Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/03125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 13 |
|---|
Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 10
N° RG 25/03125
N° Portalis DBVL-V-B7J-V7MM
DÉBITEURS :
[T] [E]
Mme [G] [I] épouse [E]
M. [T] [E]
Mme [G] [I] épouse [E]
C/
[U]
LA [9]
M. [D] [F]
S.A. [13]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [T] [E]
Mme [G] [I] épouse [E]
[U]
LA [9]
M. [D] [F]
S.A. [13]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [G] [I] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMES :
[U]
Chez [10] [Localité 14]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
LA [9]
Service surendettement
[Localité 1]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/07/2025
Monsieur [D] [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 21/07/2025
S.A. [13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 22/07/2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 février 2024, M. [T] [E] et Mme [G] [I], son épouse, ont saisi la [11] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision du 12 juin 2024, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de rééchelonnement du paiement des créances dans la limite de 84 mois, sans intérêts, après avoir fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 580 euros.
Les époux [E] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement du 14 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest a :
— Déclaré irrecevable le recours des époux [E].
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 2 mai 2025, les époux [E] ont interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Les époux [E] ont comparu.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECSION
Le premier juge a relevé que les mesures imposées avaient été notifiées les 20 et 25 juin 2024, que les époux [E] avaient contesté ces mesures le 8 août 2024 et en a déduit que le recours était irrecevable en application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Mme [G] [E] a confirmé à l’audience que la lettre de contestation avait été adressée tardivement.
Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article R. 733-6, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
Les époux [E] ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement suivant lettres recommandées du 14 juin 2024 distribuées les 20 et 25 juin 2024.
Les époux [E] ont contesté les mesures imposées par lettre recommandée du 8 août 2024.
La contestation des mesures imposées est tardive.
Le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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