Confirmation 26 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 26 avr. 2024, n° 22/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2022, N° 2015059807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. L' AGENCE TELECOM c/ S.A.S. ORANGE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 26 AVRIL 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05047 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2015059807
APPELANTE
S.A. L’AGENCE TELECOM
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 492 563 218
Représentée par Me Salomé GARLANDAT de la SARL AGIL’IT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2508
INTIMEE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 380 129 866
Représentée par Me Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0223
Assistée de Me Frédéric VERRA, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE,conseillère,
Caroline GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 janvier 2022 qui a constaté la péremption et l’extinction de l’instance introduite par le 15 octobre 2014 par la société l’Agence Telecom ('l’Agence Telecom') à l’encontre de la société Orange, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société l’Agence Telecom aux dépens ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 7 mars 2022 par la société l’Agence Telecom ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022 pour la société l’Agence Telecom afin d’entendre en application des articles 386 et 392 du code de procédure civile, L. 134-1 et suivants du code de commerce et 1134 et suivants du code civil :
— déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté la péremption et l’extinction de l’instance introduite par l’Agence Telecom le 15 octobre 2014, débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 code de procédure civile, condamné l’Agence Telecom aux dépens,
— ordonner la reprise de l’instance par la remise au rôle de la procédure enrôlée initialement sous le numéro RG 2015059807,
— débouter la société Orange de sa demande en constatation de la péremption d’instance,
— juger que l’exécution du contrat par la société Orange a été fautive,
— condamner la société Orange au paiement de 2.500.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au cours de l’exécution du contrat du fait des manquements de la société Orange, toutes causes de préjudice confondues,
— juger que la l’Agence Télécom doit être qualifiée d’agent commercial de la société Orange,
— juger que l’Agence Télécom a été contrainte de résilier le contrat d’agent commercial du fait des manquements imputables à la société Orange,
— condamner la société Orange au paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 11.000.000 euros,
— juger la demande reconventionnelle de la société Orange prescrite,
— débouter la société Orange de sa demande reconventionnelle,
— condamner la société Orange au paiement de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Orange aux entiers dépens ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 février 2024 pour la société Orange afin d’entendre en application des articles :
à titre principal, au visa des articles 385 et suivants du code de procédure civile,
— écarter du débat les pièces adverses n°61, 62, 63, 65, 67, 68, 69 et 71,
— confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’extinction de l’instance engagée par l’Agence Télécom compte tenu de sa péremption,
à titre subsidiaire au visa des articles 1103 et suivants du code civil,
— débouter l’Agence Télécom de l’ensemble de ses demandes
à titre reconventionnel,
— condamner l’Agence Télécom à régler une somme de 49.787,41 euros au titre des factures impayées, avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 7 mai 2014,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner l’Agence Télécom à régler une somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR,
Il sera succinctement rapporté que l’Agence Télécom constituée en 2006 en vue de vendre à des clients professionnels des produits de la société Orange a convenu avec cet opérateur de téléphonie un 'contrat de distribution partenaire’ régulièrement renouvelé et couvrant notamment les secteurs de l’île de la Réunion, de la Corse et de [Localité 5].
Déplorant les baisses régulières et injustifiées de ses commissions et des anomalies dans la procédure 'd’autofacturation’ de l’opérateur ainsi que dans les délais de paiement, en particulier en raison des annulations de commandes dont l''Agence Télécom n’avait pas la maîtrise, et constatant que son chiffre d’affaires 'signé’ de 29 millions en 2011 est passé à 31 millions en 2012 quand le montant de sa rémunération a diminué, dans l’intervalle, de 371.000 euros, l’Agence Télécom a dénoncé à la société Orange par lettres des 5 et 16 juin 2014, la rupture du contrat à ses torts avant de l’assigner le 15 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Paris en condamnation au paiement des sommes de 2.500.000 euros en réparation du préjudice éprouvé en cour d’exécution du contrat et de 11.000.000 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat.
Par ailleurs, d’autres partenaires de la société Orange ont, pour les mêmes prestations et sur les mêmes fondements, aussi engagé des actions et ont saisi la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ('DGCCRF') des pratiques commerciales illicites qu’ils reprochaient à la société Orange.
Par courriel du 20 mai 2016, la DGCCRF a informé l’Agence Télécom de ce qu’une procédure contentieuse avait été transmise au procureur de la République de Paris.
1. Sur le retrait des pièces de l’Agence Telecom
Pour entendre écarter des débats les pièces produites par l’Agence Telecom sous les numéros 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69 et 71, la société Orange se prévaut de la prohibition de ces productions sur le fondement de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relatif à la protection de la confidentialité par le secret professionnel disposant que :
En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention 'officielle', les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel; »
Ces dispositions devant être lues avec celles de l’article 3-1 du règlement intérieur national des avocats concernant la confidentialité des correspondances entre avocats énonçant que :
Tous les échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique .), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Ces dispositions sont indiscutablement applicables aux pièces numéros, 68, 69 et 71 correspondant à des lettres ou des courriels adressés par le conseil de l’Agence Telecom au conseil de la société Orange et qui seront par conséquent écartées des débats.
Au demeurant, l’Agence Telecom et l’avocat qu’elle a désigné sont libres de lever le secret des correspondances qu’ils ont échangés entre eux, ou avec leur dominus litis ou encore avec le conciliateur de la juridiction commerciale ainsi que cela correspond aux pièces visées ci-dessus de sorte que celles-ci seront conservées, étant cependant relevé que ne sont pas invocables, ni par conséquent opposables, les assertions que certaines de ces correspondances contiennent sur les positions du conseil de la société Orange.
2. Sur le bien fondé de la péremption de l’instance
Il est rappelé qu’aux termes des articles 385 et 386 du code de procédure civile, 'l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans’ tandis qu’aux termes de l’article 378 du même code, il est disposé que 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
Enfin, l’article 392, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile prescrit que :
L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Pour entendre infirmer le jugement en qu’il a constaté la péremption de l’instance au motif qu’aucune diligence n’a été entreprise par l’Agence Télécom moins deux ans après la décision de la juridiction commerciale du 13 décembre 2016 de placer l’affaire au 'rôle de l’attente', l’Agence Télécom soutient que cette décision, qui a suspendu le cours de la péremption, a été prise en accord avec la société Orange dans l’attente des suites de la procédure pénale diligentée par le procureur de la République le 22 août 2016 à la suite de sa saisine par la DGCCRF.
Et pour étayer à la preuve du bien fondé de cette décision, l’Agence Télécom se prévaut du courriel que son avocat postulant et son dominus litis ont échangé à la suite de la première audience du 20 septembre 2016 indiquant que :
'la partie adverse ne s’est pas présentée et nous a adressé un courrier de demande de renvoi simple. En conséquence et malgré notre demande, le Tribunal a souhaité faire le point sur ce dossier avant la fin de l’année et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2016 à 14h00. D’ici cette date, nous vous remercions de bien vouloir nous tenir informés de toute avancée dans ce dossier, notamment sur le plan pénal'.
Toutefois, il n’est établi par aucune des pièces admissibles aux débats, suivant l’observation au point 1 ci-dessus, la preuve, avant le 14 décembre 2018, d’un accord des conseils de la société orange et de l’Agence Telecom pour solliciter un sursis à statuer, ni celle que la juridiction commerciale a subordonné ses avis d’audience ou son 'jugement de renvoi au rôle d’attente’ à un événement déterminé au sens du sursis à statuer et celui de la suspension du cours de la péremption tels qu’ils résultent des dispositions des articles 378 et 392, alinéa 2, précités, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance.
3. Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de l’intimée
Aux termes de ses conclusions, la société Orange demande reconventionnellement la condamnation de l’Agence Telecom à lui verser la somme de 49.687.41 euros au titre de factures représentatives de différents abonnements.
Quoique les premiers juges ne se sont pas expressément prononcés sur le sort de cette demande, et que la société Orange ne relève pas cette omission au dispositif de ses conclusions, la cour relève que ces demandes reconventionnelles sont étrangères dans leur cause et leur objet à celle des demandes présentées en principal par l’Agence Telecom, de sorte que par l’effet instinctif de la péremption de l’instance qui emporte dessaisissement du juge, ces demandes sont irrecevables.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Agence Telecom succombant à l’instance, le jugement sera confirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles et en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de la société Orange ;
CONDAMNE la société l’Agence Telecom aux dépens ;
CONDAMNE la société l’Agence Telecom à payer à la société Orange la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Avocat ·
- Assurance vie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- État ·
- Éloignement ·
- Condition de détention ·
- Réputation ·
- Pologne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Connexité ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Service ·
- Déclaration ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Homme ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Décision du conseil ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Soulte ·
- Incident ·
- Appel ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Autonomie ·
- Pièces ·
- Prévention ·
- Enfant ·
- Education ·
- Faute grave
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Terme ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lettre recommandee ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Trésor public ·
- Épouse ·
- Trésor
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Récidive ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.