Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/128
N° RG 26/00127 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKQM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 09 février 2026 à 14H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
Monsieur X se disant [H] [G]
né le 13 Mars 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 09 février 2026 à 14h55,
Vu l’appel formé le 10 février 2026 à 12 h 12 par courriel, par Me Jérôme CANADAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 février 2026 à 14h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Monsieur X se disant [H] [G]
assisté de Me Régis CAPDEVIELLE substituant Me Jérôme CANADAS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [O], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [F] [U] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de [Localité 3] en date du 12 décembre 2025, régulièrement notifié, à l’encontre de X se disant [H] [G], né le 13 mai 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par la même préfecture le 27 mars 2025 ;
Vu les ordonnances rendues les 16 décembre 2025 et 10 janvier 2026, par le juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse autorisant la première et la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative, confirmée pour la première par la Cour d’appel de Toulouse le 17 décembre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 8 février 2026, enregistrée au greffe à 8h08, sollicitant une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 9 février 2026 à 14h38 et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le jour même à 14h55, ordonnant la prolongation de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de M. X se disant [H] [G] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [G] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 février 2026 à 12h12, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— l’absence de perspectives d’éloignement,
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public ;
Les parties convoquées à l’audience du 10 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me CANADAS, substitué par Me CAPDEVIELLE lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans le mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de l’argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Entendues les observations du représentant du préfet de [Localité 3], qui a sollicité la confirmation de la mesure ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la troisième prolongation, les diligences de la préfecture et les perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention soit 90 jours.
Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dans sa requête du 8 février 2026, la préfecture a indiqué que la demande de troisième prolongation était fondée d’abord sur l’alinéa 1, soit la menace à l’ordre public, puis subsidiairement, sur l’alinéa 3° a) de l’article L742-4 du CESEDA, soit l’absence de délivrance des documents de voyage par les autorités compétentes dans les temps de la deuxième prolongation.
Il appartient donc à l’administration de caractériser en l’espèce la menace à l’ordre public représentée par M. X se disant [H] [G], étant rappelé que ladite menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
En l’espèce, la préfecture indique que M. X se disant [H] [G] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. La première prononcée le 23 mai 2024 par le Tribunal pour Enfants de Toulouse, lui infligeant la peine de 3 mois d’emprisonnement ferme en répression de faits de de détention et offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants. Il a également été condamné à la peine de 18 mois d’emprisonnement par la même juridiction le 21 novembre 2023 pour des faits de récidive légale de destruction du bien d’autrui par moyen dangereux et récidive légale de vol aggravé par deux circonstances. Enfin, la préfecture indique que M. X se disant [H] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [H] à compter du 3 août 2025 en exécution d’une condamnation du Tribunal correctionnel de Toulouse du 4 août 2025 à la peine de 8 mois d’emprisonnement ferme en répression de faits de récidive légale de tentative de vol aggravé par 2 circonstances, fourniture d’identité imaginaire et non-respect de son assignation à résidence.
Ces éléments sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public représentée par le maintien de M. X se disant [H] [G] sur le territoire national. La demande de troisième prolongation est donc justifiée au regard de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du CESEDA.
Si M. X se disant [H] [G] conteste l’actualité de la menace à l’ordre public, il convient de constater que la condamnation du 4 aout 2025, purgée en détention, a été prononcée selon la procédure de comparution immédiate, donc immédiatement après la commission des derniers faits, lesquels ont tous été commis en état de récidive légale et se sont accompagnés de la fourniture d’une identité imaginaire. Ces éléments démontrent à eux seuls l’actualité, la réalité et la persistance de la menace à l’ordre public représentée par le maintien de l’intéressé sur le territoire.
Au surplus, en l’espèce, la préfecture justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 10 décembre 2025 avec transmission des pièces utiles. Les autorités consulaires ont tenté de procéder à l’audition du retenu le 21 janvier 2026, qui l’a refusée. Elles ont sollicité le 23 janvier 2026 la fourniture des empreintes au format NIST, qui lui ont été adressées par l’administration le 26 janvier. Une relance a été faite par la préfecture le 6 février 2026.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse, à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant et l’absence de délivrance d’un laissez-passer à ce jour est imputable au défaut de réponse des autorités saisies à cette fin.
Aucun élément du dossier ne permet à ce stade d’affirmer, comme le soutient M. [H] [G], qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers son pays d’origine, dans le temps maximal de 90 jours de la mesure de rétention, le conflit diplomatique opposant la France et l’Algérie pouvant connaître une amélioration rapidement et étant rappelé que les textes n’imposent plus la preuve que la délivrance des documents est susceptible d’intervenir à bref délai. Il ne peut, apr ailleurs, être affirmé que trente jours sont insuffisants, compte tenu des diligences déjà réalisées, pour obtenir son éloignement.
Enfin, la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G] s’impose toujours à ce jour compte tenu de l’absence de tout document d’identité, de titre de séjour et de garanties de représentation. Le retenu est célibataire, sans enfants, sans domicile fixe et sans ressources sur le territoire. L’ensemble de sa famille, parents et fratrie, demeure toujours en Algérie.
Si à l’audience, M. [H] [G] a pu demander à être placé à nouveau en assignation à résidence, il convient de constater qu’il n’a pas respecté la dernière mesure accordée puisqu’il a été condamné pénalement pour cela. La fourniture d’une fausse identité et l’absence de garanties de représentation matérialisent un risque avéré de soustraction à l’exécution de la mesure. Il convient d’en assurer l’exécution en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. X se disant [H] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 février 2026,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 février 2026 à 14h38 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 3], à M. X se disant [H] [G] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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