Confirmation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 9 avr. 2024, n° 24/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société FIAT, S.A.S. EOS FRANCE, La société EOS FRANCE ( anciennement dénommée EOS CREDIREC, FRANCE |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°31
N° RG 24/01196 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UR27
C/
Mme [L] [V]
M. [N] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 09 avril 2024, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 février 2024
ENTRE :
La société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société FIAT CRÉDIT FRANCE), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°B.488.825.217, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Aude-Emmanuelle CAMBONI, avocate au barreau de RENNES
ET :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (25)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon CLUZEAU de la SELAS AGN AVOCATS NANTES, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Jérôme BAZELOT, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Contestant une saisie attribution pratiquée le 28 février 2023 par la société Eos France en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Pontarlier le 21 octobre 2003 pour un montant de 16'890,28 euros, entre les mains de la société CIC Ouest sur son compte joint ouvert avec M. [N] [Z], Mme [L] [V] a, par exploit du 22 mars 2023, fait citer la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes lequel a par jugement du 11'décembre 2023, notamment :
— reçu M. [Z] en son intervention volontaire,
— validé la saisie attribution et dit qu’elle produit entier effet dans la limite de la somme de 12'454,99 euros,
— condamné la société Eos Franc à payer à Mme [V] et M. [Z] la somme de 3'000'euros à titre de dommages et intérêts pour pratique déloyale et abusive, ainsi que la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eos France a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2023.
Elle a fait assigner Mme [V] par exploit signifié le 16 février 2024, sollicitant au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement et en payement d’une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision sur le fond, soutenant d’abord que c’est à tort que le juge a limité la saisie attribution à la somme de 12'454,99'euros, puisque le décompte de son huissier actualisé au 16 juin 2023 faisant application de la prescription biennale des intérêts démontre que la dette restant due par Mme [V] est de 18'091,55'euros.
Elle soutient ensuite que sa condamnation à verser des dommages-intérêts pour pratique déloyale et abusive est fondée sur une motivation retenue d’office par le jugement, alors que le juge de l’exécution était incompétent pour connaître des pratiques commerciales prétendument déloyales, que la cession de créance est un mécanisme légalement encadré, que le créancier qui agit tardivement en recouvrement mais dans le délai ne commet pas de faute selon la jurisprudence de la Cour de cassation et que les conditions nécessaires à la qualification de la pratique déloyale ne sont pas démontrées, n’ayant pas commis de faute altérant ou risquant d’altérer le comportement économique de Mme [V] prise en qualité de consommateur.
Aux termes de leurs dernières écritures, Mme [L] [V] et M. [N] [Z] contestent tout moyen sérieux de réformation, approuvant la motivation de la décision rendue tant en ce qui concerne la prescription des intérêts que l’allocation de dommages et intérêts pour pratiques commerciales trompeuses.
En effet, la saisie-attribution a, selon eux, été exécutée dans des conditions empreintes de mauvaise foi de la part de la société créancière en ce qu’elle s’inscrit dans une optique spéculative et constitue ainsi une pratique commerciale déloyale au regard de la directive européenne 005/29/CE, ce qu’a retenu le jugement de première instance.
Ils réclament une somme de 3'000'euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Le premier président tient de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’ordonner, en cas d’appel, qu’il soit sursis à l’exécution des décisions du juge de l’exécution s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Après avoir considéré que l’ordonnance portant injonction de payer n’étant pas non avenue, que la créance avait été valablement cédée à la société Eos France et validé la saisie-attribution pour une somme largement supérieure à celle appréhendée (2'912,97 euros), le juge de l’exécution a, se fondant sur la directive européenne du 11 mai 2005 et un arrêt de la cour de justice de l’union européenne du 20'juillet 2017 (Gelvora UAB), estimé, alors que Mme [V] n’en avait pas été informée, que la reprise de poursuites de nombreuses années après l’obtention du titre, par un tiers et dans un contexte spéculatif de cession de créance, s’apparentait à une pratique déloyale prohibée et par conséquent, fautive et abusive au sens des articles 1240 du code civil et L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 prohibe les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs et considère comme telles les pratiques contraires à la diligence professionnelle et altérant ou pouvant altérer le comportement économique du consommateur moyen.
Dans son arrêt du 20 juillet 2017, la cour de justice de l’union européenne a dit que cette directive européenne devait être interprétée en ce sens que «'relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Relèvent de la notion de «'produit'», au sens de l’article'2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. À cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution'».
Il ne peut être déduit de cet arrêt que, par principe, le rachat de créances par une société et le recouvrement qu’elle entreprend constituent une pratique déloyale caractérisant un abus justifiant, en application de l’article L'121-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’octroi de dommages et intérêts.
La société Eos France fait valoir à bon droit qu’il appartient au débiteur saisi de démontrer le caractère déloyal des agissements du créancier du poursuivant au regard des critères énoncés par la directive précitée.
Or, en l’espèce, elle discute sérieusement les éléments retenus par le juge (temps écoulé depuis l’obtention du titre, démarches entreprises, informations initiales données par le préteur quant à la possibilité de céder ses créances et la faculté pour le cessionnaire d’en poursuivre le recouvrement, contexte de la cession) pour caractériser ses agissements de sorte que le sursis à l’exécution de la décision critiquée doit être ordonné.
Mme [V] et M. [Z], parties succombantes, supporteront la charge des dépens.
L’équité commande d’exclure l’application des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonnons qu’il soit sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes le 11 décembre 2023.
Condamnons Mme [L] [V] et M. [N] [Z] aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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