Infirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00918 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRY7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 DECEMBRE 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
N° RG 24/0726
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
Société anonyme inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 719 807 406 ayant siège social [Adresse 1]), venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT inscrit au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 dont le siège social était situé [Adresse 2]) selon déclaration de régularité et conformité en date du 1er juillet 2024 approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société SOGEFINANCEMENT par la société FRANFINANCE signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE le 7 mai 2024 constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de SOGEFINANCEMENT et de l’Assemblée Générale Extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024 avec augmentation du capital social par la création d’actions nouvelles emportant la dissolution sans liquidation de la SAS SOGEFINANCEMENT à compter du 1er juillet 2024.
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Charlotte FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté à l’audience par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Claudia CENTENO JORAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 17 octobre 2019, la société Sogefinancement (représentée par la société Franfinance) a consenti à M. [K] [A] un prêt d’un montant de 29 000 euros remboursable en 89 mensualités au taux conventionnel de 3,83 % et TAEG annuel de 3,90 %.
Par courrier du 7 octobre 2022, à la suite d’une vaine mise en demeure, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme.
C’est dans ce contexte que, par acte du 6 mars 2023, la société Sogefinancement a assigné M. [A] devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin de solliciter le remboursement des sommes dues.
La société Sogefinancement a fait l’objet d’une fusion avec la société Franfinance à compter du 1er juillet 2024.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Rejeté la demande formée par la société Sogefinancement en paiement de la somme de 21 257,08 euros avec intérêts au taux conventionnel,
— Rejeté les autres demandes des parties,
— Condamné la société Sogefinancement aux dépens.
La société Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, a relevé appel de ce jugement le 14 février 2025.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 mars 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, demande à la cour de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 13 décembre 2024,
Statuant à nouveau,
Dire que l’exploit introductif d’instance emporte mise en demeure et déchéance du terme,
Condamner M. [A] à lui payer la somme de 22 819,61 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Condamner M. [A] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2025, M. [K] [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1104 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter la société Franfinance de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
Constater qu’il s’est déjà acquitté d’une partie de la dette réclamée,
Ordonner la compensation des sommes dues par chacune des parties,
Constater qu’il est débiteur malheureux et de bonne foi,
Lui accorder pour le restant, les plus longs termes et délais de paiement prévus par la loi jusqu’à ce qu’intervienne la décision de la commission de surendettement,
Constater qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
En tout état de cause,
Condamner la société Franfinance aux dépens dont distraction au profit de Me Centeno Joral et à payer à Me [J] [D], avocate de M. [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros HT sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur l’existence d’une procédure de surendettement
Le 28 juin 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de M. [K] [A] et l’a orienté vers une phase de conciliation.
Il est toutefois possible pour la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement de réclamer un titre exécutoire.
Sur la preuve de l’existence de l’acte de cautionnement et du prêt
— sur la preuve de l’acte de cautionnement
L’article 1315 devenu 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, justifie de la réalité de sa créance en produisant:
L’offre préalable du 17 octobre 2019, la fiche de solvabilité et la fiche FIPEN- FICP ;
La lettre RAR de mise en demeure du 4 mai 2022 ;
La lettre RAR portant déchéance du terme du 7 octobre 2022;
Le détail de la créance ;
Le tableau d’amortissement ;
L’historique du compte ;
Un décompte actualisé au 27 janvier 2025.
Il résulte de ce décompte que la créance de la banque en capital s’élève à la somme de 22 819,61 euros.
M. [K] [A] produit des reçus d’une étude d’huissier prouvant qu’il a effectué plusieurs paiements au bénéfice de la société Sogefinancement.
Toutefois, ces paiements ont été ventilés par l’étude d’huissier pour payer plusieurs créances de la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, envers M. [K] [A], à savoir :
un prêt personnel Expresso d’un montant de 29 000 euros, souscrit le 3 juillet 2020 (dossier n° 38197231046) titré en injonction de payer le 18 janvier 2023 ;
un prêt personnel Expresso d’un montant de 25 000 euros, souscrit le 3 février 2021 (dossier n° 38198263006) titré sur injonction de payer du 6 janvier 2023 ;
un prêt personnel Expresso d’un montant de 30 000 euros, souscrit le 3 octobre 2018 (dossier n° 37198484687) titré par jugement rendu le 30 juin 2023.
Compte tenu de ces clarifications à hauteur de cour sur le nombre de créances, il y a lieu de constater que M. [K] [A] ne rapporte pas la preuve de paiements – au demeurant qu’il ne chiffre pas – qui n’auraient pas déjà été comptabilisés dans le décompte actualisé au 27 janvier 2025.
Il n’y a donc pas lieu à compensation avec des sommes prétendument acquittées.
M. [K] [A] sera donc condamné à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, la somme de 22 819,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,83 % à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022 et au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [K] [A] soutient ne pas être en mesure de rembourser immédiatement les sommes dues au motif que sa situation financière est très modeste.
Toutefois, de telles circonstances ne sauraient toutefois suffire à lui accorder des délais de paiement dès lors que ceux-ci doivent raisonnablement permettre d’acquitter la dette dans le délai légal, soit dans les 24 mois.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [A] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [K] [A] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, la somme de 22 819,61 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,83 % à compter de la mise en demeure du 4 mai 2022 et au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute M. [K] [A] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [K] [A] aux dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président,
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