Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juin 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2025
N° RG 25/01113
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4I7
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 2] en date du 07 Juin 2025 à 11h12.
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025 à 15h15,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 janvier 2025 par LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE, notifié le même jour à 15 heures 00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 avril 2025 par LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE notifiée le même jour à 19h53;
Vu l’ordonnance du 07 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juin 2025 à 15h17 par Monsieur [H] [V] ;
Monsieur [H] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je demande pardon, cela 2 mois que je suis au CRA à [Localité 2], je dois quitter la France, j’ai un contrat en Espagne, ça fait 2 mois que je n’ai pas parlé avec ses parents, j’ai commis un vol que je regrette car j’étais alcoolisé, pardon pardon. Donné une chance, je veux travailler.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : In Limine Litis, irrégularité de la requête de prolongation par l’absence de documents liés aux diligences consulaires, la copie du registre n’est pas actualisé. Monsieur est Algérien, et il y une absence de perspectives d’éloignement, les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, aucun laisser-passer en peut être obtenu à bref délai, l’administration ne justifie pas de diligences pour un éloignement dans un délai raisonnable, il doit être mis fin à la rétention ; aucun document en ce sens.
l’ordonnance contestée doit être infirmé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[V] [H] invoque l’irrégularité de la requête de prolongation en raison de l’absence de documents liés aux diligences consulaires et l’absence de perspectives d’éloignement ;
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.';
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.' ;
[V] [H] fait grief à la requête de la préfecture saisissant le juge des libertés et de la détention datée du 31 décembre 2024 de ne pas être motivée ni accompagnée des pièces utiles en violation des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA, cependant il résulte des pièces communiquées par la Préfecture des Bouches du Rhône que le consul d’Algérie a été saisi le 14 avril 2025 d’une demande de laisser passer pour l’appelant, que des demandes de résultats eurodac ont été formulées le 2 mai 2025 et que le 6 mai 2025 [V] [H] a refusé de passer la borne aux fins de prise d’empreintes pour permettre son identification, que le 5 juin 2025 le consul d’Algérie a été relancé par la Préfecture ; il est également produit le registre requis par les dispositions de l’article L.744-2 du CESEDA et l’arrété de délégation de signature du 5 février 2025 permettant le contrôle de l’ahbilitation du fonctionnaire ayant signé la requête.
Les griefs tenant à l’irrégularité de la requête seront en conséquence rejetés.
S’agissant des perspectives d’éloignement compte tenu des diligences effectuées rien ne permet de dire à ce stade que l’éloignement de [V] [H] est impossible, les difficultés liées à la diplomatie franco-algérienne étant évoltutives ne constituent pas un obstacle avéré au retour de [V] [H] dans son pays d’origine ;
Sur le fond,[V] [H] a été condamné le 06/01/2025 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot, son comportement délictuel constitutif d’atteinte à l’intégrité des personnes constitue une menace pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [V]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : 04.42.33.82.59 – 04.42.33.82.90 – 04.42.33.80.40
Courriel : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr
Aix-en-Provence, le 09 Juin 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES -DU-RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [V]
né le 10 Septembre 1998 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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