Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 déc. 2024, n° 24/06809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06809 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mai 2024, N° 24/00457 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06809 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3TS
Décision du Président du TJ de [Localité 3] en référé N° RG 24/00457 du 21 mai 2024
S.A.R.L. BEAUTE D’ENFER HAIR
C/
S.C.I. SCI SAINT MICHEL
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE
DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
La société SARL BEAUTE D’ENFER HAIR, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 820 013 365, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMÉE :
La SCI SAINT MICHEL, société civile à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 452 870 488, dont le siège social est situé [Adresse 1]) représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Lorraine LERAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 2940
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assistée de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 21 août 2024, la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair a interjeté appel à l’encontre de la SCI saint Michel d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par avis de fixation et ordonnance de la présidente de la chambre du 18 septembre 2024 les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 novembre 2025.
Par conclusions d’incident régularisées au RPVA le 5 novembre 2024, la SCI Saint Michel demande à la présidente de la chambre :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 enregistré au greffe de la cour sous le numéro RG 24/06809 ;
Constater la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair à verser à la société SCI SAINT MICHEL une somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair à verser à la société SCI SAINT MICHEL une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair aux entiers dépens.
Par soit transmis du même jour le greffe a demandé au conseil de la société Beauté d’Enfer Hair de conclure en réponse sous quinzaine le cas échéant ou indiquer s’il n’entendait pas conclure en réponse.
La société appelante n’a pas déposé de conclusions ni répondu au message.
SUR CE,
Au préalable doit être rappelé que sont applicables à l’espèce les dispositions du Code de procédure civile avant l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023.
L’affaire relève des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile puisque l’appel porte sur une ordonnance de référé.
Selon l’article 490 Code de procédure civile, l’appel d’une ordonnance de référé rendu en premier ressort doit être interjeté dans le délai de 15 jours.
Le délai d’appel court à compter de la notification.
En l’espèce, la SCI Saint Michel justifie de la signification de l’ordonnance de référé par acte de la S.A.R.L. Aurajuris commissaires de justice le 31 juillet 2024. L’acte a été délivré à l’étude.
La S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair disposait pour interjeter appel d’un délai de 15 jours à compter du 1er août 2024. Ce délai devait expirer le 15ème jour, soit le 15 août mais ce jour étant férié le délai a expiré le 16 août 2024 à minuit.
Or l’appel n’a été interjeté que le 21 août 2024. Il est donc tardif, et irrecevable.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande reconventionnelle portant sur la caducité de la déclaration d’appel nonobstant l’absence par l’appelante de toute remise de conclusions au greffe.
La demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile est irrecevable devant la présidente de la chambre car elle relève de la compétence de la cour.
La S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’appelante à payer la somme de 700 € à la société intimée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Bénédicte Boisselet, Présidente de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair intervenue le 21 août 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 21 mai 2024 ;
Condamnons la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair aux dépens ;
Condamnons la S.A.R.L. Beauté d’Enfer Hair à payer la somme de 700 € à la SCI Saint Michel au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts à titre provisionnel ;
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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