de toute somme qui lui serait due par [D] [P] du fait de l’exécution de son propre engagement de caution à l’égard du CIC ;
En conséquence :
— dire et juger que Mme [R] [K] devra relever et garantir M. [I] [A] de toute condamnation en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens de toute nature qui pourraient être prononcés à son encontre en raison de l’engagement de caution qu’il a consenti au CIC ;
Et
— condamner Mme [R] [K] à payer à M. [I] [A] la somme de 10 054,57 euros au titre de la clause pénale,
— condamner Mme [R] [K] à verser à M. [I] [A] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Mme [R] [K] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [K] et Mme [K] demandent, au visa des articles L. 341-1, L. 341-2, L. 341-4 et L. 341-6 du code de la consommation, 1205, 2288, 2321 du code civil, L. 313-22 du code monétaire et financier, à la cour de :
Sur l’action initiée par la société CIC [E] à l’encontre de M. [F] [K]
A titre principal :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné M. [F] [K] à payer à la société anonyme Crédit Industriel et Commercial (CIC) la somme de 50 230,19 euros ;
Et statuant à nouveau,
— juger disproportionné l’engagement de caution de M. [F] [K] en date du 18 février 2016 à hauteur de 120 000 euros,
En conséquence,
— prononcer la décharge totale de l’acte de cautionnement consenti par M. [F] [K] au profit du CIC [E],
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a jugé que l’engagement de caution de M. [F] [K] se limite à la moitié de l’encours du prêt contracté par la société [D] [P] soit la somme de 50 230,19 euros en principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du CIC [E] du droit de solliciter la condamnation de M. [F] [K] au paiement des intérêts de retard contractuellement prévus à compter du 6 novembre 2018 jusqu’au parfait paiement ;
En tout état de cause,
— débouter le CIC [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’action initiée par M. [I] [A] à l’encontre de Mme [R] [K]
— confirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [I] [A] à l’encontre de Mme [R] [K],
— débouter M. [I] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme [R] [K] ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement le CIC [E] et M. [I] [A] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le CIC [E] et M. [I] [A] aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026 et l’audience fixée au 17 février 2026.
MOTIFS
Sur le devoir de loyauté
Le CIC fait valoir, à titre liminaire, que cette chambre a rendu un arrêt en date du 25 octobre 2023 dans un précédent litige l’opposant à MM. [K] et [A] (RG n° 22/13848), dont les faits étaient similaires à ceux de la présente instance (mêmes parties, engagements de caution également consentis en garantie d’un prêt octroyé par le CIC, même moyens de droit, seule la société cautionnée étant différente). Or, cet arrêt étant défavorable aux cautions, ces dernières l’ont dissimulé à l’ensemble des conseils présents en première instance, ce qui constitue un manquement au devoir de loyauté.
M. [A] fait valoir qu’il a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Paris dont il conteste la solution.
En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, si le CIC soulève un manquement au devoir de loyauté de MM. [A] et [K] dans le corps de ses écritures, il ne forme aucune prétention à ce titre dans leur dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la disproportion de l’engagement de caution de M. [K]
Le CIC fait valoir, au visa des articles L. 332-1 du code de la consommation, que l’engagement de M. [K] est proportionné à ses biens et revenus. La banque soutient que la disproportion d’un engagement doit être appréciée successivement au jour de sa conclusion, puis lors de l’appel en paiement par rapport au montant dont le paiement est sollicité et non par rapport au montant initial de l’engagement, afin de tenir compte des capacités réelles de la caution. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution et il y a lieu de tenir compte des parts détenues dans la société cautionnée ainsi que du compte courant d’associé dont la valeur doit être appréciée au regard du succès légitimement escompté de l’entreprise.
S’agissant de la situation de M. [K] en février 2016, le CIC fait valoir que l’avis d’imposition pour 2016 communiqué par l’intimé indique un revenu total de 128 594 euros (salaire de 49 842 euros auquel s’ajoutent des revenus fonciers de 78 752 euros).
La banque allègue qu’elle justifie, par la production, notamment, de la fiche de renseignement signée le 18 février 2016, que les revenus et le patrimoine de M. [K] étaient les suivants :
— un revenu total de 84 000 euros (salaire de 24 000 euros et des revenus fonciers de 60 000 euros),
— un patrimoine immobilier d’une valeur nette déclarée de 1 700 000 euros (patrimoine de 2 700 000 euros grevé d’un passif de 1 000 000 euros), correspondant aux parts détenues dans cinq SCI familiales (notamment des droits estimés à 819 840 euros sur le bien immobilier détenu par la SCI Hestia),
— un patrimoine financier de 3 000 000 euros au titre des parts détenus dans la SARL Beach House,
— des droits indivis d’une valeur de 123 282 euros dans une maison située à [Localité 6], faisant l’objet d’un cautionnement hypothécaire depuis 2003.
Si M. [K] faisait état dans la fiche de renseignements de deux engagements de caution d’un montant total de 400 000 euros (en garantie des prêts souscrits par les SCI Famas et Hestia, à hauteur de 130 000 euros pour cette dernière), la banque souligne toutefois que le prêt souscrit par la société Hestia est arrivé à son terme en septembre 2020 et que le crédit a été entièrement amorti.
S’agissant de la situation de M. [K] lors de l’appel en paiement, le CIC fait valoir que :
— la caution a déclaré en 2020 un revenu de 102 543 euros nets (salaire de 34 167 euros + revenus fonciers de 68 376 euros),
— la caution détient toujours des parts dans les SCI familiales, dont la valeur ne peut être inférieure à celle établie en 2016 compte-tenu de l’amortissement de leurs emprunts respectifs, soit au minimum un patrimoine de 1 700 000 euros,
— celle-ci détient également des droits indivis d’une valeur de 123 828 euros dans une maison située dans la commune de [Localité 6],
— le passif déclaré à hauteur de 313 600 euros correspond aux engagements de caution de M. [K] pour les SCI Demeter et Hestia ; or le premier est arrivé à son terme en 2024 et le second était déjà arrivé à échéance, de sorte que l’absence de passif de la SCI Hestia doit entraîner une revalorisation de la participation de M. [K] qui peut être estimée à 819 840 euros.
En conséquence, les revenus et le patrimoine de M. [K] sont tout à fait proportionnés au montant de 54 041,37 euros dont le paiement est sollicité par la banque.
M. [K] fait valoir, au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, que son engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, au jour de sa conclusion, comme au jour de l’appel en paiement.
S’agissant de ses revenus et de son patrimoine à la date de son engagement, il fait valoir que :
— son avis d’imposition pour l’année 2016 fait état d’un revenu total de 121 089 euros (dont 78 752 euros de revenus fonciers),
— il s’était engagé par ailleurs comme caution pour un montant total de 433 600 euros (pour les SCI Hestia à hauteur de 130 000 euros, Demeter à hauteur de 183 600 euros et pour la société Théâtre Saint Germain à hauteur de 120 000 euros),
— il bénéficiait de parts dans des SCI ne possédant aucune valeur compte tenu de leur passif, estimé à 1 756 671 euros (correspondant à deux contrats de prêt de 180 000 euros et 205 500 euros souscrits par la SCI Famas ainsi qu’à quatre engagements de 170 000 euros, 200 000 euros, 161 171 euros et 240 000 euros souscrits par la SCI Demeter).
S’agissant de sa situation au jour de l’appel en paiement, il fait valoir que :
— son avis d’imposition pour l’année 2019 fait état d’un revenu total de 96 634 euros,
— ses dettes étaient les mêmes qu’en 2016, de même que ses engagements de caution,
— la société Beach House dans laquelle il détenait des parts avait été liquidée,
— son patrimoine immobilier doit être apprécié à l’aune des prêts souscrits par les différentes SCI.
La banque échoue donc à démontrer qu’il disposait de capacités financières suffisantes pour faire face à son engagement de caution, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à s’en prévaloir.
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Le CIC produit une fiche de renseignements signée par M. [K] le 18 février 2016 aux termes de laquelle il a déclaré :
— percevoir un revenu total de 84 000 euros (salaire de 24 000 euros et revenus fonciers de 60 000 euros),
— un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 1 700 000 euros (patrimoine de 2 700 000 euros grevé d’un passif de 1 000 000 euros), correspondant aux parts détenues dans cinq SCI familiales,
— un patrimoine financier de 3 000 000 euros au titre des parts détenus dans la SARL Beach House.
Ses déclarations font état de deux engagements de caution consentis au profit de LCL et du CIC à hauteur de la somme totale de 400 000 euros.
Elles ne sont entachées d’aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s’y fier.
Au regard des revenus et des charges déclarées par M. [K], c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’engagement de caution souscrit par celui-ci le 18 février 2016 au profit de la société [D] [P] à hauteur de la somme 120 000 euros n’apparaissait pas alors manifestement disproportionné et que dans ces conditions, il n’était pas nécessaire d’examiner si, comme le prétend M. [K], son patrimoine au moment où il a été appelé ne lui permettait pas de faire face à son obligation.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que le CIC pouvait s’en prévaloir.
Sur le quantum de la créance du CIC à l’égard de chacune des cautions
Le CIC soutient, au visa de l’article 2302 du code civil, qu’il est fondé à demander le paiement de sa créance qui s’élève à la somme de 54 041,37 euros majorée des intérêts au taux de 2,85 % à compter du 22 juin 2022, à chacune des cautions, dès lors que chacune d’elles s’est engagée aux termes de la clause 'pluralité de cautions ou de garanties’ de l’acte de prêt du 18 février 2016, qui renvoie aux deux clauses 5.1 et 5.2 du prêt, à garantir la somme de 120 000 euros. Il fait valoir que la seconde hypothèse de la clause qui stipule que 'si elles (les cautions) garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leurs engagements. Dans un tel cas, elles s’engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux’ s’applique en l’espèce, de sorte, d’une part, que les engagements ne sont pas solidaires entre eux, mais seulement avec le débiteur principal, et d’autre part, que les cautions garantissent chacune une fraction distincte du crédit et que les montants de leurs engagements s’ajoutent. Cette fraction garantie ne correspond donc pas à 50 % de l’encours, contrairement à ce qu’affirment de manière arbitraire MM. [A] et [K]. En conséquence, la créance du CIC venant aux droits du CIC [E] envers MM. [K] et [A] est fondée en son principe à hauteur de 54 041,37 euros outre intérêts, compte tenu du versement déjà effectué de 56 651,56 euros.
Par ailleurs, le CIC soutient que M. [A] doit lui restituer la somme de 8 421,37 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, versée le 12 février 2024 en exécution de la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire ainsi que la somme de 6 421,37 euros, lui ayant été accordée à tort par le tribunal, qui avait retenu la limitation de son engagement à 50 % de l’encours.
M. [A] fait valoir au visa des articles 2295 et 2302 du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, que le recours de la banque à l’égard de chaque caution est limité à 50 % de l’encours. Il soutient que la solidarité entre cautions peut faire l’objet d’un aménagement contractuel et que la seconde hypothèse de la clause 'pluralité de cautions ou de garanties’ de l’acte de prêt du 18 février 2016 doit s’appliquer. Il estime qu’en application de cette clause, les cautions sont solidaires avec l’emprunteur, mais non entre elles, de sorte que la banque ne peut pas demander le paiement de la totalité de la dette à chacune des cautions, celles-ci n’étant pas engagées au titre de la même dette. En effet, au titre de leur engagement, les cautions se sont engagées chacune à hauteur de 120 000 euros, correspondant à la moitié de l’emprunt en principal et intérêts, et non à l’ensemble du principal, s’élevant à 200 000 euros. Ainsi, les cautions garantissent chacune une fraction distincte du crédit et sont tenues de deux dettes différentes, de sorte que l’article 2302 du code civil n’a pas à être appliqué. La solidarité n’a été stipulée qu’avec le débiteur et non entre les cautions, de sorte que la banque n’est pas fondée à demander à M. [A] une somme supérieure à la moitié de l’encours et doit diviser ses recours. Il ajoute que cette solution est justifiée par le fait que les engagements s’ajoutent l’un à l’autre pour couvrir la totalité de l’emprunt, ce qui ne serait pas le cas s’ils couvraient la même portion de la dette. Enfin, M. [A] fait valoir que si les demandes du CIC étaient acceptées, la banque obtiendrait de manière injustifiée une somme supérieure au capital restant dû lors de l’introduction de l’instance.
M. [K] fait valoir, au visa de l’article 2302 du code civil, qu’en application de la clause du contrat de prêt 'Pluralité de cautions et d’engagement', M. [A] et lui se sont portés cautions de parts différentes de la dette de la société [D] [P] et qu’aucune solidarité n’a été stipulée entre eux. En témoigne selon lui, la mention manuscrite par laquelle ils ne renoncent qu’au bénéfice de discussion, de sorte que la banque doit diviser ses recours à leur encontre et ne peut solliciter de chacun que la moitié de l’encours.
L’article 2290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 dispose que :
'Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.'
Selon l’article 2302 du code civil dans sa rédaction également antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 :
'Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.'
Il a été récemment jugé dans un arrêt opposant les mêmes parties au CIC, seule la société cautionnée étant différente, que :
'Selon le premier de ces textes, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Aux termes du second, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette.
Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions non solidaires entre elles d’un même débiteur, le montant total des condamnations mises à la charge des cautions, lesquelles doivent être déterminées à proportion de leurs engagements respectifs, ne peut excéder celui de la dette du débiteur principal. Il en va ainsi que les cautions soient ou non solidaires à l’égard du débiteur principal.
Après avoir retenu que les cautions n’étaient pas solidaires entre elles et confirmé le jugement en ce qu’il avait fixé l’encours du prêt garanti par les cautions à 136 879,40 euros, outre intérêts, l’arrêt condamne M., [B] et M., [A] à payer, chacun, à la banque la somme de 120 000 euros.
En statuant ainsi, en mettant à la charge des deux cautions des sommes dont le montant total de 240 000 euros excédait celui de la créance de la banque au passif de la procédure collective du débiteur principal, qu’elle avait fixé à un montant total de 136 879,40 euros outre intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés.' (Com., 1er avril 2026, pourvoi n° 23-23.758).
En l’espèce, le prêt consenti à la société [D] [P] comprend en ses clauses 5.1. et 5.2., intitulées 'caution solidaire', l’engagement de caution de M. [F] [K] (clause 5.1.) ainsi que celui de M. [I] [A] (clause 5.2.).
Ces deux clauses sont rédigées en des termes identiques comme suit :
'La (les) personne(s) ci-dessus désignée(s) se porte(nt) caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division (sous réserve des dispositions de l’article Pluralité de cautions ou de garanties), pour sûreté et garantie du paiement par l’emprunteur de toutes sommes dues au titre du(des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous.
Le montant garanti par le présent cautionnement est de 120 000,00 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est celle du crédit majorée de 24 mois.'
Chacune des cautions, M. [K] comme M. [A], s’est ainsi engagée à hauteur de 120 000 euros, étant rappelé que le montant du prêt est de 200 000 euros.
Les clauses 5.1. et 5.2. renvoient à la clause 'Pluralité de cautions ou de garanties’ ainsi rédigée :
'Lorsque plusieurs cautions s’engagent dans le cadre du même acte, les dispositions suivantes sont applicables :
— si les cautions garantissent chacune le montant total du crédit, elles agissent solidairement entre elles, de sorte que le créancier peut réclamer à chacune d’entre elles le paiement de la totalité de la dette, sans qu’aucune division de ses recours ne puisse lui être imposée,
— si elles garantissent chacune un montant inférieur à celui du crédit, elles garantissent chacune une fraction distincte du crédit à hauteur de leur engagement. Dans un tel cas, elles s 'engagent solidairement avec l’emprunteur mais non solidairement entre elles et les montants de leurs engagements s’ajoutent entre eux.'
Chaque caution aux termes de la mention manuscrite de son engagement de caution a renoncé au bénéfice de discussion. En revanche, il n’est fait aucune mention d’une quelconque solidarité entre les cautions ni d’une renonciation au bénéfice de division.
Les parties s’accordent sur l’application au présent litige de la seconde hypothèse de la clause 'Pluralité de cautions ou de garanties', à savoir celle où chaque caution garantit chacune un montant inférieur à celui du crédit, qui exclut expressément la solidarité entre les cautions et prévoit que leurs engagements s’additionnent.
Il résulte de l’arrêt précité de la Cour de cassation, que M. [K] et M. [A] ne peuvent être condamnés qu’à hauteur de leur part dans la dette et que l’addition de leurs contributions respectives doit correspondre à la totalité de la dette du débiteur, sans pouvoir l’excéder.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a considéré que chacune des cautions s’étant engagée pour un même montant, chacune d’elle est tenue à la moitié de la dette du débiteur.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du CIC en raison du défaut d’information annuelle des cautions
Le CIC fait valoir, au visa des articles 1343-1 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier qu’aucun manquement au devoir annuel d’information ne peut lui être reproché, dans la mesure où il verse aux débats les lettres d’information annuelle envoyées aux cautions, en 2017, 2018 et 2019. Aucune disposition légale n’impose en effet l’utilisation de lettres recommandées avec accusé de réception. La banque fait également valoir que ce devoir a été satisfait pour l’année 2018, par l’envoi de deux lettres en date du 19 novembre 2018 aux cautions, leur indiquant le défaut de paiement d’une première échéance par la société cautionnée et les sommant de régulariser la situation. De même, ce devoir a été satisfait pour l’année 2019 par l’envoi le 26 février 2019, de mises en demeure visant à obtenir le paiement du capital restant dû, ainsi que par l’envoi de l’assignation délivrée par actes des 25 et 27 juin 2019. Si les lettres des 19 novembre 2018 et 26 février 2019 ne détaillaient pas le montant du paiement sollicité, des décomptes y étaient annexés et permettaient de prendre connaissance de ces éléments. En l’absence de faute de la banque, il convient d’imputer les paiements sur les intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
M. [A] fait valoir, au visa de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, que la banque est tenue d’informer la caution personne physique du montant de la dette (principal, intérêts et accessoires) avant le 31 mars de chaque année, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts. Cette obligation lui incombe jusqu’à l’extinction de la dette, y compris lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective ou que la caution a été appelée en paiement. La preuve de son exécution doit être apportée par le créancier, la communication d’une copie de la lettre d’information ne suffisant pas à démontrer son envoi et la satisfaction de cette obligation. Or, la lettre en date du 18 novembre 2018 versée au débat par le CIC n’a pas été communiquée dans le délai nécessaire pour correspondre à la lettre d’information annuelle, la lettre du 26 février 2019 ne contient aucune information concernant l’état de l’encours et l’assignation délivrée en juin 2019 ne satisfait aucun de ces deux critères. En tout état de cause, le CIC ne démontre pas avoir procédé à l’envoi de ces documents. La banque doit donc être déchue de son droit à percevoir des intérêts pour les années 2017 et 2018, ce qui réduit la somme restant due à 96 507,58 euros et la dette de M. [A] à 48 253,79 euros.
M. [K] fait valoir, au visa des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 341-6 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, que le CIC a manqué à son devoir annuel d’information à son égard. Cette obligation incombe à la banque jusqu’à l’extinction de la dette, sous peine de déchéance de son droit aux intérêts et sa satisfaction ne peut être établie par la seule production d’une copie du document d’information. Or, M. [K] fait valoir que le CIC ne produit aucun élément à même de démontrer l’envoi des lettres versées aux débats, que les lettres des 19 novembre 2018 ont été adressées avant la fin de l’année 2018 de sorte qu’elles ne peuvent pas valoir information pour cette année, que celles du 26 février 2019 ne détaillent pas le montant de la dette et qu’enfin, l’assignation délivrée en juin 2019 est postérieure au 31 mars de cette année, de sorte qu’elle ne peut constituer une information valable pour l’année 2018.
L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :
'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Aucune forme particulière n’est imposée aux établissements de crédit pour porter à la connaissance de la caution les informations prévues par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier. Si l’établissement de crédit n’a pas à prouver que la caution a effectivement reçu l’information envoyée, il lui appartient toutefois de justifier par tous moyens qu’elle a bien adressé cette information.
C’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— si le CIC verse aux débats deux courriers datés des 17 février 2017 et 19 février 2018 adressés à M. [K] et M. [A], il ne peut justifier de l’envoi de ces courriers,
— si la banque justifie de l’envoi de lettres recommandées avec avis de réception du 19 novembre 2018, rappelant à M. [A] et à M. [K] le montant de leurs engagements de caution, ces deux lettres ne peuvent établir le respect par la banque de son obligation d’information annuelle des cautions, dans la mesure où elles ont été envoyées le 19 novembre 2018, alors que l’information annuelle doit être effectuée au plus tard avant le 31 mars de chaque année,
— les deux lettres du 26 février 2019 adressées à M. [K] et à M. [A] les mettant en demeure de lui payer la somme de 100 545,74 euros ne peuvent davantage valoir information annuelle des cautions, dans la mesure où ces lettres ne détaillent pas le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente comme l’exige l’article L.313-22 précité du code monétaire et financier.
Il y a lieu d’ajouter que, contrairement à ce que soutient le CIC, aucun décompte de créance n’est annexé aux deux lettres du 26 février 2019 et que l’assignation des 25 et 27 juin 2019 ne peut valoir information annuelle de la caution dès lors qu’elle a été délivrée postérieurement à la date du 31 mars visée à l’article L. 313-22 précité du code monétaire et financier.
Il en résulte que c’est à juste que le tribunal a considéré que le CIC n’a pas respecté l’obligation d’information annuelle de la caution à l’égard de MM. [K] et [A] et qu’il ne peut réclamer le paiement des intérêts contractuels à compter de l’année 2017.
Sur les sommes dues
Il résulte des développements qui précédent que, comme l’a retenu le tribunal, la créance du CIC s’établit comme suit :
— 100 544,74 euros
— dont 84,36 euros d’intérêts à déduire,
soit la somme de 100 460,38 euros que le CIC peut réclamer pour moitié à M. [K] et à M. [A], soit la somme de 50 230,19 euros.
Il n’est pas contesté que M. [A] a déjà réglé la somme de 56 651,56 euros, soit un trop perçu par le CIC de 6 421,37 euros.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [K] à payer au CIC la somme de 50 230,19 euros et en ce qu’il a condamné le CIC à payer à M. [A] la somme de 6 421,37 euros (56 651,56 euros – 50 230,19 euros) que M. [A] indique avoir déjà obtenue du CIC en exécution du jugement déféré.
M. [A] sera débouté par voie de conséquence de sa demande complémentaire de restitution d’une somme de 1 976,40 euros prétendument trop perçue par la banque.
Sur la capitalisation des intérêts
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la garantie de Mme [K]
Le CIC fait valoir que Mme [K] n’a accordé aucun engagement au bénéfice de la banque. Elle s’est en effet engagée à l’égard de M. [A] à payer les sommes dont il pourrait être redevable envers le CIC en qualité de caution de la société [D] [P], ce qui ne créée aucun lien de droit vis-à-vis du CIC, tiers à cette convention. Une condamnation de Mme [K] nécessite donc une condamnation préalable de M. [A].
M. [A] fait valoir, au visa des articles 1205, 1209, 1221, 2291, 2309 du code civil et 331 du code de procédure civile, que Mme [K] doit être condamnée à payer au CIC toutes les sommes dont il serait déclaré redevable au titre de la garantie de la société [D] [P]. Il soutient en effet qu’en raison de son retrait de la société en septembre 2016 et de celui de son épouse en janvier 2017, il n’avait plus de raison de garantir le prêt souscrit par celle-ci. Un engagement de contre-garantie, repris dans un accord transactionnel, a donc été conclu entre Mme [R] [K], cessionnaire des parts de l’épouse de M. [A] et ce dernier, afin de lui transférer la charge du cautionnement pris au bénéfice du CIC.
Il fait valoir, en premier lieu, que cet engagement prévoyait une stipulation pour autrui, par laquelle Mme [K] s’engageait à payer directement au CIC les sommes dues par M. [A]. En effet, l’acte de contre-garantie stipulait que Mme [K] était « tenue au paiement de la totalité de ce qui sera dû par M. [I] [A] à l’égard du CIC [E], dans la limite de son engagement ci-après visé » et contenait une mention manuscrite indiquant « je [madame [R] [K]] m’engage à rembourser CIC [E] sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement M. [I] [A] ». M. [A] fait valoir que la qualification de stipulation pour autrui est indifférente à la présence ou non de sa signature, contrairement à la position adoptée par le tribunal judiciaire, qui a admis de manière contradictoire sa qualité de partie à l’engagement de sous-caution. Par l’effet de cet engagement, le stipulant bénéficiait d’une action en exécution de la promesse à l’encontre du promettant. Il était stipulé dans l’acte de contre-garantie que « le présent engagement de cautionnement deviendra exécutoire de plein droit dès que les créances garanties seront-elles mêmes exigibles, fut-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit », de sorte qu’à compter du prononcé de l’exigibilité anticipée par la banque, M. [A] pouvait mettre en 'uvre la contre-garantie et appeler Mme [K] aux fins d’obtenir le remboursement de la somme versée au CIC, ainsi que sa condamnation à payer directement au CIC toute autre somme dont il serait reconnu redevable. Sa mise en 'uvre par le biais de l’intervention forcée de Mme [K] n’impliquait pas que ce dernier ait réglé en premier lieu la banque, conformément aux dispositions du code de procédure civile.
En second lieu, M. [A] fait valoir que la contre-garantie contenait un sous-cautionnement, au terme duquel Mme [K] était tenue de supporter la charge de toute somme payée à la banque en garantie de la société [D] [P], dans l’hypothèse où elle n’aurait pas préalablement honoré l’engagement découlant de la stipulation pour autrui. Il soutient que la condamnation de la sous-caution à payer le créancier en lieu et place de la caution ne suppose pas de condamnation préalable de cette dernière, de sorte qu’il est fondé à appeler Mme [K] à le relever des paiements auxquels il serait condamné. Enfin, il fait valoir qu’outre l’absence de preuve apportée par Mme [K] concernant sa situation patrimoniale, les dispositions relatives à la disproportion d’un cautionnement ne s’appliquent qu’à l’égard des créanciers professionnels, qualité dont il ne disposait pas, étant étranger à l’activité de la société lors de la conclusion de la contre-garantie.
Mme [K] fait valoir, au visa des articles 1205, 2288, 2321 du code civil, L. 341-1 et L. 341-2 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, que l’engagement de contre-garantie litigieux doit être qualifié de cautionnement et non de sous-cautionnement, et qu’en vertu des dispositions lui étant applicables, cet engagement est nul. En effet, elle soutient que plusieurs éléments permettent de qualifier l’engagement de cautionnement :
— en application de celui-ci, sa mise en cause est subordonnée à la défaillance de la société [D] [P] et au paiement par M. [A] des sommes dues par cette dernière au CIC,
— l’acte la désigne par le terme de « caution »,
— une mention manuscrite semblable à celle d’un cautionnement a été rédigée,
— l’article 1 de l’acte stipule que Mme [K] donne « sa caution » pour le paiement des sommes dues par M. [A],
— M. [A] a actionné Mme [K] en qualité de caution, reconnaissant ainsi lui-même cette qualification,
— l’engagement litigieux ne contient pas de stipulation pour autrui, n’ayant pas été stipulé au bénéfice du CIC,
— cette garantie ne constitue pas un sous-cautionnement, ce type d’engagement étant destiné à garantir la caution contre la défaillance du débiteur principal, de sorte que le créancier ne dispose pas d’action directe à l’encontre de la sous-caution. L’engagement litigieux prévoit à l’inverse que Mme [K] s’engage à payer ce « que M. [A] serait amené à devoir à CIC [E] » et sa mention manuscrite indique « Bon pour caution solidaire (') du paiement de toute somme que M. [I] [A] serait amené à devoir à CIC [E] ».
Elle fait ensuite valoir que cet engagement, faute d’être conforme aux dispositions encadrant le cautionnement, est nul. D’une part, il a été stipulé au profit du CIC et non de M. [A], comme cela ressort notamment de l’article 1 de l’acte et de la mention manuscrite apposée, Mme [K] y étant désignée comme caution solidaire de ce dernier. Il s’agit donc d’un engagement valant substitution de caution, ce qui supposait l’accord du CIC. Or, celui-ci n’a jamais été recueilli, entraînant ainsi la nullité de l’engagement. D’autre part, M. [A] dispose de la qualité de créancier professionnel malgré la conclusion du contrat postérieurement à son départ de la société [D] [P], dès lors que l’engagement litigieux a été accordé en considération de son activité professionnelle (la direction d’entreprises). Le cautionnement accordé par Mme [K] était donc soumis aux dispositions du code de la consommation. Or, elle fait valoir que certaines d’entre elles n’ont pas été respectées :
— la validité de l’engagement était subordonnée à la reproduction de la mention manuscrite légale prévue par le code de la consommation, à laquelle ne correspond pas la mention rédigée sur l’acte litigieux,
— la garantie devait être proportionnée à ses biens et revenus lors de sa conclusion et de l’appel en paiement. Or, Mme [K] fait valoir que son revenu annuel s’élevait à 44 123 euros en 2017 et à 27 022 euros en 2019, de sorte que son engagement à hauteur de 120 000 euros y était manifestement disproportionné.
En tout état de cause, elle fait valoir que M. [A] n’est pas en droit de se prévaloir de cet engagement à son égard, faute d’avoir préalablement réglé le CIC. En effet, la caution dispose d’un recours contre le débiteur principal uniquement lorsqu’elle a payé à sa place la somme due, la sous-caution étant subrogée dans les droits de la caution dans l’hypothèse où elle assurerait le paiement à la place du débiteur. M. [A] ayant sollicité la condamnation de Mme [K] afin de ne pas régler les sommes dues au CIC, il n’a pas réalisé le paiement préalable à sa propre action contre Mme [K]. En effet, si cette dernière procédait au règlement auprès de M. [A] sans paiement préalable de sa part, le CIC resterait impayé et serait subrogé dans ses droits, ce qui s’avère contraire aux termes de l’article 1 de l’acte.
Aux termes d’un document intitulé 'acte de contre garantie’ signé uniquement par Mme [K] le 7 janvier 2017, celle-ci désignée sous le terme de caution, a donné sa caution personnelle, solidaire et indivisible pour le paiement des sommes dues par M. [A] au CIC au titre de la convention de cautionnement que ce dernier a consenti au CIC 'en marge du contrat de crédit’ consenti à la société [D] [P].
Il est précisé que Mme [K] apporte sa garantie à hauteur de 120 000 euros et que son engagement a pour objet de garantir le paiement de toutes les sommes dues par M. [A] au CIC [E] au titre du cautionnement consenti par celui-ci en faveur de la société [D] [P].
Cet engagement de contre-garantie, a été repris dans un protocole transactionnel conclu également le 7 janvier 2017 (pour mettre fin aux différends impliquant diverses sociétés, M. [A], Mme [X] épouse [A], M. [K] et Mme [K]) aux termes duquel Mme [R] [K] s’est engagée 'à faire ses meilleurs efforts pour substituer sa caution ou celle qui lui plaira à celle de Monsieur [I] [W] en garantie des engagements de SABO [P]. Dans cette attente, Madame [R] [K] contre-garantit Monsieur [I] [W] pour une durée et un montant équivalents à ceux de la caution de Monsieur [I] [W] et en cas d’actionnement de la caution de Monsieur [I] [W], de façon à ce que ce dernier soit indemne de toute condamnation'.
La contre garantie de Mme [K] couvre donc le même montant et la même durée que ceux de l’engagement de caution de M. [A] consenti à hauteur de la somme de 120 000 euros.
Ce protocole n’est pas argué de nullité par Mme [K].
Il est constant que la substitution de garantie n’a pas eu lieu et tout autant, que la banque a actionné la caution de M. [A] qui s’est acquitté des sommes dues à ce titre.
Par ailleurs, comme le relève pertinemment le CIC, Mme [K] n’a contracté aucun engagement à son égard, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a débouté M. [A] de sa demande tendant à voir condamner Mme [K] à payer au CIC la somme qu’il sera reconnu lui devoir au titre de son engagement de caution, sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties sur la qualification juridique de l’acte de contre-garantie du 7 janvier 2017.
En revanche, en vertu du protocole conclu entre les parties, Mme [K] doit être condamnée à relever et garantir M. [A] de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires et dépens de toute nature prononcés à son encontre au titre de l’engagement de caution souscrit auprès du CIC ainsi qu’il le sollicite 'En tout état de cause’ dans le dispositif de ses écritures.
Cependant comme l’a relevé le tribunal, la présente décision ne comporte pas davantage que le jugement déféré de condamnation à paiement de M. [A] à l’égard du CIC, de sorte qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande de condamnation de garantie de Mme [K] formée par M. [A], le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la clause pénale prévue par l’engagement de Mme [K]
M. [A] fait valoir que Mme [K] n’a pas donné suite à la mise en demeure lui ayant été adressée le 16 mars 2019, de sorte qu’en application de l’article 6 de l’engagement de contre-garantie, elle est redevable d’une pénalité de 10 % sur les sommes demandées, soit 10 054,57 euros. Il ajoute qu’à défaut de disposer de la qualité de professionnel, il n’était redevable d’aucune obligation d’information annuelle, dont la non satisfaction serait susceptible de faire obstacle à l’application de cette clause.
Mme [K] fait valoir, au visa des articles L. 341-1, L. 343-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige et de l’article 1315 du code civil, qu’à défaut d’information concernant la défaillance du débiteur et l’état annuel de la dette, le créancier est déchu de son droit aux intérêts et pénalités de retard vis-à-vis de la caution. M. [A] ne démontre pas avoir satisfait à ces devoirs à l’égard de Mme [K], de sorte qu’il ne peut pas demander la mise en 'uvre de la clause pénale prévue par l’engagement de contre-garantie.
C’est par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, que les premiers juges ont fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que :
— la créance de M. [A] à l’égard de Mme [K] est née de l’exercice de sa profession de dirigeant de société,
— en cette qualité, l’engagement de cautionnement de Mme [K] à son égard devait respecter, à peine de nullité, le formalisme prévu à l’article L. 331-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-2 applicable au litige),
— or, la mention manuscrite apposée sur l’acte du 7 janvier 2017 ne respecte pas le texte imposé par cet article,
— dès lors l’engagement de cautionnement de Mme [K] doit être déclaré nul.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [A] au titre de la clause pénale prévue à l’acte du 7 janvier 2017.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le CIC et M. [K] succombant partiellement en leurs demandes, ils seront condamnés chacun au paiement de la moitié des dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur ce fondement, le CIC sera condamné à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense de ses intérêts.
M. [K] succombant en partie en ses demandes à l’égard du CIC, il sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 17 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
FAIT masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par la société Crédit industriel et commercial et pour moitié par M. [F] [K] ;
CONDAMNE la société Crédit industriel et commercial à payer à M. [I] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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