Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er janv. 2026, n° 25/02531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2026
N° RG 25/02531 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPOPA
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Décembre 2025 à 10H55.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 4] (GHANA),
de nationalité Ghanéenne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Justine MAHASELA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Assisté de Monsieur [E] [O], interprète en langue anglaise, ayant prêté serment devant la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d’Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2026 à 11h44,
Signée par M. Véronique SOULIER, Président et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE en date du 28 mai 2025 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français de Monsieur [X] [K] pour une durée de cinq ans;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d’éloignement prise par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE, le 26 décembre 2025, notifiée le 27 décembre 2025 à 09h26 ;
Vu la décision de placement en centre de rétention administrative prise par le [9], le 26 décembre 2025, notifiée le 27 décembre 2025 à 09h26 ;
Vu l’ordonnance du 31 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Décembre 2025 à 12h26 par Monsieur [K] [X] ;
Monsieur [K] [X] a comparu, a été entendu en ses explications et a eu la parole en dernier ; il déclare : je ne vais pas très bien, je perds la mémoire toutes les trente minutes, je ne me souviens pas de ce qu’a dit mon avocate, je n’ai pas volé, cela fait 5 ans que je suis à [Localité 6].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à :
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative celle-ci n’étant pas accompagnée des pièces justificatives utiles dont l’OQTF fondant la décision de placement en rétention administrative et une copie du registre actualisée par rapport aux démarches engagées à l’égard des autorités italiennes et ghanéennes;
— le défaut de diligences de l’administration celle-ci ayant tardé à entreprendre une procédure de réadmission de l’intéressé auprès des autorités italiennes;
— l’absence de menace à l’ordre public s’agissant d’une condamnation isolée, aucun élément n’établissant sa dangerosité alors que du fait de son jeune âge, il présente une particulière vulnérabilité;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévoit que celui-ci doit, s’agissant du contentieux judiciaire, comporter les mentions suivantes : présentation devant le juge des libertés et de la détention et saisine de ce juge par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation.
Enfin selon l’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier la fiche pénale mentionnant la condamnation du Tribunal correctionnel de Marseille du 30 mai 2025 prononçant à l’encontre de l’intéressé l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans laquelle fonde la décision de placement en rétention également produite, l’avis de levée d’écrou, le document de notification des droits de la rétention et la copie du registre de rétention aucune disposition légale n’imposant que soit mentionné obligatoirement le détail des diligences utiles de l’administration en direction des autorités consulaires dont celle-ci établit par ailleurs l’effectivité.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’absence de menace à l’ordre public et l’état de vulnérabilité
L’article L.741-4 dispose:
'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [X] fait valoir dans son mémoire un moyen tiré de son état de vulnérabilité résultant de son jeune âge sans présenter aucun élément confortant ses déclarations alors que durant son audition par l’administration il n’a formulé aucune observation sur sa situation personnelle et n’a allégué d’aucun état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention.
Par ailleurs, si la menace à l’ordre public n’est pas une condition de première prolongation de la rétention administrative, en l’espèce, il est relevé que M. [X] a été condamné par le Tribunal correctionnel le 30 mai 2025 pour des faits de transport, détention, offre, cession et acquisition de stupéfiants en état de récidive légale, le premier terme de la récidive étant une condamnation du tribunal correctionnel de Marseille du 04/04/2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants de sorte qu’il ne peut valablement soutenir que sa dernière condamnation est une condamnation isolée.
Il convient d’écarter ces moyens inopérants.
— Sur les diligences de l’autorité préfectorale
L’article L.742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-2 du même code ajoute que 'L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.'
Par application des dispositions de l’article L742-3: 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’administration a saisi l’ambassade du Ghana d’une demande de laisser-passer dès le 18/11/2025, pays de destination ensuite du rejet d’une demande d’asile de l’intéressé auprès de l’OFPRA le 05/05/2024 qu’elle a renouvelé cette demande le 26 décembre 2025, qu’elle a sollicité la réadmission de l’intéressé en Italie par courriel du 27 décembre 2025 sans avoir reçu de réponse étant relevé que durant son audition par les services de police le 26 mai 2025, M. [X] a déclaré 'avoir une petite copine en France ne plus se souvenir de son adresse, une soeur à [Localité 8] et le reste de sa famille est restée au Ghana’ et a confirmé à l’audience être présent en France depuis cinq années sans évoquer l’existence de liens avec l’Italie sans exprimer aucunement le souhait de quitter la France.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que de nombreuses diligences utiles ont été réalisées par l’administration en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Il convient de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoirement en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Justine MAHASELA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [X]
né le 10 Janvier 1999 à [Localité 4] (GHANA), de nationalité Ghanéenne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
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