Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 nov. 2024, n° 24/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/273
N° RG 24/00559 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VKR6
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 04 Novembre 2024 à 13h43 par Me Samuel MOULIN pour :
M. [T] [R]
né le 20 Mars 1996 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Novembre 2024 à 14h00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 03 Novembre 2024;
En présence de M. [Y] [L], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet des Côtes d’Armor, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 Novembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [T] [R], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Novembre 2024 à 14H00 l’appelant assisté de M. [Z] [K], interprète en langue Arabe, ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par requête motivée de monsieur le Préfet des Cotes d’Armor en date du 2 novembre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 2 novembre 2024 à 9h26 il a été sollicité du juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes une seconde prolongation de la rétention administrative de monsieur [T] [R].
Par ordonnance du 3 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes a fait droit à la requête et ordonné le maintien de M. [T] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours à compter du 3 novembre 2024.
Monsieur [T] [R] par l’intermédiaire de son avocat a interjeté appel de la décision du 3 novembre 2024 précitée.
Aux termes de sa déclaration d’appel monsieur [T] [R] demande à monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes d’infirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [R] en date du 3 novembre 2024, d’ordonner la remise en liberté immédiate de M. [R] et condamner sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, l’Etat pris en la personne de monsieur le Préfet à verser à son conseil la somme de 500 euros moyennant la renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La déclaration d’appel est motivée sur la violation de l’article R.743-2 du CESEDA et l’irrecevabilité de la requête en prolongation au motif que la copie du registre produite à l’appui de lac requête en prolongation n’était pas actualisée de telle sorte que le premier juge n’aurait pas été mis en mesure de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention et que cela constituerait une fin de non-recevoir ne nécessitant pas que soit rapportée la preuve de l’existence d’un grief.
A l’audience du 5 novembre 2024, Monsieur le Procureur Général a requis par écrit, dont il a été donné connaissance à monsieur [T] [R] et à son avocat, la confirmation de l’ordonnance entreprise. Monsieur le Préfet des Cotes d’Armor était représeenté à l’audience par monsieur [Y] [L], attaché d’administration de l’Etat, muni d’un pouvoir spécial, lequel a développé les moyens contenus aux termes du mémoire préfectoral adressé le 2 novembre 2024.
M. [T] [R] qui était présent et assisté de son avocat et d’un interprète ayant préalablement prêté serment, a maintenu son recours et développé ses moyens déjà invoqués en première instance.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité du recours.
L’appel sera déclaré recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure et la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. [R]
Aux termes de l’article L.743-9 du CESEDA : « le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre de l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. »
L’article L744-2 du CESEDA dispose : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Il résulte des dispositions précitées que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, la requête de monsieur le Préfet des Cotes d’Armor aux fins d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [T] [R] était bien adossée à une copie du registre le concernant et la copie produite comportait les mentions utiles concernant les droits de l’intéressé en rétention comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA.
S’il est exact que la copie produite n’a pas été actualisée depuis les ordonnances rendues depuis par le juge des libertés et de la détention en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de Rennes et par le délégué de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 4 octobre 2024, le moyen soulevé par le conseil de l’intéressé n’apparaît pas substantiel comme l’a pertinemment relevé le premier juge, dès lors que l’objectif des articles précités a pour objet de permettre au juge saisi d’exercer son contrôle prévu par la loi et que celui-ci a nécessairement par ailleurs connaissance des décisions rendues et notifiées à M. [T] [R] qui étaient jointes au dossier.
Le moyen sera dès lors rejeté.
L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 3 novembre 2024 concernant M. [T] [R] sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 3 novembre 2024 concernant M. [T] [R],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes le 05 Novembre 2024 à 16h30
LE GREFFIER PAR DELEGATION, LE CONSEILLER
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [R], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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