Confirmation 22 janvier 2026
Infirmation partielle 22 janvier 2026
Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 22 janv. 2026, n° 25/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 10 mars 2025, N° 2024R2226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT
DU 22 JANVIER 2026
Rôle N° RG 25/03530 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSJ5
[X] [F] [S] [V]
[N] [T]
[Z] [V]
[B] [V]
C/
S.A.S. [Localité 9] VIEW
S.E.L.A.R.L. [R] [L] ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le : 22 janvier 2026
à :
Me Agnès ALBOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 10 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R2226.
APPELANTS
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1951, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] alias [N] [T]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11] (Algérie), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 6] 2000, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.S. [Localité 9] VIEW
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et asssitée de Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. [R] [L] ET ASSOCIES
prise en la personne de Me [R] [L], agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Z] sise [Adresse 2]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillere
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé en date du 10 mars 1025 aux termes de laquelle le président du tribunal de commerce d’Antibes a :
— débouté la SAS [Localité 9] View de sa demande de prononcer l’irrecevabilité de toutes les demandes faute de capacité et de qualité à agir de M. [X] [E], Mme [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V],
— débouté la SAS [Localité 9] View de sa demande de faire droit à l’exception de nullité tirée du principe de l’estoppel,
— débouté la SAS [Localité 9] View de sa demande de faire injonction d’avoir à justifier de l’intervention effective de [B] [Z] dans le cadre de cette procédure en rétractation,
— confirmé la recevabilité de la SAS Antibes View à agir en sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier et son intérêt à vouloir procéder au ré-enrôlement de la procédure en nullité/inopposabilité des baux et conventions litigieux grevant ses biens devant le tribunal judiciaire de Grasse première chambre RG 21/01880 radiée faute d’une représentation effective des SAS Kalo, Vauban, Corsica Red et [Z],
— débouté M. [X] [V], Mme [M] [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V] de leur demande de rétracter l’ordonnance rendue le 9 juillet 2024 par le président du tribunal de commerce d’Antibes à la requête de la SAS Antibes View à l’encontre de la Sarl [Z],
— confirmé la désignation de la Selarl [R] [L] et associés prise en la personne de Me [R] [L] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [Z],
— débouté M. [X] [V],Mme [M] [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS [Localité 9] View de sa demande de condamner M. [X] [V], Mme [M] [T], [B] [V] et [Z] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— condamné chacun des demandeurs, M. [X] [V], Mme [M] [T], [B] [V] et [Z] [V] à payer à la SAS [Localité 9] View la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [V], Mme [M] [T], [B] [V] et [Z] [V] aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 21 mars 2025 par M. [X] [V], Mme [M] [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, par lesquelles M. [X] [V], Mme [M] [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V] demandent à la cour de :
— confirmer le désistement partiel en ce qui concerne la rétractation de l’ordonnance du 9 juillet 2024 à l’encontre de la Sarl [Z] et la nomination de la Selarl [L] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [Z],
— infirmer l’ordonnance de référé du 10 mars 2025 concernant la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [Localité 9] View à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, par lesquelles la SAS [Localité 9] View demande à la cour de :
— prendre acte du désistement total des demandes de réformation ou d’annulation par les appelants,
— confirmer l’ordonnance du 9 juillet 2024 ayant désigné la Selarl [L] & associés prise en la personne de Me [R] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [Z] ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivie d’une clôture pour insuffisance d’actif,
— confirmer la désignation de la Selarl [L] & associés prise en la personne de Me [R] [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl [Z],
— condamner chacun des demandeurs M. [X] [V], [Z] [V], [B] [V] et Mme [T] à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros pour procédure abusive et dilatoire,
— condamner chacun des demandeurs M. [X] [V], [Z] [V], [B] [V] et Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à la Selarl [R] [L] selon acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025 remis à une personne habilitée à recevoir l’acte ;
Vu les actes de signification des conclusions ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025 ;
SUR CE
La procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [Z] a été clôturée pour insuf’sance d’actif le 7 juillet 2020.
Les appelants se désistent de leur demande de rétractation de l’ordonnance entreprise s’agissant de la désignation de la Selarl [L] & associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [Z].
L’intimée conclut à la confirmation de l’ordonnance sur cette désignation.
Il convient, dès lors, de constater le désistement partiel qui emporte sur les dispositions qui ne sont plus contestées acquiescement à l’ordonannce et dessaisissement de la cour, la désignation de la Selarl [L] & associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [Z] étant désormais définitive.
La SAS [Localité 9] View réclame la somme de 15 000 euros pour procédure abusive et dilatoire.
Cependant, l’exercice abusif d’une action en justice ne saurait résulter d’une appréciation inexacte de ses droits par celui qui agit.
La SAS [Localité 9] View ne caractérise pas de circonstances particulières de nature à retenir la faute ou l’abus des appelants dans leur droit d’ester en justice, qui plus est à l’origine d’un préjudice indemnisable. La demande doit donc être rejetée et l’ordonannce confirmée sur ce point.
Les consorts [V] [T] contestent leur condamnation à indemniser la SAS [Localité 9] View sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses motifs, le juge des référés a fait droit à l’indemnité au titre des frais irrépétibles formée par la SAS [Localité 9] View à hauteur de la somme de 4 000 euros, tout en condamnant chacun des demandeurs à payer à la SAS [Localité 9] View la somme de 2 000 euros. Cette contradiction rend nécessaire d’infirmer la décision de ce chef.
En équité, les appelants, seront condamnés, ensemble, à verser à la SAS [Localité 9] View, d’une part, la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, d’autre part, la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il ont échoué en leur demande de rétractation de l’ordonnance critiquée devant le juge des référés qui les a justement condamnés aux dépens. Ils seront, en outre, condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Dans les limites de sa saisine,
Constate que M. [X] [V], Mme [M] [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V] se désistent de leur appel s’agissant de la désignation de la Selarl [L] & associés en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [Z] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour sur cette désignation ;
Confirme l’ordonnance déférée, sauf sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [X] [V], Mme [M] [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V], ensemble, à verser à la SAS [Localité 9] View , d’une part, la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, d’autre part, la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne M. [X] [V], Mme [M] [T], Mme [B] [V] et Mme [Z] [V] aux dépens d’appel.
Rejette le surplus des demandes.
La greffière La présidente
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