Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 25/02854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 1 avril 2025, N° 24/03602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025
(n° 123/2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFSX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 avril 2025 – conseiller de la mise en état de [Localité 5] – RG n° 24/03602
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0423
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. WE SHARE TRUST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
Mme Véronique Bost, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 avril 2021, M. [O] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin notamment de voir annuler la mise à pied conservatoire prononcée à son égard par son employeur, la S.A.S We Share Trust, dire et juger que le licenciement s’est trouvé dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a condamné la société We Share Trust à payer à M. [X] les sommes de 12 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 1200 euros au titre des congés payés afférents et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné l’exécution provisoire et a débouté le salarié du surplus de ses demandes.
Par déclaration d’appel du 13 juin 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Le 25 juin 2024, l’appelant a remis au greffe de la cour ses conclusions.
Le conseil de la société We Share Trust , intimée, s’est constitué le 2 juillet 2024.
L’intimée a conclu au fond le 25 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 27 janvier 2025, la société We Share Trust a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel et de condamner l’appelant à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Elle a soutenu que l’appelant ne lui avait pas signifié ses conclusions et ne les avait pas davantage notifiées à son avocat.
Par ordonnance du 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a retenu que l’appelant avait bien remis ses conclusions au greffe dans le délai de 908 du code de procédure civile, mais ne justifiait de la notification des conclusions à la partie adverse qu’à la date du 13 janvier 2025, soit après les délais impartis.
Par requête du 14 avril 2025, notifiée par RPVA, M. [X] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
— dire bien fondé le déféré ;
— dire et juger que le rejet des conclusions d’appelant porterait une atteinte disproportionnée à ses droits ;
— juger que les conclusions d’appelant sont recevables.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait notamment valoir que :
— la requête aux fins de déféré a été présentée dans le délai imparti ;
— les conclusions ont été dûment déposées dans le délai de 908 du code de procédure civile ;
— la société intimée a eu connaissance des conclusions d’appel puisqu’elle y a répondu dans ses écritures le 25 novembre 2024, soit dans le délai de 909 du code de procédure civile ;
— le 13 janvier 2025, il a communiqué par courriel ses conclusions d’appelant;
— le 27 janvier 2025, l’intimée a déposé des conclusions d’incident pour déclarer caduque la déclaration d’appel alors qu’elle avait déjà répondu aux conclusions ;
— la déclaration d’appel ne peut être déclarée caduque.
Par conclusions du 5 mai 2025 notifiées par RPVA, la société We Share Trust a demandé à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de déféré ;
— condamner l’appelant à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société We Share Trust fait notamment valoir que :
— l’appelant n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimée depuis sa déclaration d’appel du 13 juin 2024 ;
— elle lui avait pourtant dûment notifié sa constitution le 2 juillet 2024 ;
— l’intimé n’avait pas constitué avocat à la date du dépôt au greffe des conclusions d’appelant du 26 juin 2024, l’appelant aurait dû notifier ultérieurement ses conclusions dans le délai de 908 du code de procédure civile ;
— l’appel se trouve donc caduc.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 24 avril 2025 pour une audience devant se tenir le 4 juillet 2025 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 3 septembre 2025.
Motifs
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
L’article 911 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose notamment que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat (') ».
En l’espèce, la société intimée n’ayant pas constitué avocat à la date de dépôt au greffe des conclusions du 26 juin 2024, il appartenait à l’appelant de les notifier à l’avocat adverse constitué ultérieurement – ce dernier y ayant procédé le 2 juillet 2024 – dans le mois suivant la remise au greffe des conclusions, soit le 26 juillet 2024 au plus tard.
Dans son message du 13 janvier 2025, Me [M], conseil de l’appelant, soutient qu’elle aurait
« communiqué » ses conclusions à son confrère.
Cette communication n’avait cependant pu se faire par RPVA dès lors que ce dernier n’était pas encore constitué.
Il n’est pas soutenu que la communication aurait été faite selon un autre moyen dans le délai prescrit à l’article 911 du code de procédure civile.
En outre, le moyen selon lequel « le texte ne prévoit pas de sanction en cas de défaut de notification entre avocat de la déclaration d’appel lorsque l’intimé s’est constitué avant la signification de la déclaration d’appel » de même que l’invocation de l’arrêt de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2ème, 14 novembre 2019, n° 18-22.167), se révèlent totalement inopérants dès lors qu’ils se rapportent à la notification de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile et non pas à la notification des conclusions de l’appelant.
Il est tout aussi inopérant que l’intimé ait conclu au fond le 25 novembre 2024 soit dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ; cette circonstance n’étant pas de nature à régulariser l’absence de notification des conclusions d’appelant en application des textes précités.
Il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
M. [X] sera condamné à payer à la société We Share Trust la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Confirme l’ordonnance entreprise.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens.
Condamne M. [X] à payer à la société We Share Trust la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de l’instance.
Le greffier La Présidente
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