Désistement 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 21 décembre 2023, N° 23/00191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— SAS [5]
— [8]
— Me Stephen DUVAL
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/00392 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FP – N° registre 1ère instance : 23/00191
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 21 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stephen DUVAL de la SARL DUVAL AVOCAT ET CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
ET :
INTIMÉE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [X], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2025 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [B], salarié intérimaire de la société [5], a déclaré à son employeur un accident du travail qui serait survenu le 14 février 2022.
A cette date, il était mis à la disposition de la société [10] en qualité de maçon polyvalent.
Les circonstances détaillées de l’accident ont été ainsi relatées dans la déclaration établie le 18 février 2022 et transmise à la [7], ci-après désignée la caisse : « Activité de la victime lors de l’accident : Aucune activité professionnelle / Nature de l’accident : Monsieur [B] [G] déclare qu’il a été agressé physiquement par une tierce personne le 14/02/2022 vers 19h00 au sein du gite où il séjournait/ Objet dont le contact a blessé la victime : tiers/siège des lésions crâne (deux côtés) bras (deux côtés). Nature des lésions : contusion (coup) douleur ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident allégué fait état de « traumatisme crânien avec perte de connaissance et compression possible du nerf médian droit à l’origine d’une difficulté de pronation de la main droite et mobilisation ».
Par courrier daté du 18 février 2022, l’employeur a émis des réserves.
Par courrier du 30 septembre 2022 et à l’issue d’une instruction, la caisse a informé la société [5] de la prise en charge du sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue le 28 mars 2023, la société [5], après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable ([9]) de la caisse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont aurait été victime M. [G] [B] le 14 février 2022.
Par courrier du 30 mars 2023, la caisse a notifié à la société [5] la décision de rejet de la [9] de l’organisme rendue le 29 mars 2023.
Par jugement du 21 décembre 2023 le tribunal a décidé ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande d’inopposabilité formée par la société [5] de la décision du 30 septembre 2022 de la [7] de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime [G] [B] le 14 avril 2022 ;
Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ».
Appel limité de ce jugement, qui lui a été notifié le 28 décembre 2023, a été interjeté par la société [5] par courrier de son avocat de date d’expédition inconnue, daté du 20 janvier 2024 et reçu par le greffe le 23 janvier 2024.
Par courrier du 3 janvier 2025 de son avocat, la société se désiste de son appel.
A l’audience, à laquelle était seule présente la caisse, cette dernière a indiqué par sa représentante qu’elle acceptait le désistement de l’appelante.
MOTIFS DE L’ARRET.
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile :
« L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ».
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 395 du même code :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 397 :
« Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
Aux termes de l’article 398 :
« Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
Aux termes de l’article 399 :
« Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La demanderesse a indiqué par courrier du 3 janvier 2025 se désister de son appel et la caisse, qui avait conclu antérieurement conclu au fond, a accepté ce désistement.
Il convient en conséquence de constater ce désistement et, en application de l’article 399 du code de procédure civile, de condamner la société [5] aux dépens éventuels de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de son appel et la condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Avis motivé ·
- Comités ·
- Victime ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Côte ·
- Copie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Accord ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Administration fiscale ·
- Force majeure ·
- Recouvrement ·
- Biens ·
- Avis ·
- Revente ·
- Redressement fiscal ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copropriété ·
- Fond ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Villa ·
- Radiation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Plomb ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Peinture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Suppression ·
- Trouble ·
- Délai
- Contrats ·
- Consorts ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Préjudice ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Verre ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Paye ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Languedoc-roussillon ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Salarié ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- For ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Locataire ·
- Location
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.