Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/18464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 26 novembre 2021, N° F19/00335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/15
N° RG 21/18464
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITPM
[Y] [O]
C/
S.A.R.L. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
— Me Patrick GEORGES, avocat au barreau de TOULON
— Me Olivier DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 26 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00335.
APPELANT
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Patrick GEORGES de la SELARL PATRICK GEORGES ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. [4], sise [Adresse 7]
représentée par Me Olivier DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES substitué par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [Y] [O], gérant de la SARL [4] depuis 1994, et son frère, M. [N] [O], ont cédé le 16 novembre 2018 la totalité des parts sociales qu’ils détenaient à parts égales dans la société au profit de la société [5].
2. Le même jour, la SARL [4], représentée par son gérant, M. [M] [S], a engagé M. [Y] [O] au poste de responsable de base, agent de maîtrise, niveau IV, B30 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes.
3. Par lettre remise en main propre le 6 septembre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 13 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire. Le 23 septembre 2019, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'Monsieur,
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave.
Dans le cadre de la procédure de licenciement engagée à votre encontre, nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre le 6 septembre 2019, pour un entretien fixé le 13 septembre 2019, portant sur la mesure de licenciement envisagée à votre égard.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, nous vous avons dispensé d’activité jusqu’à la décision définitive qui découlera de l’entretien.
Vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [N] [R] Conseiller du salarié à cet entretien au cours duquel, nous vous avons rappelé les faits qui vous sont reprochés.
Vous avez été embauché par la société [4] à compter du 16 novembre 2018 en qualité de Responsable de Base et vous exercez vos fonctions essentiellement sur l’établissement de [Localité 3].
Ce contrat de travail a été conclu dans le cadre de votre mission d’accompagnement à la suite de la cession des parts sociales que vous déteniez dans le capital de la société [4] au profit de la société [5] et de votre démission de votre mandat de gérant.
Au titre de votre contrat de travail, vous avez notamment la responsabilité de gérer les encaissements des règlements des clients de l’agence de [Localité 3].
Or, nous avons découvert au début du mois de septembre 2019 des anomalies dans la gestion des remises des encaissements de l’agence de [Localité 3].
Ainsi, après enquête de notre part, il nous apparait à ce jour que vous avez procédé, dans un premier temps, à la remise en banque des règlements par chèques et en espèces de nos clients.
Puis, lorsque vous avez eu un souci avec la carte permettant les déports en banque, vous déposiez les règlements à l’agence du [Localité 6], à Monsieur [N] [O], votre frère, qui se chargeait des dépôts en banque des règlements, chèques et espèces, des deux agences, [Localité 3] et [Localité 6].
En mai 2019, nous avons engagé Madame [U] [G] en qualité de responsable de l’agence du [Localité 6].
A ce titre, elle a pris en charge les remises en banque des règlements clients de l’agence du [Localité 6] et de ce fait, vous lui avez remis également des règlements des clients de [Localité 3].
Madame [U] [G] nous a informés début septembre 2019 que vous ne lui remettiez depuis le mois de mai 2019 que des règlements par chèques, et aucun règlement en espèces des clients de [Localité 3].
Or, il apparait que, depuis le 7 juillet 2019, date à laquelle nous avons mis en place au sein de la société [4], un système informatique permettant de comptabiliser les règlements, l’agence de [Localité 3] a encaissé une somme d’au moins 8 000 euros en espèce.
Au cours de l’entretien du 13 septembre dernier, nous vous avons interrogé quant à l’absence de dépôt des règlements en espèces des clients de [Localité 3] depuis le mois de mai 2019.
Vous avez répondu que cet argent se trouvait chez vous et que vous attendriez la décision de votre licenciement avant de rendre toutes les espèces contre décharge.
Nous vous avons alors sommé de restituer immédiatement ces espèces entre les mains de Madame [U] [G].
Apres avoir refusé, vous vous êtes exécuté et avez remis à l’agence du [Localité 6] le mercredi 18 septembre 2019 à Madame [U] [G] la somme de 35 421,32 euros que vous déteniez à votre domicile.
Ainsi, vous avez conservé et dissimulé à votre direction pendant plusieurs mois une importante somme d’argent appartenant à la société à votre domicile.
Vous avez tenté d’user de chantage en refusant de nous restituer cet argent tant que nous ne procédions pas à votre licenciement.
De tels agissements sont inacceptables et lourdement préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise.
En tant que responsable d’agence, l’entreprise attend de vous que le nécessaire soit fait afin de conserver le magasin dans un état satisfaisant pour la réception de la clientèle ; nous avons pu constater à plusieurs reprises que l’agence était dans un état de saleté et de désordre important, ce qui n’est pas admissible.
Par ailleurs, notre Directeur Financier [C] [K], vous a demandé à plusieurs reprises au cours du mois de Juillet 2019, de procéder à l’inventaire des machines du magasins, afin de pouvoir l’intégrer dans le nouveau système informatique.
Vous n’avez pas fait cet inventaire, la responsable de l’agence du [Localité 6] [U] [B] a fini par venir le faire à votre place.
Par lettre recommandée non datée, M. [O] a sollicité des précisions sur les motifs de son licenciement, mais n’a pas reçu de réponse.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien du 13 septembre 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ces sujets.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravite de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement dès notification de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté e cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.'
4. M. [O] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 19 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus de demandes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail.
5. Par jugement du 26 novembre 2021 notifié aux parties le 3 décembre suivant, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, a ainsi statué :
— dit et juge :
— qu’il ne fera pas droit à la demande de requalification du contrat de travail ;
— que l’ancienneté de M. [O] au sein de la SARL [4] est de dix mois ;
— que la rupture du contrat de travail du 23 septembre 2019 est fondée sur une faute grave ;
— qu’aucun préjudice moral n’est démontré ;
— prend acte que l’employeur reconnaît devoir le rappel de salaire ;
— en conséquence, condamne la SARL [4] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
— 2 337,68 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire ;
— 233,76 euros bruts au titre de congés payés afférents ;
— 10 000 euros à titre d’indemnité minimale de licenciement prévu à l’article 10 liant les parties ;
— déboute M. [O] du surplus de ses demandes ;
— ordonne l’établissement par l’employeur d’un bulletin de salaire pour le rappel de salaires, les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et la rectification de l’attestation Pôle emploi ;
— déboute la SARL [4] de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne la SARL [4] et M. [O] à supporter, par moitié, les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
6. Par déclaration du 29 décembre 2021 notifiée par voie électronique, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 29 mars 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [O], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a n’a pas fait droit à sa demande de requalification, que l’ancienneté au sein de la SARL [4] serait de 10 mois, que la rupture du contrat de travail du 23 septembre 2019 reposait sur une faute grave, qu’aucun préjudice moral n’était démontré ;
— prononcer la nullité du contrat de travail du 16 novembre 2018 pour vice du consentement en l’état des man’uvres dolosives de la société [4] ;
— ordonner la requalification de la fonction exercée au sein de la société [4] à compter du 16 novembre 2018 au statut cadre niveau C60 avec une ancienneté de 32 années ;
— condamner en conséquence la société [4] à lui verser la somme de 17 706,53 euros bruts à titre de rappel de salaire ;
— à défaut ordonner la requalification de sa fonction au sein de la société [4] à compter du 16 novembre 2018 au statut cadre niveau C 10 tel que figurant sur les bulletins de paie de novembre 2018 à juillet 2019 avec une ancienneté de 32 années ;
— condamner la société [4] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à lui verser :
— si statut cadre niveau C60 avec une ancienneté de 32 années :
— 99 918,60 euros en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 49 126,64 suros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 14 987,79 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis de 3 mois complétée des congés payés (règle de 10 %) soit 1 498,77 euros ;
— si statut cadre niveau C10 avec une ancienneté de 32 années :
— 84 960 euros en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 41 772 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12 744 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis de 3 mois complétée des congés payés (règle de 10 %) soit par 1 274 euros bruts :
— à défaut d’une ancienneté de 32 années :
— 42 480 euros en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 973,50 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 12 744 euros bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de préavis outre les congés payés à hauteur de 1 274,40 euros bruts ;
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation du préjudice né du licenciement prononcé dans des conditions vexatoires ;
— ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents issus de la rupture (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) ainsi que les documents afférents à la retraite ;
— ordonner que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction des demandes devant le conseil de prud’hommes et que les autres créances portent intérêts au taux légal à compter de décision à intervenir outre la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière.
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.
8. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 juin 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Fréjus le 26 novembre 2021
— en conséquence juger que le licenciement de M. [Y] [O] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Y] [O] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 6 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de travail pour vice de consentement :
Moyens des parties :
10. M. [J] expose que la société ne pouvait ignorer qu’il avait occupé un emploi relevant du salariat avant sa prise de fonction comme mandataire social (gérant) des établissements [4] et lui a laissé croire durant de nombreux mois compte tenu des mentions figurant sur les bulletins de salaire relatives à la date d’embauche (octobre 1989) et un positionnement en catégorie cadre C20 que ses fonctions étaient reprises et maintenues après cession des droits sociaux.
11. L’employeur réplique que M. [O] a été conseillé et accompagné durant toute la procédure de cession et eu l’occasion à maintes reprises de discuter des conditions de l’embauche à venir, évoquées dans l’acte de cession.
Réponse de la cour :
12. Le contrat de travail peut être annulé pour vice du consentement en application des dispositions des articles 1130 et suivants du code civil.
13. C’est sur celui qui soutient que son consentement a été vicié que repose la charge de la preuve.
14. En l’espèce, M. [O] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que son consentement a été vicié lors de la signature du contrat de travail, étant précisé que l’embauche et les conditions de rémunération étaient aussi évoquées dans l’acte de cession ('une rémunération équivalente à celle perçue actuellement'). Il convient en conséquence de débouter l’appelant de sa demande de nullité du contrat de travail.
Sur l’ancienneté :
15. La date d’ancienneté figurant sur le bulletin de salaire vaut présomption de reprise d’ancienneté sauf à l’employeur à rapporter la preuve contraire (Soc. 21 septembre 2011, nº 09-72.054 ; Soc., 3 avril 2019, nº 17-19.381 ; Soc 11 mai 2022, nº20-21362).
16. En l’espèce, les bulletins de salaire de 2018 et 2019 de M. [O] mentionnent une ancienneté au 1er septembre 1987. Toutefois, ainsi que le relève l’employeur, le contrat de travail précise de manière claire que l’ancienneté acquise par M. [O] au titre de son mandat social n’était pas reprise et l’intéressé exerçait antérieurement uniquement un mandat social.
17. Ainsi, l’employeur renverse la présomption de reprise d’ancienneté. Le temps passé dans l’entreprise dans le cadre d’un mandat social est donc exclu et il y a lieu de dire que l’ancienneté n’est acquise qu’au titre du contrat de travail, soit à compter du 16 novembre 2018. La demande de reprise d’ancienneté à hauteur de 32 ans et les demandes financières subséquentes sont en conséquence rejetées.
Sur la demande de reclassification :
Moyens des parties :
18. M. [O] soutient que ses fonctions réelles ne correspondaient pas à la classification prévue dans son contrat de travail, mais s’apparentaient à un statut d’encadrement, coefficient C60. Il relève que la société [4] a reconnu son statut de cadre (cadre, C10) par les mentions figurant dans les bulletins de salaire de novembre 2018 à juillet 2019 inclus.
19. L’employeur oppose au contraire que les fonctions de M. [O] correspondaient à la classification prévue au contrat de travail. Il précise que ses missions étaient similaires à celles d’un responsable de magasin. Il invoque une erreur s’agissant de la mention sur le bulletin de salaire entre novembre 2018 et juillet 2019 de 'cadre coefficient C10".
Réponse de la cour :
20. Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
21. En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il appartient au juge de rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert, la charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une classification.
22. Il est admis que la simple mention sur le bulletin du salarié d’un coefficient ou d’une classification, dès lors que la rémunération correspondante n’a pas été versée, est insuffisante à elle seule à caractériser une volonté claire et non équivoque de l’employeur de surclasser l’intéressé.
23. La cour constate que M. [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve de manière effective qu’il assurait dans le cadre de ses fonctions les missions d’un cadre, coefficient C60 ou à défaut C10 en se reportant aux dispositions du contrat de travail ou en listant des missions qu’il dit avoir exercées. La demande de rappel de salaire est donc rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement pour faute grave :
24. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
25. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
26. En l’espèce, il est reproché au salarié, responsable l’agence de [Localité 3], d’avoir conservé et dissimulé à la direction de la société pendant plusieurs mois une importante somme en espèce à son domicile et tenté d’user de chantage en refusant d’abord de la restituer (35 421,32 euros), d’avoir laissé le magasin dans un état de saleté et de désordre important, et ne pas avoir procédé à l’inventaire des machines du magasins qui lui était demandé.
27. A l’appui des griefs, l’employeur se réfère aux pièces suivantes :
— une attestation de Mme [U] [G], responsable de l’agence de [Localité 6] depuis mai 2019, qui indique qu’elle avait en charge les remises en banque des règlements clients des agences de [Localité 6] et [Localité 3]. Elle précise avoir averti la direction que M. [J], en dépit de ses demandes, lui remettait uniquement des chèques et jamais d’espèces ; elle ajoute qu’elle avait la responsabilité de l’inventaire de son agence et être 'descendue’ 'fin juillet 2019" pour procéder à l’inventaire des matériels car M. [O] refusait de le faire en dépit de plusieurs demandes ;
— le compte-rendu d’entretien préalable communiqué par M. [O] et rédigé par le conseiller du salarié qui l’accompagnait relatant, s’agissant de l’écart de caisse en liquide de 7000 euros, que le salarié a expliqué que le montant était 'bien supérieur à 7000,00 €' et que 'sa carte de dépôt n° (') du [2] avait été désactivée’ et qu’il détenait 'à la disposition de l’employeur une enveloppe avec les liquidités'.
28. Le salarié fait valoir qu’il ne pouvait plus procéder à des versements d’espèces en banque, sa carte de dépôt ayant été désactivée par l’employeur. Il indique avoir ainsi en sa qualité de responsable du site conservé par précaution les liquidités en lieu sûr, l’entreprise ne disposant pas de coffre. Il ajoute qu’il était en congés du 19 au 30 août 2019 et donc absent. Il pointe ensuite 'l’inconsistance’ du grief fondé sur le désordre ou la saleté du site de [Localité 3] en produisant plusieurs photographies. Il dément enfin qu’un inventaire lui ait été demandé en juillet 2019.
29. La cour constate tout d’abord que le grief relatif à l’état de saleté et de désordre du magasin n’est nullement justifié. L’employeur n’établit pas ensuite avoir demandé au salarié d’effectuer un inventaire du magasin en juillet 2019. Par contre, il n’est pas contesté que le salarié a conservé pendant plusieurs mois une somme importante en espèce à son domicile sans avertir la société [4]. Si l’employeur ne conteste pas 'un problème avec la carte permettant les dépôts en banque', il appartenait au salarié d’informer l’employeur sur les sommes en liquide non déposées en banque. Il n’est pas sinon justifié une tentative de chantage par M. [O].
30. Ce motif constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. La gravité de la faute n’est cependant pas établie, le salarié ayant restitué les liquidités à première demande de l’employeur et remis la somme de 35421,32 euros alors que l’écart de caisse estimé n’était que de 7 000 euros. Le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Sur les conséquences financières de la rupture :
31. Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée.
32. La condamnation au rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire n’est pas contestée, l’employeur s’étant expressément engagé dans le courrier de convocation à l’entretien préalable à rémunérer la dispense d’activité. Le jugement est donc définitif sur ce point.
33. L’article 10 du contrat de travail prévoyait par ailleurs : 'd’un commun accord entre les parties, en cas de licenciement pour quelque motif que ce soit ou de rupture conventionnelle, Monsieur [Y] [O] percevra une indemnité minimale de licenciement ou de rupture conventionnelle fixée à dix mille Euros (10.000 €).'
34. La question du versement de l’indemnité minimale de licenciement n’est également plus discuté. Le jugement est dès lors définitif en ce que la société a été condamnée à payer au salarié la somme de 10 000 euros au titre de l’article 10 du contrat de travail. Par voie de conséquence, la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement est rejetée.
35. Par contre, s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, il résulte de la convention collective applicable que l’indemnité est de trois mois 'pour les salariés dont les emplois sont classés aux niveaux IV à VI quelle que soit l’ancienneté'. Il convient en conséquence de condamner la société [4] au paiement de la somme de 12 744 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Moyens des parties :
36. Le salarié expose avoir été licencié dans des circonstances particulièrement vexatoires en ce que l’employeur l’a enjoint de restituer son portable, les clés du site et l’a mis à pied dès la remise de la convocation à l’entretien préalable. Il ajoute que son poste a été pourvu bien avant la notification de son licenciement.
37. L’employeur répond que l’appelant ne précise pas le préjudice moral et n’apporte aucun élément au soutien de sa demande.
Réponse de la cour :
38. Il résulte de l’article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n°21-20.889).
39. En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d’un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
40. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d’un préjudice qui en est résulté pour lui.
41. M. [O], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
42. Au vu de la décision rendue, il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt. En l’absence de précision sur les documents afférents à la retraite sollicitée, la demande est rejetée les concernant.
43. Faute d’indication, dans les dossiers fournis par les parties et dans celui envoyé par le conseil des prud’hommes, de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, les créances salariales objets de la demande initiale ont été connues de la société [4] lors de la tentative de conciliation du 31 janvier 2020, qui est donc, pour ces créances, la date de départ des intérêts légaux.
44. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
45. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société [4]. Il y a lieu de condamner la société [4], qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [O] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société [4] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONSTATE que le jugement déféré est définitif en ce qu’il a condamné la SARL [4] à payer à M. [Y] [O] 2 337,68 euros bruts au titre de rappel de salaires pour la mise à pied conservatoire, 233,76 euros bruts au titre de congés payés afférents et 10 000 euros à titre d’indemnité minimale de licenciement prévu à l’article 10 liant les parties ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de reprise d’ancienneté et de reclassification au statut cadre C60 ou C10 et les rappels de salaire subséquents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à M. [Y] [O] la somme de 12 744 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis ;
ORDONNE la remise par la société [4] des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt ;
REJETTE la demande de remise des documents afférents à la retraite ;
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
DIT que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils sont dus pour une année entière ;
CONDAMNE la SARL [4] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la SARL [4] à payer à M. [O] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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