Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 11 déc. 2025, n° 25/04863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 9 janvier 2025, N° 11-23-0009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
N°2025/480
Rôle N° RG 25/04863 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXG2
[X] [V]
C/
Association [Adresse 12]
Copie exécutoire délivrée
à :
Me Capucine [Localité 5]
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 09 Janvier 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0009.
APPELANTE
Madame [X] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002087 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Association VILLA SAINT CAMILLE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
L’office public de l’habitat [Localité 3] Rive [Localité 8] [Adresse 11] a mis à la disposition de l’association [Adresse 4] une résidence située à [Localité 3], moyennant le versement d’un loyer.
Par acte sous seing privé du 13 mai 2016, cette association a mis à la disposition de Mme [V] un logement meublé au sein de cette résidence, pour une durée d’un mois renouvelable, moyennant une participation financière.
Par lettre du 02 août 2023, le CHRS a décidé de mettre fin à la prise en charge de Mme [V] au motif que cette dernière ne respectait pas ses obligations.
Par lettre du 22 septembre 2023, le CHRS a informé la préfecture de son souhait d’engager une fin de prise en charge de Mme [V].
Le 02 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté l’aide sociale de Mme [V] à compter du 29 septembre 2023 et dit qu’il appartenait au gestionnaire de la structure [le CHRS] de notifier une fin de prise en charge dûment motivée.
Par acte d’un commissaire de justice du 19 octobre 2023, l’association [Adresse 6] a fait assigner Mme [V] et M.[D] [V] aux fins principalement de voir constater la fin du contrat d’occupation, d’ordonner leur expulsion sous astreinte, et de les condamner solidairement à un arriéré de participation financière et à une indemnité d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 09 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a :
— constaté, par suite de la décision du préfet du 2 octobre 2023, la fin du contrat d’occupation consenti à Mme [X] [V] sur le logement sis au 3ème étage de l’immeuble dénommé [Adresse 10] avec effet au 29 septembre 2023 ;
— ordonné faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de
deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir a libérer les lieux, conformément
aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-l et suivants et R. 433-
1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à la somme de 354,93 euros le montant de la redevance mensuelle d’occupation ;
— condamné Mme [X] [V] au paiement de ladite redevance mensuelle jusqu’à la remise des clefs et la libération effective des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à paiement d’une astreinte ;
— condamné Mme [X] [V] au paiement de la somme de 360,22 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 octobre 2024 ;
— débouté l’association centre d’hébergement et de réinsertion Sociale VILLA SAINT CAMILLE de sa demande en condamnation solidaire à l’encontre de M.[D] [V] ;
— débouté l’association [Adresse 4] de sa demande en paiement d’une somme de 2200 euros au titre d’une surconsommation d’eau;
— débouté Mme [X] [V] de sa demande de délai de paiement ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [X] [V] aux dépens.
Le premier juge a rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par Mme [V]. Il a estimé que cette dernière ne justifiait pas d’un grief lié au fait que n’était pas mentionné le nom du représentant légal de l’association. Il a indiqué que le litige ne rendait pas obligatoire une tentative de conciliation préalable. Il a rejeté la demande de renvoi formée par Mme [V].
Il a rejeté les demandes de l’association formée à l’encontre d'[D] [V], fils de Mme [V].
Il a constaté la fin de la mise à disposition du logement en notant que Mme [V] n’avait pas respecté ses obligations. Il a ajouté qu’elle ne pouvait aller à l’encontre de la décision du préfet qui impose de constater la fin du contrat d’occupation au 29 septembre 2023.
Il a fixé le montant de l’indemnité d’occupation.
Il a rejeté la demande du CHRS au titre de la surconsommation d’eau ainsi que la demande de délais de paiement formée par Mme [V].
Par déclaration du 18 avril 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné son expulsion et en ce qu’elle l’a condamnée :
— au versement d’une redevance mensuelle fixée à la somme de 354, 94 euros,
— au versement de la somme de 360,22 euros au titre d’un arriéré arrêté au 31 octobre 2024,
et en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
L’association [Adresse 6] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ce qu’il l’a déboutée de sa demande de renvoi de l’affaire en audience de conciliation ;
Et, statuant à nouveau
— d’ordonner le renvoi de l’affaire en à une audience de conciliation devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CANNES compte tenu de la nature du dossier et de l’absence de démarches préalables amiables ;
S’il n’était pas fait droit à la demande de renvoi :
— d’infirmer le jugement déféré ce qu’il a :
— ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Mme [X] [V] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé à la somme de 354,93 euros le montant de la redevance mensuelle d’occupation et – condamné Mme [X] [V] au paiement de ladite redevance mensuelle jusqu’à la remise des clefs et la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [X] [V] au paiement de la somme de 360,22 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 octobre 2024 ;
— débouté Mme [X] [V] de sa demande en délais de paiement ;
— condamné Mme [X] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Et, statuant à nouveau
— d’accorder à Mme [X] [V] un délai de 24 mois pour apurer la dette locative,
— de débouter l’association VILLA SAINTE CAMILLE de toutes ses demandes,
— de condamner l’association [Adresse 13] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Elle estime qu’il doit être fait droit à sa demande de tentative de conciliation, au visa des articles 820 et 827 du code de procédure civile. Elle reproche au CHRS de ne justifier d’aucune démarche préalable pour trouver une issue amiable au litige.
Elle soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne justifient pas la résiliation du contrat.
Elle déclare avoir changé les serrures lors de son arrivée, après l’accord du CHRS. Elle explique qu’elle avait souhaité payer sa participation financière par virement au lieu d’un paiement effectué directement au siège de l’associationet n’avoir obtenu le RIB qu’elle sollicitait que tardivement, après l’intervention de son conseil, si bien qu’elle n’est pas responsable du retard allégué. Elle précise avoir effectué des virements dès l’obtention du RIB, à compter du mois de juillet 2024.
Elle fait état d’une situation précaire et relève que durant 07 ans, aucun incident n’a été à déplorer.
Elle soutient être en mesure de s’acquitter d’une participation financière et de sa dette. Elle demande un délai de 24 mois pour payer et la suspension des effets de la clause résolutoire.
dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2025 auxquelles il convient de se reporter, l’association [Adresse 4] demande à la cour :
— de déclarer ses explications bien fondées,
— de confirmer le jugement déféré,
— de débouter Mme [V] de ses demandes,
— de condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [V] aux dépens.
Elle déclare que la tentative de conciliation n’a pas justifiée.
Elle fait observer que la convention ne confère pas la qualité de locataire à Mme [V] et que ce contrat est lié à un accompagnement social. Elle précise que le contrat d’occupation prend fin au terme de la prise en charge accordée par l’aide sociale. Elle ajoute que la résiliation du contrat peut également intervenir en cas de manquements.
Elle reproche à Mme [V] de ne pas respecter les obligations du dispositif puisqu’elle ne participe pas activement à l’accompagnement social, qu’elle ne se rend pas au rendez-vous qui lui sont fixés par le CHRS, qu’elle a changé la serrure du logement sans autorisation et qu’elle ne payait pas la redevance mensuelle. Elle écarte les arguments liés à l’absence d’obtention d’un RIB. Elle fait état d’une dette de 1639,58 euros arrêtée en juin 2025.
Elle précise que la préfecture a décidé de ne pas renouveler l’admission de Mme [V] à l’aide sociale, si bien que le contrat d’occupation ne peut plus être maintenu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de renvoi devant le premier juge aux fins de conciliation
Le jugement déféré, qui a rejeté la demande de renvoi de l’affaire à une audience de conciliation, au motif que Mme [V] ne s’était pas rendue à un rendez-vous du 02 août 2023 afin de faire le point sur sa situation au sein du CHRS dans le but d’opérer un glissement de bail à son profit, alors qu’elle savait que la prise en charge prendrait fin automatiquement en cas de non respect de ses obligations, sera confirmé.
Sur la résiliation du contrat d’occupation
Le contrat d’occupation mentionne que le contrat prend fin au terme de la prise en charge accordée par l’aide sociale. Il stipule qu’avant ce terme, le contrat peut être résilié sur l’initiative de l’établissement notamment en cas de manquements graves et répétés aux obligations du contrat d’occupation ou du règlement de fonctionnement de ce contrat.
Le préfet des Alpes Maritimes a décidé que l’admission à l’aide sociale de Mme [V] serait rejetée à compter du 29 septembre 2023. Cette décision notait qu’il appartenait au gestionnaire de la structure de notifier une fin de prise en charges dûment motivée.
Le CHRS a notifié à Mme [V] sa volonté de mettre fin à sa prise en charge en raison d’une non adhésion à la prise en charge, de l’absence de paiement de la redevance, du changement de serrures sans autorisation et de la violation au règlement de l’immeuble.
La fin d’admission à l’aide sociale décidée par le préfet entraîne la fin du contrat d’occupation.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a constaté la fin du contrat d’occupation et ordonné l’expulsion de Mme [V] et celle de tous occupants de son chef.
Mme [V] ne conteste pas le montant de sa participation financière. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 354, 93 euros le montant mensuel de la participation due par Mme [V] jusqu’à la libération des lieux.
Sur l’arriéré des sommes dues
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le [Adresse 7] indique que l’arriéré de la participation financière dû par Mme [V] s’élève à la somme de 1639, 58 euros. Mme [V] ne démontre pas s’être acquittée de sa participation financière. Le CHRS VILLA SAINTE CAMILLE sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fixé l’arriéré à la somme de 360,22 euros, arrêté au 31 octobre 2024. Il convient de confirmer cette décision, Mme [V] ne démontrant pas s’en être acquittée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du contrat
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Mme [V] sollicite, au sein de ses conclusions, sans reprise dans son dispositif, la suspension des effets de la clause résolutoire. La cour n’est donc pas saisie de cette prétention. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été précédemment indiqué, le litige porte sur un contrat d’occupation et non sur l’acquisition d’une clause résolutoire obéissant à la législation du 06 juillet 1989.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette de Mme [V] s’est aggravée depuis le jugement de première instance. Cette dernière ne démontre donc pas qu’elle serait en mesure de respecter un échéancier. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [V] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Pour des raisons tirées de la situation économique de Mme [V] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande de l’association [Adresse 7] sera rejetée.
Le jugement qui a condamné Mme [V] aux dépens et a rejeté les demandes des parties faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de l’association CHRS VILLA SAINTE CAMILLE au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [X] [V] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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