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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 13 mars 2025, n° 21/01541 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C6
N° RG 21/01541
N° Portalis DBVM-V-B7F-KZ24
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 MARS 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 20/00322)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’ANNECY
en date du 01 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 01 avril 2021
APPELANT :
M. [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphany MARIN PACHE, avocat au barreau d’ANNECY, dispensé de comparution à l’audience
INTIMEE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 décembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Astrid OLECH, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 13 mars 2025.
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [Z] a été victime d’un accident le 05 octobre 2017 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie.
Selon la déclaration d’accident du travail il a reçu un bastaing sur la nuque.
Le certificat médical initial mentionne un traumatisme crânien sans perte de connaissance, et une contracture cervico-dorsale.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 28 avril 2019. Un taux d’Incapacité Permanente Partielle de 10 % lui a été attribué suivant notification du 10 mai 2019 en considération de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète au niveau des cervicales et d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens sur état dépressif antérieur à type de céphalées d’étourdissement.
Le 19 juin 2020, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 20 février 2020 maintenant le taux médical à 10 % aux motifs d’une part que, compte tenu du tableau clinique et de l’état antérieur psychiatrique, ce taux indemnisait correctement les séquelles propres à l’accident du travail et que, d’autre part, l’assuré étant aide-maçon par intérim et en invalidité 2ème catégorie depuis le 1er décembre 2019, l’évaluation du taux socio-professionnel ne se justifiait pas.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, notamment d’expertise ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Le 1er avril 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 21 février 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— Infirmé le jugement n° RG 20/00322 rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Statuant à nouveau,
— Ordonné une expertise,
— Désigné le Dr [F] [T] pour y procéder, afin notamment d’évaluer en citant le barème utilisé le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail du 5 octobre 2017 dont reste atteint l’assuré.
(')
— Sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport.
— Rappelé que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d’expertise (article 941 du code de procédure civile).
— Dit qu’à défaut l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente.
— Réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le Dr [T] a été remplacé par le Dr [U].
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 septembre 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 décembre 2024 à laquelle les deux parties ont été dispensées de comparaître et avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 14 juin 2024, déposées le 6 décembre 2024, M. [R] [Z] demande à la cour de :
— Constater que son état de santé justifie que lui soit attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, outre un taux socio professionnel de 15 % ;
— Infirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % ;
— Constater qu’il présente des séquelles qui justifient l’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, outre une majoration de taux au titre de l’incidence professionnel de 15 % ;
— Enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de régulariser son dossier et de procéder aux versements des sommes dues à cette dernière eu égard au taux qui sera nouvellement fixé, et ce à compter de la date de consolidation retenue ;
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie à verser 3 000 euros à Maître Stéphany MARIN PACHE sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
— Condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, M. [R] [Z] conteste l’évaluation faite par le médecin conseil de la caisse en soulignant que ses douleurs cervicales ne sont pas discrètes. Il critique également l’expertise en indiquant que l’expert n’a pas tenu compte de son âge, 50 ans et de l’absence de problème médical révélé avant l’accident. A l’inverse, il précise souffrir de séquelles très invalidantes pour tous les gestes du quotidien mais également au niveau moral, son état dépressif s’étant aggravé depuis l’accident. Il estime également être victime d’un préjudice d’agrément.
En ce qui concerne la majoration pour incidence professionnelle, il explique que lors de l’accident du travail, il avait un poste intérimaire à plein temps, et que son contrat devait se poursuivre jusqu’au 27 octobre 2017. Il souligne avoir travaillé plus de 10 ans pour cette agence d’intérim, ce qui n’a plus été possible après son accident. Il précise avoir perçu des indemnités journalières au titre de l’accident du travail dans un premier temps, puis de la maladie, ce qui a entraîné une diminution de ses ressources. Il indique avoir rencontré des difficultés professionnelles, en raison de ses problèmes de santé l’amenant à travailler à temps partiel, à bénéficier d’une reconnaissance du statut de travailleur handicapé, et finalement à se retrouver au chômage.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie, par ses conclusions d’intimée déposées le 20 novembre 2024 indique s’en remettre à la sagesse de la cour.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
2. Le docteur [U] a été désigné par la Cour en remplacement du docteur [T] afin d’évaluer, en citant le barème utilisé, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] résultant de son accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2017.
L’examen médical de l’assuré a été réalisé le 19 juin 2023.
Au terme de son rapport déposé le 13 septembre 2023 et, se référant au barème indicatif d’invalidité accident du travail maladie professionnelle proposé par l’UCANSS, l’expert a retenu, en tenant compte d’un état antérieur, un taux médical de 15 % et a laissé à la juridiction le soin de se prononcer sur un éventuel coefficient professionnel.
Alors que la caisse primaire s’en rapporte, sur les deux taux, à la sagesse de la Cour, M. [Z] sollicite que lui soit attribué un taux d’incapacité médical de 15 % et un taux socioprofessionnel de 15 % également.
3. Sur le taux médical :
M. [Z] a été déclaré consolidé le 28 avril 2019, à l’âge de 48 ans. Il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % par le médecin conseil, confirmé par la commission médicale de recours amiable, en raison de la persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète au niveau des cervicales (5 %) et d’un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens sur état dépressif antérieur à type de céphalées d’étourdissement (5 %).
Pour justifier le taux médical sollicité de 15 %, l’appelant fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le médecin-conseil, les séquelles de son accident du travail du 5 octobre 2017 sont très invalidantes et entraînent des souffrances dans les gestes de la vie quotidienne de type cervicalgies et lombalgies d’efforts.
3.1 concernant l’atteinte cervicale :
Il résulte du rapport expertal que l’examen du rachis cervical a donné lieu aux constatations suivantes :
Distance menton/sternum en flexion 5 cm, en extension 14 cm
Rotation cervicale 60° à droite, 45° à gauche
Inclinaison 20° bilatérale
En comparaison, le barème indicatif d’invalidité des séquelles du rachis cervical fixe, en son point
3.1, la rotation droite et gauche à 70° et l’inclinaison bilatérale (l’oreille touche l’épaule) à 45° ce qui révèle, en l’espèce, une atteinte de la rotation cervicale plus marquée à gauche qu’à droite et une inclinaison bilatérale impactée dans une moindre mesure.
Sans évoquer des douleurs et une gêne fonctionnelle ' discrète , qualificatif utilisé par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable, le docteur [U] a relevé à juste titre la persistance d’une douleur ' modérée ne remettant pas en cause le taux de 5 % attribué pour l’atteinte cervicale dans une telle hypothèse ( ' discrètes : taux compris entre 5% et 15%).
Il ne ressort, en tout cas, d’aucune de ces conclusions sur les séquelles que celles-ci seraient d’une importance telle que ce taux devrait être révisé et porté à la hausse comme le demande M. [Z] faute pour ce dernier de produire des pièces médicales probantes à l’appui.
Ainsi le seul fait que le docteur [I], rattaché au centre médico psychologique d'[Localité 3] (pôle de santé mentale), ait envisagé lors d’une consultation du 8 mars 2023, postérieure à la date de consolidation, l’hypothèse d’une consultation anti-douleur afin de traiter les douleurs chroniques s’avère insuffisant (pièce assuré n°3.10).
Pour ces motifs, le taux de 5 % relatif à l’atteinte cervicale doit être retenu puisqu’il apparaît conforme à ce que prévoit le barème en présence de douleurs et d’une gêne fonctionnelle qualifiées de ' discrètes .
3.2 concernant le syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens :
Le barème indicatif d’invalidité, qui prévoit une fourchette de 5 à 20 %, indique que ' ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil .
M. [Z] se prévaut notamment de deux certificats médicaux établis par le docteur [V] les 14 octobre 2020 et 28 mai 2021 dont il ressort que, depuis son accident du travail, il présente ' des céphalées chroniques, des angoisses et des cauchemars, des troubles de la concentration, un ralentissement cérébral (sa pièce n°3.4) et ' des troubles amnésiques de type antérograde, des troubles de la concentration, insomnies, terreurs nocturnes, état dépressif chronique (sa pièce n°3.6).
Il affirme qu’en raison de vertiges, maux de tête et de ses lombalgies, il ne peut plus conduire ni pratiquer des activités sportives avec ses enfants.
Cependant M. [Z] ne démontre pas la réalité du préjudice d’agrément invoqué, se limitant à de simples allégations non étayées par des éléments objectifs et, en tout état de cause, le docteur [U], qui a eu connaissance de ces certificats médicaux de même que celui du docteur [M] du 3 novembre 2020 (pièce assuré n°3.5), a bien mentionné dans son rapport l’existence de céphalées, de sensations vertigineuses tout en notant l’absence d’atteinte labyrinthique ou vestibulaire.
Au titre du syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens, le docteur [U] a donc retenu un taux de 10 % après avoir pris soin de distinguer et, de manière claire, ce qui relevait de ce syndrome tel que défini par le barème et, dans la situation particulière de l’assuré, de l’état antérieur constitué d’une névrose post-traumatique en lien avec des faits de guerre pour lequel M. [Z] fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis 2005 par le pôle de santé mentale du centre hospitalier d'[Localité 3]. L’expert a d’ailleurs considéré que la prise en compte de cet état antérieur avait été surévaluée par le médecin-conseil et l’a ainsi fixé à 5 %.
Au vu de ces observations, le taux médian de 10 % attribué par le docteur [U] dans le cadre du syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens constitue une juste et exacte évaluation des troubles subis par M. [Z] des suites de son accident du travail du 5 octobre 2017.
Dans ces conditions, le taux d’incapacité médical de M. [Z] initialement fixé à 10 % par le médecin conseil et par la commission médicale de recours amiable sera révisé et fixé à 15 % soit 5 % pour l’atteinte cervicale et 10 % pour le syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens.
4. Sur le taux socio-professionnel :
La commission de recours amiable de la caisse primaire n’avait pas retenu de taux socio professionnel au motif que M. [Z] était aide-maçon par intérim et en invalidité 2ème catégorie.
Le docteur [U] a quant à lui relevé une ' rupture de l’évolution de carrière de ce patient qui est imputable à l’accident .
Afin de justifier l’attribution d’un coefficient professionnel à hauteur de 15 %, M. [Z] fait valoir la continuité de ses missions avec l’entreprise de travail temporaire [6] qui l’employait en tant qu’aide-maçon depuis le 12 novembre 2007.
Par écrit daté du 30 mai 2008, cet employeur confirme sa volonté de travailler à long terme avec M. [Z] (sa pièce n°7.1). Au moment de son accident du travail, M. [Z] était d’ailleurs en contrat avec cette même agence d’intérim pour une mission prévue du 30 septembre 2017 au 27 octobre 2017 (pièce assuré n°7-4).
Or, la survenance de l’accident du travail le 5 octobre 2017 a eu un impact direct sur la situation professionnelle de M. [Z], intérimaire puisqu’il résulte de l’avis du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie du 15 octobre 2018 que la reprise du travail a d’abord été jugée ' compliquée avec la même activité (pièce assuré n°7-2) puis a été exclue ' dans les conditions psychophysiques actuelles et ce, en l’absence d’aménagement ou d’adaptation possibles (fiche de liaison médecin du travail-médecin conseil du 13 novembre 2018, pièce assuré n°7-3).
Au vu des pièces produites par l’appelant (pièces n°4-2, 4-5), il est également établi qu’à compter du 1er décembre 2019, M. [Z] s’est vu attribuer une pension d’invalidité (classement en 2ème catégorie) ainsi que la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
En tout état de cause, M. [Z] rencontre des difficultés d’emploi ou de réinsertion professionnelle en lien avec les séquelles de son accident du travail du 5 octobre 2017 dès lors que, dans son certificat médical du 14 octobre 2020, le docteur [V] évoque l’interruption de l’activité à temps partiel de M. [Z] en raison de ses lombalgies (pièce assuré n°3-4) et que, pour le même motif, il a dû mettre un terme à son emploi de manutentionnaire au sein de la société [5] (centre de tri) où il travaillait 80 heures par mois depuis le 5 juillet 2021 pour un salaire de 827,06 euros (pièce assuré n°7-5).
Alors que M. [Z] avait des perspectives d’emploi et des ressources stables du fait de ses missions intérimaires en tant qu’aide-maçon, poste particulièrement physique occupé à temps plein, les pièces versées aux débats attestent de la diminution de ses ressources, de la précarité de sa situation professionnelle et du fait qu’après avoir perçu des indemnités journalières, il a dû s’inscrire au Pôle Emploi notamment du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2020 (2 423,93 euros indemnisés sur cette période), situation dans laquelle il se trouve depuis le 4 septembre 2023 lui ouvrant droit à l’allocation de retour à l’emploi (pièces assuré n°8-1, n°8-2, n°8-3).
Contrairement à ce qu’avait retenu la commission médicale de recours amiable, il y a donc lieu de reconnaître l’incidence professionnelle qu’a eu l’accident du travail du 5 octobre 2017 pour M. [Z], ce dernier en apportant la preuve par des pièces objectives et suffisantes.
Il sera par conséquent attribué à M. [Z] un taux socio-professionnel de 7 %.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de prononcer l’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] des suites de son accident du travail du 5 octobre 2017 sera fixé à 22 % composé d’un taux médical de 15 % et d’un taux socio-professionnel de 7 %.
5. Sur les mesures accessoires :
Les dépens seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 août 2021. Son conseil sollicite la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 500 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute Savoie sera donc condamnée à verser au conseil de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de M. [R] [Z] des suites de son accident du travail du 5 octobre 2017 à 22 % comprenant un taux médical d’incapacité de 15 % et un taux socio-professionnel de 7 %.
RENVOIE M. [R] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie pour la liquidation de ses droits.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie aux dépens de première instance et d’appel.
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Savoie à payer à Maître Stéphany Marin Pache, conseil de M. [R] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 12 août 2023, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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