Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 janv. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOTM
Copie conforme
délivrée le 06 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 04 Janvier 2026 à 13H40.
APPELANT
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Monsieur [H] [K]
INTIMÉ
Monsieur [W] [M]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Non comparant
par Maître LAURENS Maeva, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, choisi
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Janvier 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026 à 15h01
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 05 mars 2025 prononçant une interdiction de 10 ans du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2025 par le PREFET DU VAR, notifiée le 06 novembre 2025 à 9h17 ;
Vu l’ordonnance du 04 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [W] [M] ;
Vu l’appel interjeté le 05 Janvier 2026 par Monsieur le Préfet du Var ;
A l’audience,
Monsieur [W] [M] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Le représentant de la préfecture sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien motivée en faits et en droits, la requête vise les antécédents de monsieur, son obstruction à la mesure d’éloignement, que le registre est bien accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, le consulat de Toulon a été contacté un transfert a été opéré et le consulat de Marseille est devenu compétent tous les justificatifs sont joints
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soutient que les diligences n’ont pas été effectuées : le dossier d’identification a été transmis à [Localité 8] au lieu de [Localité 10] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [W] [M] a notamment été condamné par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 05 mars 2025 a une interdiction de 10 ans du territoire français ; Il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 8] par décision de placement en rétention prise le 05 novembre 2025 par Monsieur le PRÉFET DU VAR, notifiée le 06 novembre 2025 à 9h17 ; son placement en rétention a été prolongé pour une première durée de 26 jours par ordonnance judiciaire confirmée par la Cour d’appel d’Aix en Provence le 11 novembre 2025 puis pour un deuxième durée de trente jours par ordonnance judiciaire confirmée le 9 décembre 2025 par la même cour d’appel ;
Par requête en date du 3 janvier 2026 Monsieur le Préfet a saisi le lMagistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE d’une demande de troisième prolongation;
Par ordonnance du 04 Janvier 2026 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande de prolongation et ordonné la main levée de la mesure de rétention considérant que la demande de prolongation était 'insuffisamment motivée et étayée’ (la saisine du préfet du Var est à peine motivée. que les seules informations relatives -à la situation de l’intéressé ne peuvent être retrouvées que dans les saisines du Juge des Libertés et de la Détention du 8/l 1 et 4/12/22025; Que la copie du registre versée n’a pas été mis à jour depuis le 6/12/2025; que la décision de prolongation du Juge des Libertés et de la Détention n’a pas été versée au dossier pas plus que les pièces justificatives relatives a la condamnation de l’intéressé) ; Il s’agit de l’ordonnance querellée
Sur ce,
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Par ailleurs, selon les nouvelles dispositions de l’article L742-4, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, la requête préfectorale en prolongation sollicite du Magistrat une troisième prolongation au visa de l’article L 742-4 du CESEDA, rappelant que la Préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes à leur demande de laisser passer consulaire et considérant que l’intéressé de par ses antécédents judiciaires constitue une menace à l’ordre public, de sorte que la requête est suffisamment motivée en fait et en droit au regard des dispositions des articles sus-visés ; En outre, la requête est accompagnée du registre de rétention qui mentionne les différentes décisions judiciaires intervenues depuis le placement en rétention ainsi que de manière surabondante les différentes diligences consulaires effectuées par l’administration, la dernière étant une relance des autorités consulaires tunisiennes du 1er décembre 2025, de sorte que le registre est bien actualisé et accompagnées de touts les pièces justificatives utiles ; L’ordonnance querellée sera infirmée
Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies et relancées le 24 septembre 2025, le 6 novembre 2025 et le 1er et 3 décembre 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, que dès lors les relances, qui ne sont pas des diligences obligatoires, effectuées en l’occurrence auprès du consulat tunisien à [Localité 8] ne saurait affecté la validité des diligences accomplies, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, il sera ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une nouvelle période de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Infirmons l’ordonnance du 04 Janvier 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la demande de prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [W] [M] ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours ordonné par ordonnance en date du 6 décembre 2025le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [W] [M] ;
Rappelons à Monsieur [W] [M] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 06 Janvier 2026
À
— Monsieur PREFET DU VAR
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva [Localité 7]
— Monsieur [W] [M]
N° RG : N° RG 26/00020 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOTM
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 06 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par PREFET DU VAR à l’encontre concernant Monsieur [W] [M].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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