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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 15 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
81/25
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q46O
Décision déférée du 04 Décembre 2024
— TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 21/00143
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEURS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat au barreau de Toulouse
Madame [P] [J]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
Monsieur [E] [J]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 15 Juillet 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [S] [J] est décédé le [Date décès 3] 2013 laissant pour lui succéder ses enfants nés d’un premier mariage dissout en 2001, M. [G] [J], M. [E] [J] et Mme [P] [J], et son conjoint survivant, Mme [F] [Y], avec laquelle il s’était marié sous le régime de la séparation des biens par contrat du 10 décembre 2011 et ayant opté le 24 janvier 2014 pour l’usufruit de tous les biens composant la succession par suite d’une donation entre époux du 12 janvier 2012.
L’actif successoral est principalement constitué d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 15] et d’avoirs bancaires et comptes titres.
Le 30 janvier 2014, Maître [X], notaire, a procédé à l’ouverture de la succession et a établi la déclaration de succession.
Le 28 mars 2014, un inventaire de la maison de [Localité 15] a été réalisé par Maître [X].
Par assignation du 18 janvier 2021, M. [G] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir notamment la condamnation de Mme [Y] à faire l’inventaire de la maison d’habitation de Collioure, et le renvoi du dossier devant le juge de la mise en état pour la faire condamner à verser divers documents concernant le sort réservé à certains biens.
Par jugement du 4 décembre 2024, le tribunal a :
— condamné Mme [Y] à payer à M. [G] [J] les sommes de :
* 720 euros
* 157 219,91 euros avec intérêts légaux à compter du 1er juin 2023, à charge pour lui de remettre à ses coïndivisaires la quote-part leur revenant,
* 2 000 euros de dommages et intérêts,
— dit que l’actif successoral comprend aussi les sommes suivante :
[16] n°[XXXXXXXXXX02] : 63 710 euros,
[16] n°[XXXXXXXXXX04] : 200 000 euros,
[14] n°[XXXXXXXXXX010] : 72 068 euros,
— ordonné à Mme [Y] d’employer la somme de 535 778 euros sur la SCPI [17], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter du présent jugement,
— condamné Mme [L] à payer 5 000 euros à M. [J] au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2025.
Par acte du 17 mars 2025, elle a fait assigner M. [G] [J], M. [E] [J] et Mme [P] [J] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris en ce qu’il lui a ordonné d’employer la somme de 535 778 euros sur la SCPI [17], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 90 jours à compter du présent jugement,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a maintenu ses demandes.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [G] [J] demande à la première présidente de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande d’arrêt d’exécution sollicitée par Mme [Y],
— à titre subsidiaire, débouter Mme [Y] de cette même demande,
— en tout état de cause, la condamner au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL Dupuy Peene, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] et M. [E] [J], respectivement assignés à personne et suivant procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [J] conclut à l’irrecevabilité de la demande d’arrêt d’exécution provisoire en soutenant que Mme [Y] n’a pas fait valoir d’observations devant le premier juge et que les conséquences qu’elle invoque, ne sont ni excessives ni apparues après le jugement entrepris.
La demanderesse répond que l’analyse complète des conséquences fiscales et patrimoniales du placement ordonné, qui ne pouvaient être anticipées à la date de la décision attaquée, n’a été porté à sa connaissance que dans un courriel de son banquier du 19 décembre 2024.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives ne peuvent être retenues que si l’exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d’infirmation, des traces d’une gravité telle qu’elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire.
Or, le risque fiscal, non démontré, d’une augmentation de son imposition à hauteur de 3 874 euros et le caractère risqué du placement sur la SCPI [17], au demeurant contesté par le défendeur, ne sauraient constituer des conséquences manifestement excessives pour Mme [Y] qui bénéficie de l’usufruit de l’universalité du patrimoine du défunt évalué à environ 1 500 000 euros selon la déclaration de succession.
En outre, ainsi qu’il le fait valablement observer, en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 janvier 2023, M. [J] a indiqué le 5 avril 2023 sa volonté pour l’emploi de la somme de 167 981 euros sur la SCPI [17] à sa belle-mère laquelle a transmis le bulletin d’adhésion à la SCPI en question le 30 mai 2023.
Mme [Y] ne peut donc soutenir qu’elle a découvert les caractéristiques de ce placement après le jugement du 4 décembre 2024 lui imposant d’employer la somme de 535 778 euros sur ce même fonds et qu’il s’agit d’un placement à capital variable non garanti avec un risque sur les capitaux investis avec variation possible à la hausse comme à la baisse, sans rendement garanti et donc un revenu non garanti comme le lui indique son banquier dans un courriel du 27 mai 2025.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence déclarée irrecevable.
Comme elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens et à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s’appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par M. [J] à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Déboutons Mme [F] [Y] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens,
La condamnons à payer à M. [G] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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