Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 janv. 2026, n° 23/17822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 4 août 2023, N° 11-23-0470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17822 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIO7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Août 2023 -Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-0470
APPELANTE
SCI FORS PIERRE
Société Civile Immobilière, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le n°488 222 902, représentée par son Gérant domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est situé
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Zino ADJAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0656
INTIMES
Monsieur [W] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre,
— Mme Agnès BODART-HERMANT , Présidente à la chambre,
— Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRÊT :
— par défaut – par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parRoselyne GAUTIER, Présidente de chambre et par Dorothée RABITA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat du 11 octobre 2019 à effet du 1er novembre suivant, la Sci Fors Pierre a donné en location à Mme [Z] et M. [P] [K] un logement situé [Adresse 4] à Chennevières Sur Marne (94).
Par acte du même jour Mme [C] s’est portée caution solidaire des locataires pour le paiement des loyers et charges et pour une durée indéterminée.
Les locataires ont cessé tout règlement à compter du mois de mai 2022, ne donnant pas suite aux courriers de relance du bailleur, pas davantage que la caution.
Un protocole d’accord a été établi le 27 octobre 2022 aux termes duquel M. [P] [K] s’est engagé à apurer la somme de 4 520 euros, par des versements mensuels de 300 euros en sus du loyer courant, lequel n’a cependant pas été respecté.
M. [P] [K] a donné congé de l’appartement suivant courrier du 12 janvier 2023 à effet du 15 février suivant, laissant une dette locative de 6 320 euros.
Les courriers respectivement adressés le 27 mars 2023 à M. [P] [K] et Mme [C] par la Sci Fors Pierre sont restés vains.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 03 mai 2023, la Sci Fors Pierre a fait assigner M. [W] [P] [K] et Mme [M] [C] devant le tribunal de proximité de Nogent sur Marne, en sa qualité de juge des contentieux de la protection et par jugement contradictoire rendu le 04 aout 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a :
— condamné M. [W] [P] [K] à payer à la Sci Fors Pierre la somme de 5 720 euros pour solde de son compte locatif, à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
— rejeté toutes les demandes à l’encontre de Mme [M] [C] ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [W] [P] [K] à payer à la Sci Fors Pierre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— rappelé que décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 03 novembre 2023, la Sci Fors Pierre a interjeté appel limité de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Sci Fors Pierre demande à la cour :
— la recevoir en son appel limité et la déclarer bien fondée,
— infirmer partiellement le jugement rendu le 4 août 2023 par le Tribunal de Proximité de Nogent sur Marne et statuant à nouveau,
— condamner in solidum M. [P] [K] et Mme [C] à verser à la Sci Fors Pierre la somme de 5 720 euros, en règlement du montant de l’arriéré locatif, avec intérêts de droit à compter du 9 mars 2023, date de la mise en demeure qui leur a été adressée,
— les condamner sous la même solidarité, à verser à la Sci Fors Pierre la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive,
— confirmer le jugement entrepris du chef de l’indemnité allouée à la Sci Fors Pierre en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant de ce chef,
— condamner in solidum M. [P] [K] et Mme [C] à verser à la Sci Fors Pierre la somme de 2 650 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Ces conclusions d’appelante ont été signifiées par acte de commissaire de justice le 1er décembre 2023 aux intimés, en l’étude du commissaire de justice.
M. [P] [K] et Mme [C] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas conclu devant la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande formée à l’encontre de Mme [C], caution solidaire ,
La Sci Fors Pierre, appelante, fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de condamnation solidaire de la caution Mme [C] aux motifs que :
— elle n’aurait pas eu une connaissance explicite et non équivoque de la nature et de l’étendue de son obligation en sa qualité de caution.
— que si les informations requises pour la caution sont présentes, elles sont entièrement dactylographiées.
— que des éléments essentiels, tels que le montant du loyer, n’apparaissait pas de façon distincte, le lieu, la date et le nom de la caution étant également dactylographiés.
— que la signature à peine lisible posée au bas d’un document préconstitué, ne démontrerait pas que Mme [C] ait eu une parfaite connaissance de la nature et de l’étendue de l’engagement qu’elle a contracté
Sur ce,
L’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit que la personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
En l’espèce, il convient de constater que l’acte de cautionnement produit par la société civile immobilière Fors Pierre est entièrement dactylographié et s’il est signé par Mme [M] [C], il ne comporte aucune mention manuscrite respectant ces dispositions.
Ces formalités étant prescrites à peine de nullité, il y a lieu de prononcer la nullité du cautionnement de Mme [M] [C]. En conséquence, aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de Mme [M] [C] es-qualités de caution au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés et il convient de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts,
La Sci Fors Pierre fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts au motif que la résistance abusive du locataire et celle de la caution – mise hors de cause – ne seraient pas rapportées.
Elle soutient qu’après l’envoi d’une mise en demeure, les intimés ont établi un acte d’échelonnement qui n’a pas été respecté et se sont donc volontairement soustrait à l’exécution de leur obligation, dont ils ont pu prendre la mesure.
Elle fait valoir que la preuve de la résistance abusive serait ainsi rapportée.
Sur ce,
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier qui sollicite des dommages et intérêts distincts doit, pour les obtenir, justifier d’un préjudice indépendant de ce retard,
La Sci Fors Pierre allègue d’une résistance abusive des intimés sans caractériser en quoi le seul défaut de paiement constituerait l’abus allégué.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la Sci Fors Pierre de sa demande de condamnation des intimés au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires,
La Sci Fors Pierre qui succombe en son appel est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sci Fors Pierre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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