Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 19 févr. 2026, n° 25/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2025, N° 24/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00119 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FOEY.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 10 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00405
ARRÊT DU 19 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [U] [F] [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Maître Hamid KADDOURI, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 3226
INTIMEE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Monsieur [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 juillet 2023, M. [U] [M] [Y] a adressé à la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] (MDA) une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision en date du 5 mars 2024, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande au motif que si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le 2 avril 2024, M. [U] [M] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté le 28 mai 2024, en l’absence de production de nouveaux justificatifs.
Par courrier reçu au greffe le 1er juillet 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers qui, par jugement en date du 10 février 2025, a débouté M. [U] [M] [Y] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de ses autres demandes et l’a condamné au paiement des entiers dépens.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 7 mars 2025, M. [U] [M] [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 25 février 2025.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 5 janvier 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [U] [M] [Y] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement ;
— annuler la décision du 31 mai 2024 portant refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
— juger qu’il présente un taux d’incapacité au moins égal à 50% et que son handicap constitue une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
— lui accorder le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans et ce à compter de la date de la demande initiale ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire qui aura pour objectif d’examiner son état de santé et de se prononcer sur son handicap ;
— en tout état de cause, condamner le Département de Maine-et-[Localité 5] à lui verser la somme de 1 500 euros conformément aux articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi 1991 sur l’aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
A l’appui de son appel, M. [U] [F] [Y] explique qu’il a subi l’amputation d’un membre inférieur en 2013 et qu’une nouvelle amputation est envisagée par l’équipe soignante en raison de l’aggravation de son état de santé. Il fait valoir les avis médicaux du Dr [D] et du Dr [N] et souligne par ailleurs, que son handicap ne lui permet pas d’occuper un emploi adapté. Il ajoute qu’aucune disposition légale n’impose une inscription à Pôle emploi ou des démarches de recherches d’emploi, pour caractériser la restriction importante de l’accès à l’emploi. De plus, il souligne que le tribunal a relevé l’existence d’un handicap lourd, des limitations sévères de mobilité et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mais a néanmoins écarté de manière contradictoire la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Il prétend que le tribunal n’a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations et a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
Enfin, il reproche aux premiers juges de s’être prononcé sans avoir recueilli l’avis d’un médecin expert ce qui l’a privé d’un moyen de preuve déterminant, en violation du principe du contradicatoire et de l’article 146 du code de procédure civile.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet de la requête déposée par M. [U] [M] [Y] en ce qu’elle est infondée.
Au soutien de ses intérêts, la Maison départementale de l’autonomie de [Localité 4] indique que M. [M] [Y] était âgé de 50 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire. Elle explique qu’il est arrivé en France le 1er décembre 2017 et que la CDAPH du Lot-et-Garonne lui a accordé l’AAH du 1er juin 2021 au 30 novembre 2022 sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle d’accès à l’emploi. Elle ajoute que le requérant porte une prothèse à l’avant pied gauche suite à une amputation subie en 2013, présente une boiterie à la marche et qu’il lui a été diagnostiqué une maladie endocrinienne sans suivi spécialisé. Elle reconnaît que la marche est douloureuse et que le périmètre pédestre est estimé à 100 m avec l’utilisation d’une canne mais sans aide humaine. Elle admet également que la station debout est pénible en raison des douleurs ressenties mais que les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne sont réalisés seul.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, elle précise que le handicap doit avoir une répercussion sur l’insertion professionnelle empêchant l’accès ou le maintien dans un emploi d’une durée inférieure à un mi-temps. Elle ajoute que ces répercussions sur le plan professionnel doivent avoir une durée prévisible d’au moins un an et qu’elles ne peuvent être surmontées par les compensations apportées, sur le fondement de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale. Elle énonce que M. [U] [M] [Y] est sans emploi et n’est pas inscrit à France Travail. Elle précise qu’une RSDAE ne peut être établie sans évaluation par les services d’aide à l’emploi, réalisée dans le cadre de son statut de travailleur handicapé. Elle affirme que l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) a retenu une limitation liée à son état de santé dans le cadre de son activité professionnelle mais que néanmoins, elle a écarté la RSDAE après avoir pris en considération les répercussions professionnelles liées au handicap ainsi que les éléments pouvant les compenser. Enfin, elle indique qu’il n’est pas démontré sur le plan médical comme professionnel que la limitation d’activité dans le cadre professionnel découle de l’état de santé de M. [U] [M] [Y] et empêche toute capacité de travail inférieure à un mi-temps. Elle considère que l’absence d’activité professionnelle du requérant est davantage imputable à une absence de mobilisation avérée dans la recherche d’emploi adapté qu’à son état de santé qui ne justifie pas cette situation. Elle ajoute que la maîtrise de la langue n’est pas un facteur pouvant être pris en considération dans l’estimation du taux d’incapacité car il n’est pas lié à une situation de handicap.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
— dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80%;
— dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié à la date de la demande, d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En outre, selon l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est appréciée ainsi qu’il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap;
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles;
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
En application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2.4 du code de l’action sociale et des familles :
«La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement. […]
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.'
En l’espèce, les parties conviennent que le requérant présente un taux d’incapacité au moins égal à 50 %. La MDA lui a attribué un taux d’incapacité entre 50 et 79 % reconnaissant, compte tenu de son amputation, une gêne notable dans la vie sociale tout en notant une conservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. L’attribution de ce taux inférieur à 80 % n’est pas contestée par M. [M] [Y].
En tout état de cause, les éléments médicaux complémentaires que ce dernier verse aux débats (certificat médical du Dr [D] du 26 juin 2024 et certificat médical du Dr [N] du 23 juillet 2024) sont postérieurs à la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et n’apportent aucun élément particulier de nature à remettre en cause le taux d’incapacité qui lui a été attribué. Il est question d’une prise en charge dans un centre spécialisé pour prévoir une adaptation de l’appareillage externe et de difficultés chroniques pour monter et descendre les escaliers de façon quotidienne. De même, le certificat médical du Dr [Z] daté du 10 août 2024 selon lequel le requérant doit bénéficier d’un logement aux normes PMR n’a aucune incidence sur le taux d’incapacité reconnu et qui n’est pas contesté par l’intéressé.
Par ailleurs, ces éléments médicaux ne sont pas de nature à prouver l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Comme l’ont à juste titre retenu la CDAPH et les premiers juges, pour pouvoir démontrer des difficultés d’insertion professionnelle encore faut-il pouvoir justifier d’une réelle volonté de s’insérer sur le marché de l’emploi et démontrer l’existence de démarches en ce sens. Il est parfaitement établi et non contesté que M. [M] [Y] n’est pas inscrit à France Travail, de sorte qu’aucune évaluation de son aptitude professionnelle en milieu ordinaire sur un poste adapté ou en entreprise adaptée n’a pu être effectuée. Dans la synthèse d’évaluation établie par la Maison départementale de l’autonomie, il est indiqué que le requérant possède la reconnaissance de travailleur handicapé sans limitation de durée ce qui lui permet d’accéder à des postes adaptés et/ou réservés aux personnes reconnues comme travailleurs handicapés et de bénéficier d’un suivi plus personnalisé par Cap emploi et des formations spécialisées rémunérées ou non.
En tout état de cause, ce n’est pas rajouter une condition à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés que de tenir compte de l’existence d’une démarche de recherche d’emploi lorsque la question de la restriction pour l’accès à l’emploi est discutée.
Enfin, il n’est pas justifié de la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire dans la mesure où le taux d’incapacité inférieur à 80 % n’est pas contesté et que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas démontrée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [M] [Y] est condamné au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 10 février 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par M. [U] [M] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne M. [U] [M] [Y] au paiement des dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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