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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 25/04959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/04959 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXT3
Ordonnance n° 2026/M17
Madame [C] [H]
Me David TRAMIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Appelante et défenderesse à l’incident
Madame [D] [X]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
Monsieur [K] [H]
défaillant
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 3 avril 2025, par le tribunal judiciaire de Grasse, ayant, dans le litige opposant Mme [D] [X] à M. [K] [H] et Mme [C] [H] :
— constaté l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par Mme [C] [H],
— prononcé la nullité du mandat de gestion conclu le 12 janvier 2015,
— condamné in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] à payer à Mme [D] [X] la somme de 270 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015,
— condamné M. [K] [H] à payer à Mme [D] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté Mme [D] [X] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [C] [H],
— condamné M. [K] [H] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [H] à payer à Mme [D] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] [H] et Mme [C] [H] au paiement des dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’acte du 23 avril 2025 par lequel Mme [C] [H] a relevé appel de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 17 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles Mme [D] [X] sollicite la radiation de l’appel, pour défaut d’exécution de la décision déférée en application de l’article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de Mme [C] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident du 13 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles Mme [D] [X] a maintenu ses demandes, sauf à amplier sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la portant à 5 000 euros ;
Vu les dernières conclusions en réponse de Mme [C] [H] en date du 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, et par lesquelles elle sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
— dise que la radiation entraîne des conséquences manifestement excessives au regard des circonstances de l’affaire soumises au juge du fond,
— dise que les droits éventuels de Mme [D] [X] sont garantis par le nantissement du fonds de commerce de la concluante,
— déboute Mme [D] [X] de ses demandes,
— condamne Mme [D] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
Vu l’absence de constitution et donc de conclusion en réponse de M. [K] [H] ;
MOTIFS
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, par jugement en date du 3 avril 2025, exécutoire de droit à titre provisoire, Mme [C] [H] a été condamnée à payer à Mme [D] [X], in solidum avec M. [K] [H] la somme de 270 000 euros, et, seule la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La demande de radiation pour cause d’inexécution par l’appelante des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l’exécution provisoire suppose, sauf à ce qu’elle soit exécutoire sur minute, que la décision lui ait été signifiée.
En l’espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire mais non sur minute. Mme [D] [X] a été invitée à justifier, en cours de délibéré, de la signification du jugement. Elle en a justifié le 10 décembre 2025, la décision ayant effectivement été signifiée à étude à Mme [C] [H] le 22 mai 2025.
Toutefois, l’appelante n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Elle explique l’absence d’exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière, soutenant que l’exécution de la décision entreprise entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard des circonstances de l’espèce opposant les parties.
Les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire est susceptible d’entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.
Tout d’abord, il y a lieu de relever que le conseiller de la mise en état saisi d’une demande de radiation de l’instance pour défaut d’exécution n’a pas, à la différence du premier président saisi d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, à apprécier les moyens sérieux d’appel mis en avant. Il ne lui appartient pas d’apprécier le fond du litige opposant les parties, ce qui a été longuement conclu ici par Mme [C] [H].
Ainsi, le fait qu’elle bénéficie d’une ordonnance de non lieu, confirmée le 30 janvier 2025 en appel, au titre de faits d’abus de confiance reprochés à M. [K] [H], son père, au préjudice de Mme [D] [X], courant 2015 et à hauteur de 270 000 euros, ne peut justifier en soi le rejet de la demande de radiation pour défaut d’exécution de l’instance civile autrement fondée.
Cependant, des pièces produites, il appert que Mme [C] [H] perçoit entre 1 200 euros et 1 480 euros nets mensuels en tant que directrice de restaurant et qu’elle s’acquitte, avec son conjoint, d’un loyer mensuel de 1 625 euros par mois. Il est également justifié de ce que son patrimoine n’est constitué que du fonds de commerce de restauration qu’elle exploite à [Localité 4] et sur lequel Mme [D] [X] a procédé le 23 septembre 2025 à un nantissement provisoire des parts sociales à hauteur de 405 849,50 euros, ce qui constitue une première garantie de paiement de la dette à ce jour reconnue.
Il résulte de ces éléments que l’exécution de la condamnation est impossible ou qu’elle aurait, compte tenu des charges auxquelles Mme [C] [H] doit faire face, des conséquences manifestement excessives.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une simple faculté pour le conseiller de la mise en état qui doit également respecter le libre accès du justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de rejeter la demande de radiation de la procédure.
Sur les demandes accessoires
La radiation prévue par l’article 524 du code de procédure civile est une mesure d’administration judiciaire. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens de l’incident suivant le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 25/4959 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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