Infirmation partielle 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 28 juin 2022, n° 19/00810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 26 mars 2019, N° 18/02987 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YB/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00810 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EPXF
Jugement du 26 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/02987
ARRET DU 28 JUIN 2022
APPELANTE :
Madame [L] [T]
Née le 3 juillet 1950 à [Localité 6] (53)
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003365 du 06/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTESQUIEU pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE, ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1804023
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 25 Avril 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur BRISQUET, Conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport, et Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yannick BRISQUET, Conseiller en remplacement de Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, empêchée et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [T] est propriétaire depuis le 27 mai 1992 des lots n° 10320 et 10431 constituant respectivement un appartement de type 4 et une cave dans une résidence en copropriété dénommée « Résidence Montesquieu » située [Adresse 4].
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu a fait assigner à jour fixe Mme [T] devant le tribunal de grande instance d’Angers, sur le fondement des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 11 509,77 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a :
— condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu la somme de 11 509,77 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour une année ;
— condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [T] à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné Mme [T] aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais de toutes mesures conservatoires régularisées étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 25 avril 2019, Mme [T] a interjeté un appel portant sur toutes les dispositions lui faisant grief.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 17 janvier 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 12 juillet 2019 pour Mme [T] ;
— le 14 mars 2022 pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu.
*
Mme [T] sollicite l’infirmation du jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire et l’a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu les sommes de :
— 11 509,77 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2018 assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts dus pour une année ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— prendre acte de ce que le montant de l’arriéré des charges de copropriété doit être actualisé pour tenir compte des subventions d'[Localité 2] Loire Métropole relatives aux travaux d’isolation mis en 'uvre par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu ;
— lui octroyer des délais de paiement, compte tenu de sa situation financière, pour régler au syndicat des copropriétaires les arriérés de charges ainsi que les intérêts ;
— constater que sa résistance abusive et sa mauvaise foi ne sont aucunement caractérisées et, en conséquence, dire qu’il n’y a lieu à aucune condamnation au titre des dommages et intérêts ;
— dire qu’il n’y a lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [T] ne conteste pas être débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires d’une somme correspondant à l’arriéré de charges de copropriété ainsi qu’aux intérêts mais soutient que dans le cadre du programme 'Mieux chez moi', elle peut prétendre à des subventions des partenaires du programme et de la communauté urbaine à hauteur de 7 722 euros. Elle prétend que seule la moitié de cette subvention avait été versée au syndicat des copropriétaires au moment de l’audience qui s’est tenue devant le tribunal, que le solde devait être versé à la fin des travaux d’isolation de l’immeuble et qu’il appartient au syndicat des copropriétaires d’actualiser le montant des sommes dues.
Au soutien de sa demande de délais de paiement présentée en application de l’article 1343-5 du code civil, Mme [T] fait valoir qu’elle ne dispose que de faibles revenus correspondant à sa pension de retraite s’élevant à 690 euros par mois. Elle précise que son père était la seule personne de son entourage qui lui apportait occasionnellement une aide financière mais qu’il est décédé en mars 2018 et qu’un litige au sujet du règlement de la succession l’oppose à la compagne de son père qui a, selon elle, dilapidé une partie du patrimoine du défunt.
Pour ces mêmes raisons, elle conteste le grief de mauvaise foi ou de résistance abusive invoqué à son encontre par le syndicat des copropriétaires et conteste sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Au visa des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 35 et 37 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 1343-5 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu demande à la cour de le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu’il convient d’actualiser sa créance et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 11 765,66 euros suivant jugement en date du 26 mars 2019 et appels de charges et travaux postérieurs et selon décompte arrêté à la date du 4 mars 2022 et ce avec intérêts au taux légal sur la somme de 10 786,27 euros à compter de la mise en demeure du 28 mai 2018 et sur le surplus à compter de ses dernières conclusions, lesquels se capitaliseront annuellement, conformément aux dispositions des articles 1343-2 et 1344-1 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu demande en outre à la cour de :
— condamner Mme [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Antarius (Me Ludovic Gauvin) conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais de toutes mesures conservatoires régularisées étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
— lui donner acte de l’actualisation de la situation de Mme [T] à hauteur d’une somme de 11 765,66 euros ;
— donner acte à Mme [T] de ce qu’elle ne conteste ni la créance ni son quantum ;
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires demande de :
— dire et juger que Mme [T] devra mettre en vente ses propriétés au sein de la résidence Montesquieu ;
— dire et juger que Mme [T] devra justifier auprès de lui de la conclusion d’au moins deux mandats de vente dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les relevés de compte font état d’une dette continue de Mme [T] depuis 2015 mais que Mme [T] a tenté de se soustraire à son obligation de paiement en déposant un dossier devant la commission de surendettement des particuliers qui a déclaré sa demande irrecevable. Il ajoute que selon un jugement du tribunal d’instance d’Angers du 25 janvier 2016, la demande de Mme [T] tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée irrecevable au motif qu’elle ne pouvait pas être considérée comme une débitrice de bonne foi.
Concernant le quantum des sommes dues, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’un second versement de l’ANAH au titre du programme 'Mieux chez moi', d’un montant de 2 758 euros enregistré le 15 octobre 2019, est intervenu postérieurement au jugement attaqué, venant en déduction des appels de travaux d’isolation. Il précise que cette somme ainsi qu’un chèque de 1 706 euros remis par Mme [T] ont été imputés sur le montant de la condamnation dont le solde s’élève désormais à 7 045,77 euros mais qu’un arriéré de charges postérieur au jugement d’un montant de 4 719,89 euros est venu s’y ajouter. Il ajoute que cette dette comprend des sommes dues au titre des provisions sur charges de copropriété échues découlant de décisions prises en assemblée générale des copropriétaires mais aussi des frais et honoraires de recouvrement qui doivent être mis à la charge exclusive de Mme [T] en vertu de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
S’agissant des délais de paiement sollicités par Mme [T], le syndicat des copropriétaires s’y oppose en raison de la mauvaise foi de la débitrice et de l’ancienneté de la dette.
Il estime que la propriété de Mme [T] au sein de la résidence ne correspond plus à ses revenus et qu’elle devrait procéder à la vente de son bien afin de faire face à sa dette, compte tenu des doutes qui existent sur sa solvabilité.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive, le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [T] a fait preuve d’une complète inertie depuis de nombreuses années et que sa défaillance, largement antérieure au décès de son père, résulte de sa mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement des charges
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il résulte de l’article 10-1 de la même loi que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale de 2014 à 2021, les appels de charges qui ont été adressés à Mme [T] ainsi qu’un relevé de son compte arrêté au 4 mars 2022 qui fait apparaître une dette qui est désormais d’un montant total de 11 765,66 euros.
Un versement complémentaire de l’ANAH de 2 758 euros a été imputé sur le compte de Mme [T] le 15 octobre 2019 ainsi qu’un chèque de l’appelante de 1 706 euros, de sorte qu’il reste dû une somme de 7 045,77 euros sur le montant de la condamnation prononcée par le tribunal. Pour la période postérieure non couverte par le montant de la condamnation, le décompte fait état d’un solde de 4 719,89 euros dont 3 459,89 euros au titre des appels de charges échus et 1 260 euros au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 précité. Le compte mentionne des versements effectués par Mme [T] sans que celle-ci ne soulève une difficulté à ce sujet. Le solde global de 11 765,66 euros correspond au cumul entre le solde du montant de la condamnation prononcée en première instance et le solde de la période postérieure, arrêté au 4 mars 2022.
Ce décompte permet de répondre à la seule observation formulée au sujet du quantum de la dette par Mme [T] et qui porte sur la prise en compte du complément de subvention versée par l’ANAH dans le cadre du programme 'Mieux chez moi'. Aucune autre contestation n’étant formulée, y compris sur les frais de recouvrement, il y a lieu de prendre en considération ce décompte actualisé et de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 11 765,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 7 045,77 euros, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 14 mars 2022, date des dernières conclusions ayant actualisé la créance et valant mise en demeure de payer le solde des sommes échues postérieurement à la décision de première instance. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La dette au paiement de laquelle Mme [T] a été condamnée par le tribunal de grande instance concerne des échéances dont les plus anciennes remontent au moins à l’année 2015. Le délai écoulé depuis le prononcé du jugement attaqué, qui est pourtant supérieur à deux ans, n’a pas permis l’apurement complet de cette dette. Le montant global restant dû a même légèrement augmenté, ce qui signifie que Mme [T] ne parvient pas à faire face intégralement aux échéances courantes.
Mme [T] ne communique aucun document permettant d’établir que le règlement de la succession de son père parviendra à son terme dans un délai qui soit compatible avec l’article 1343-5 ni que la consistance de cette succession permettra l’apurement de la dette.
Dans ces conditions, même si Mme [T] justifie de faibles ressources mensuelles d’environ 700 euros constituées par une pension de retraite complétée par le versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les délais de paiement qu’elle sollicite, et dont elle a déjà bénéficié de fait, ne seraient pas de nature à permettre le règlement de la dette dans la limite de deux années.
La demande en délais de paiement doit par conséquent être rejetée.
— Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et carence injustifiée de la débitrice
Les difficultés de gestion de la copropriété engendrées par la défaillance de Mme [T] dans le règlement de ses charges ne sont pas de nature à établir la preuve d’une résistance abusive de la part de l’appelante, quand bien même il lui a été rappelé à plusieurs reprises que ses retards de paiement constituaient une difficulté pour l’ensemble des copropriétaires.
Il ressort en revanche d’un jugement du tribunal d’instance d’Angers du 25 janvier 2016 que le juge de l’exécution avait, par jugement du 8 novembre 2011, ordonné le report pour une durée de 18 mois des dettes de Mme [T] autres qu’alimentaires, à l’exception de celle à l’égard du syndicat des copropriétaires qui devait être réglée partiellement en 18 mensualités de 40 euros, avec un solde restant dû de 2 506,76 euros, à charge pour Mme [T] de mettre en vente son bien immobilier pendant ce délai. Le tribunal indique également qu’un arrêt de la cour d’appel d’Angers du 20 novembre 2012 a ordonné le report pour une durée de 18 mois de toutes les dettes autres qu’alimentaires et a dit que pendant ce délai, Mme [T] devait impérativement mettre en vente son bien immobilier. Le tribunal d’instance a constaté que Mme [T] n’a effectué aucune démarche en vue de la vente de son bien immobilier malgré ces deux décisions et que si elle a évoqué des difficultés de relogement, elle n’a justifié d’aucune recherche de logement. Il en a conclu que le non-respect du plan ne permettait pas de considérer Mme [T] comme une débitrice de bonne foi et a, en conséquence, déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Il apparaît donc que plus de 10 ans après l’apparition d’une situation de retard chronique de paiement de ses charges de copropriété, Mme [T] n’a toujours pas engagé des démarches en vue de parvenir à la vente de son bien immobilier, alors même que cela lui avait été demandé par deux décisions de justice. Le défaut de paiement ne résulte donc pas de difficultés financières conjoncturelles mais d’un refus persistant d’adopter des mesures structurelles et adaptées en vue de solder la dette, ce qui caractérise une résistance abusive.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision ayant condamné Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par le syndicat des copropriétaires et de condamner Mme [T] au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement.
Mme [T], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel avec autorisation pour la Selarl Antarius (Me Ludovic Gauvin) de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que l’appelante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 26 mars 2019, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu la somme de 11 509,77 euros au titre des charges échues et impayées arrêtées au 1er avril 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018 ;
Statuant à nouveau sur l’actualisation de la dette, et y ajoutant :
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu la somme de 11 765,66 euros (onze mille sept cent soixante-cinq euros soixante-six centimes) au titre des charges échues et impayées arrêtées au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018 sur la somme de 7 045,77 euros et avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 sur le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [L] [T] de sa demande de délais de paiement présentée en application de l’article 1343-5 du code civil ;
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Montesquieu la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec autorisation pour la Selarl Antarius (Me Ludovic Gauvin) de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant rappelé que l’appelante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. BRISQUET
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