Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 3, 7 avril 2025, n° 24/01326
CPH Saint-Germain-en-Laye 22 janvier 2019
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CA Versailles 7 octobre 2021
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CA Versailles 27 octobre 2021
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CASS
Cassation 14 février 2024
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CA Versailles
Infirmation partielle 7 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail

    La cour a constaté que le licenciement a été prononcé en fraude des dispositions de l'article L. 1224-1, entraînant la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Calcul erroné des rappels de salaire

    La cour a jugé que le montant des rappels de salaire devait être recalculé pour inclure la période jusqu'à la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice pour les congés payés acquis non pris.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à une indemnité.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a jugé que le préjudice subi par la salariée justifiait l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a été saisie suite à un pourvoi en cassation concernant le licenciement de Mme [E] par Mme [Y] et la responsabilité de la société Bourgeois Le Verre après la cession de l'officine. La juridiction de première instance avait reconnu l'application de l'article L.1224-1 du Code du travail, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] et condamnant la société à des rappels de salaire et indemnités. La cour d'appel a confirmé que le licenciement était sans effet, considérant qu'il y avait eu collusion frauduleuse entre Mme [Y] et la société, et a statué que le contrat de travail s'était poursuivi. Elle a infirmé partiellement le jugement sur le montant des rappels de salaire, les fixant à 87 078 euros, et a confirmé les autres condamnations, tout en déboutant Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 3, 7 avr. 2025, n° 24/01326
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/01326
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 14 février 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Texte intégral

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