Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 22/04419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[9] [Localité 13] [Localité 12]
ASSOCIATION DE
GESTION DE
L’INSTITUTION
SAINTE-ODILE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [L] [H]
— [9] [Localité 13] [Localité 12]
— ASSOCIATION DE
GESTION DE
L’INSTITUTION
SAINTE-ODILE
— Me Virginie
— Me Thibaut
[X]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9] [Localité 13] [Localité 12]
— Me Virginie
— Me Thibaut
[X]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 22/04419 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ISEA – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 29 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante
Représentée et plaidant par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
[9] [Localité 13] [Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [K] [V], munie d’un pouvoir régulier
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [H], salariée de l’association [14] (ci-après [15]) en qualité de surveillante, a régularisé le 18 mai 2018 une déclaration d’accident du travail survenu le même jour, soit une chute alors qu’elle surveillait un devoir sur table, le certificat médical initial du même jour faisant état d’une fracture du coccyx et sacrum, avec des difficultés pour s’asseoir et marcher.
Mme [H] a chuté alors qu’elle descendait les marches de l’estrade sur laquelle est installé le bureau équipant la salle de classe.
Par décision du 28 mai 2018, la [8] ([9]) a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Mme [H] a été déclarée consolidée de son accident le 16 mai 2021 et un taux d’IPP de 13 % lui a été attribué.
Après tentative de conciliation avec l’employeur, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, qui par jugement prononcé le 29 août 2022 a :
— débouté Mme [H] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’OGEC [16],
— condamné Mme [H] aux dépens,
— condamné Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’OGEC [16].
Par déclaration faite par RPVA le 23 septembre 2022, Mme [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier expédié le 6 septembre 2022 et retourné par les services de la poste avec la mention « NPAI ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023.
Des renvois successifs ont été accordés à leur demande pour leur permettre d’échanger pièces et conclusions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mars 2025.
Aux termes de ses écritures n° 3 visées par le greffe le 27 mars 2025, Mme [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’employeur, l’a condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— juger que l’accident du travail du 18 mai 2018 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur,
— juger que la rente sera majorée,
— avant dire droit, sur l’évaluation de ses préjudices personnels, ordonner une expertise avec mission de :
° entendre contradictoirement les parties leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel,
° se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement, tous documents médicaux relatifs au demandeur ainsi que le relevé des débours de la [9],
° recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
°entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
° rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué,
° consigner les doléances du demandeur,
°procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident du travail,
° fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
° déterminer le taux d’incapacité permanente du demandeur,
°déterminer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales du demandeur, ses préjudices esthétiques et d’agrément, sexuel ainsi que le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, les frais d’aménagement du logement ou d’un véhicule adapté en raison du handicap, le déficit fonctionnel temporaire, la tierce personne avant consolidation,
° faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
° dire que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du suivi des expertises,
° dire que l’expert adressera un pré-rapport au service du contrôle des expertises du tribunal dans les 5 mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise,
° dire que l’expert devra déposer son rapport au service du contrôle des expertises du tribunal dans les 5 mois de sa saisine sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi portée sur l’original,
°fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et dire que cette consignation sera à la charge de l’association de gestion de l’institution [16],
— débouter l’OGEC [16] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’OGEC [16] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [H] expose en substance les éléments suivants :
— elle est tombée en descendant les marches d’une estrade située dans une salle dans laquelle elle surveillait des élèves passant une épreuve, les escaliers étant dépourvus de rambarde.
— l’employeur aurait dû prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques de chute alors que les marches sont d’une hauteur supérieure à 20 cms et qu’aucune butée n’a été fixée sur l’estrade ni sur les marches.
La norme NFP01-012 impose qu’un escalier soit équipé d’une rampe ou d’une main-courante.
— un collègue atteste de ce que l’estrade avoisine 50 cms de hauteur.
— une rambarde a été installée après son accident.
— le document unique d’évaluation des risques a été établi après l’accident et prévoit qu’une surveillance autour des matériels déployés en hauteur doit être faite.
— contrairement a ce qu’a jugé le tribunal, l’article R.4323-59 du code du travail s’applique bien en l’espèce alors que le bureau était posé sur une estrade.
L’association de gestion de l’institution [16], aux termes de ses écritures n° 3, visées par le greffe le 27 mars 2025, demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 29 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a notamment débouté Mme [H] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
— débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la [10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, l’OGEC [16] expose en substance les éléments suivants :
— Mme [H] tente de tromper la cour, et se contredit au détriment de son adversaire, alors qu’elle décrit un nombre de marches différent dans ses écritures de première instance et d’appel.
Elle indique que les photographies qu’elle avait produites en première instance ne représentent pas l’estrade dont elle est tombée, alors qu’elle n’avait jamais évoqué une quelconque réserve en première instance.
— l’estrade a une hauteur de 37 centimètres et dans ses écritures de première instance, Mme [H] indiquait que des barres de butée étaient installées, ce qu’elle conteste maintenant.
Mme [H] affirme maintenant que les marches sont d’une hauteur supérieure à 20 cms, sans en apporter la moindre preuve.
— des butées étaient bien installées.
— la réglementation relative aux escaliers ne s’applique pas s’agissant de marches menant à une estrade d’une hauteur de 37 cms.
— s’agissant des estrades, la mise en place d’un garde-corps est obligatoire lorsqu’elles atteignent 0,50 m, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
— il ne peut être tiré aucun argument de la mise en place d’une rambarde après l’accident, alors qu’elle a simplement pris acte de l’accident et a voulu prévenir tout autre incident.
— contrairement à ce que soutient l’appelante, les risques au sein de l’établissement sont évalués,
— elle conteste la pertinence des témoignages fournis par Mme [H], tout en relevant que l’un émane d’une jeune femme ayant la même adresse que la fille de l’appelante.
La [10], aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 mars 2025 demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, sous réserve que le caractère professionnel de l’accident soit confirmé,
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la victime, et condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura fait l’avance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
L’employeur invoque le principe de l’estopel, soutenant que Mme [H] se contredit à son préjudice, et qu’elle tente ainsi d’induire la cour en erreur.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’espèce, si l’OGEC [16] invoque le principe de l’Estopel dans les motifs de ses écritures, elle ne saisit la cour d’aucune irrecevabilité.
Le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté.
Sur la faute inexcusable
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La faute inexcusable est définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations). Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que « ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : « L’employeur met en ''uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux';
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime.
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur la conscience du danger
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que Mme [H] surveillait des élèves qui effectuaient un devoir lorsqu’elle a chuté en empruntant les marches permettant de descendre de l’estrade sur laquelle est installé le bureau.
Mme [H] soutient que les marches de l’estrade sont de plus de 20 cm, et qu’elles n’étaient équipées d’aucune butée de nature à prévenir le risque de glissade.
L’OGEC [16] soutient quant à elle que l’estrade est installée à une hauteur de 37 cm, et qu’elle est équipée de deux marches, sur lesquelles avaient été installées des butées.
Mme [H] produit un témoignage émanant de [M] [S], laquelle ne précise pas la nature de ses liens avec Mme [H], et qui indique que l’estrade faisait bien plus de 37 cm de hauteur, se basant sur le fait que celle-ci arrivait à hauteur de son genou.
Ce témoin décrit 3 marches, alors qu’un autre témoignage produit par l’appelante, soit celui de Mme [F], décrit deux marches.
Mme [S] dit avoir fait ses constats en septembre 2017 alors qu’elle était allée dans la salle de classe récupérer les affaires de Mme [H] qui avait été victime d’un malaise sur son lieu de travail.
Les témoins [C] et [T] affirment que l’estrade comportait trois marches, qu’elle était de plus de 50 cm de hauteur.
Les photographies produites par l’OGEC [16] montrent que l’accès à l’estrade est composé de deux marches.
Par ailleurs, le témoin [C] affirme que Mme [H] est tombée de l’estrade, en contradiction avec la relation des faits par celle-ci, soit une chute en descendant les marches.
S’agissant de la hauteur de l’estrade, et des marches, Mme [H] n’apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause les dimensions indiquées par l’employeur.
Elle ne fournit pas d’éléments suffisants permettant d’établir l’absence de butées, étant rappelé que pour sa part l’OGEC produit une photographie de la salle, montrant que l’estrade et ses marches ont des butées.
L’OGEC [16] indique que ce cliché aurait été fait en 2017, sans toutefois qu’un élément permette de le dater, mais qui est en tout cas antérieur à la chute de Mme [H] puisque aucune rambarde n’est installée, et qui montre les butées installées sur le pourtour de l’estrade et sur l’avant des marches.
Les parties conviennent en effet qu’après la chute dont a été victime Mme [H], une rambarde a été installée.
Les premiers juges ont exactement retenu que les dispositions de l’article R.4323-59 du code du travail ne s’appliquent pas, le texte régissant conformément à l’article R.4323-58, les travaux temporaires exécutés en hauteur réalisés à partir d’un plan de travail, situation totalement étrangère à l’installation d’un bureau sur une estrade.
Il doit être de plus rappelé que Mme [H] n’a pas chuté de l’estrade elle-même, mais qu’elle est tombée en descendant les deux marches permettant d’y accéder.
De même, les premiers juges ont également retenu à juste titre que la norme NFP01-012 qui réglemente l’installation des garde-corps et des rampes d’escalier ne s’applique pas à l’équipement litigieux, soit une estrade équipée de deux marches, et qui ne constitue donc pas un escalier.
Faute pour l’appelante de prouver de manière certaine que l’estrade avait une hauteur de 50 cms, la réglementation prévoyant l’installation d’une rambarde n’est pas applicable, étant de plus rappelé qu’elle n’a pas chuté de l’estrade, mais en descendant les marches.
Mme [H] reproche à l’OGEC [16] de ne pas avoir établi un document unique d’évaluation des risques, en violation des dispositions des articles L. 4121-3 et R.4121-1 et suivants du code du travail.
L’OGEC [16] produit un document unique datant du 31 mai 2018, étant rappelé que l’accident est survenu le 18 mai 2018, et qui est donc postérieur à l’accident.
Il n’est donc pas justifié d’un DUE antérieur.
Pour autant, si l’employeur a effectivement manqué à cette obligation, force est de constater que le DUE produit, mentionne comme risque au titre des estrades la nécessité de positionner l’estrade de manière à ce qu’elle dépasse largement des extrémités du tableau.
Il n’est fait aucune mention relative à un risque de chute depuis les marches permettant d’accéder à l’estrade ou d’en descendre.
Or, l’employeur indique que l’installation d’une rampe dans la salle où a chuté Mme [H] a été faite après l’accident, et le témoignage de Mme [C] indique que l’autre salle équipée d’une estrade n’a pas fait l’objet d’une modification.
L’analyse des risques, faite en l’absence de rambarde dans au moins l’une des classes, n’a conduit à l’identification d’un risque quelconque.
Au regard de ces éléments, Mme [H] n’établit pas que l’employeur avait conscience d’un risque de chute lié à l’installation d’une estrade, desservie par deux marches.
Il y a lieu de rappeler que le fait que l’employeur ait après l’accident fait installer une rambarde ne permet de considérer qu’à la date de celui-ci il avait conscience d’un quelconque danger.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] aux dépens de première instance et il convient de la condamner aux dépens d’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard des circonstances de la cause, étant relevé que si Mme [H] ne démontre pas la faute inexcusable de son employeur, elle s’est néanmoins sérieusement blessée sur son lieu de travail.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à l’OGEC [16] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’OGEC [16] est également déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à l’association de gestion de l’institution [16] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Déboute l’association de gestion de l’institution [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel,
Déboute l’association de gestion de l’institution [16] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel.
Le greffier, Le président,
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