Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 4 févr. 2026, n° 23/16653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2023, N° 2022040649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16653 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILSK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2023 -tribunal de commerce de Paris 7ème chambre – RG n° 2022040649
APPELANTS
Mme [K], [B], [V] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
M. [H], [X], [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier COLLION, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉE
S.A. SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L’EQUIPEMENT DU COMMERCE 'SOCOREC'
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N°SIREN : B 652 048 652
agissant poursuites et diligences de son dirigeant effectif domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de Paris, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0233 substituée par Me Yousr AMRI, de la SELARL PARETO AVOCATS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne BAMBERGER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2017, la Société coopérative pour la rénovation et l’équipement du commerce (Socorec) a consenti à la société ODS Beauté immatriculée au RCS d’Avignon deux prêts destinés à financer la création d’un fonds de commerce de parfumerie et soins esthétiques à [Localité 5] :
— Un prêt participatif de 45 000 euros au taux de 3,5% l’an d’une durée de 7 ans comportant une franchise de 3 ans en capital ;
— Un prêt classique de 155 000 euros au taux de 1,75% l’an d’une durée de 7 ans comportant une franchise de 3 mois en capital.
Par deux actes du 12 juillet 2017, les époux [D], seuls associés de la société ODS Beauté dont Mme [D] assurait la gérance, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société ODS Beauté envers la Socorec dans la limite de la somme de 27 000 euros au titre du prêt participatif et de la somme de 77 500 euros au titre du prêt classique.
Le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce d’Avignon a placé la société ODS Beauté en liquidation judiciaire.
Le 2 janvier 2019, la Socorec a déclaré ses créances au passif de la procédure pour un montant de 47 364,55 euros à titre chirographaire au titre du prêt participatif et pour un montant de 146 781 ,65 euros à titre privilégié au titre du prêt classique.
Par courrier du 17 juillet 2019, la Socorec a été avisée de l’admission de ses créances pour les montants déclarés.
Par courrier du 2 janvier 2019, réitéré le 4 mars 2020, la Socorec a mis en demeure les époux [D] de lui régler la somme de 101 182,28 euros en leur qualité de cautions des deux prêts.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte du 27 juillet 2022, la Socorec a fait assigner les époux [D] devant le tribunal de commerce de Paris afin, principalement, de voir condamner les époux [D] à s’acquitter des sommes dues au titre de leurs engagements de caution.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté Mme [T] épouse [D] et M. [D] de leur demande de décharge de leur engagement de caution,
— condamné solidairement Mme [T] épouse [D] et M. [D] à payer à la Socorec- société coopérative pour la rénovation et l’équipement du commerce les sommes suivantes :
-27 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, jusqu’à complet paiement,
-77 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 jusqu’à complet paiement,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
— condamné in solidum Mme [T] épouse [D] et M. [D] à payer à la Socorec- société coopérative pour la rénovation et l’équipement du commerce la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [T] épouse [D] et M. [D] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 11 octobre 2023, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de la Socorec.
Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 août 2024, les époux [D] demandent à la cour de bien vouloir :
'INFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a :
débouté Madame [K] [D] et Monsieur [H] [D] de leur demande de décharge de leur engagement de caution ;
condamné solidairement Madame [K] [D] et Monsieur [H] [D] à payer à la Socorec les sommes suivantes :
— 27.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019, jusqu’à complet
paiement ;
— 77.500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019 jusqu’à complet paiement ;
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
condamné in solidum Madame [K] [D] et Monsieur [H] [D] à payer à la Socorec la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
condamné in solidum Madame [K] [D] et Monsieur [H] [D] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
Statuant à nouveau :
débouter la Socorec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
prononcer la déchéance de l’engagement de Monsieur et Madame [D] en qualité de caution des contrats de prêts souscrit par la SARL ODS Beauté auprès de la Socorec,
condamner la Socorec au paiement d’une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
condamner la Socorec aux entiers dépens. '
Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 31 octobre 2025, la Socorec sollicite, quant à elle, la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation solidaire aux dépens.
Les époux [D] font valoir que leur engagement de caution était disproportionné à leurs biens et revenus, et qu’en outre, la Socorec n’a pas rempli son obligation de mise en garde, alors même qu’ils n’étaient, ni l’un ni l’autre, des cautions averties, M. [D] étant ouvrier spécialisé, et Mme [D] ayant exercé des emplois salariés, mais jamais en lien avec la gestion financière.
Sur la disproportion de leur engagement, les époux [D] pointent des anomalies apparentes sur la fiche de renseignements, en particulier leur changement de situation entre le mois de mai 2017 où ils ont rempli cette fiche, et le mois de juillet 2017, date de leur engagement. Ils soutiennent que le cautionnement accordé pour le prêt BPMED le 2 juin 2017, portait sur 111 000 euros et non sur 92 500 comme indiqué sur la fiche.
Ils soulignent également comme anomalies apparentes, le fait qu’ils avaient une situation précaire professionnellement, que leurs charges annuelles étaient de 12 000 euros et non de 1 000 euros, que la valeur actuelle de leurs deux véhicules n’était pas renseignée, que le livret A de leur fils n’aurait pas dû figurer dans leur épargne et que les 130 000 euros renseignés en tant que compte professionnel étaient en réalité la somme qui constituait leur apport à la société emprunteur principal.
Ils font enfin valoir que leur situation, au jour de l’appel, est pire que celle au jour de l’engagement puisqu’ils ont tout perdu, ayant vendu leur maison pour financer l’institut de beauté mis en liquidation.
Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Tarascon a considéré que le cautionnement du prêt de 111 000 euros pris par la société auprès de la BPMED leur était inopposable du fait de la disproportion de leur engagement.
La Socorec fait, quant à elle, valoir que l’engagement de caution des époux [D] n’était pas disproportionné à leurs biens et revenus à l’époque de leur engagement, pas plus qu’au moment de l’appel en garantie. Elle souligne qu’ils ont bénéficié d’un réel suivi avec des échanges personnels, qu’ils ont rempli une fiche dénuée de toute anomalie apparente si ce n’est une coquille sur leurs charges mensuelles plutôt qu’annuelles, encore que l’erreur soit de leur fait. Elle estime qu’ils ont fait des choix pour présenter leur situation à leur avantage de manière à obtenir les prêts et qu’ils ne peuvent reprocher à la Socorec de n’avoir pas vérifié leurs déclarations.
Elle soutient qu’ils étaient assistés par un expert comptable, et qu’ils ont dû, pour obtenir les prêts, fournir un état prévisionnel et divers documents permettant le financement de l’opération, mais également la garantie BPI France. La Socorec estime qu’eu égard, à la fois à l’opération financée qui était sans risque, mais également à leur situation financière, elle n’avait pas à leur faire de mise en garde ni sur l’endettement de l’emprunteur, ni sur leur engagement. Elle ajoute qu’étant assistés d’un expert comptable, et Mme [D] ayant été directrice adjointe d’un magasin Beauty Sucess pendant 8 ans, ils étaient des cautions averties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 8 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la proportionnalité
En application des dispositions de l’article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841, publié). Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Les époux [D], mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, se sont portés cautions solidaires des engagements de la société ODS Beauté envers la Socorec dans la limite de la somme de 27 000 euros au titre du prêt participatif et de la somme de 77 500 euros au titre du prêt classique (pièce 4 et 5 de la Socorec).
Aux termes de la fiche de situation patrimoniale datée du 17 mai 2017, signée par les époux [D] (pièce 10 de la Socorec), et qui n’est entâchée d’aucune anomalie apparente, ces derniers ont déclaré :
— des revenus mensuels de 1 600 euros pour Mme [D] et 2 100 euros pour M. [D], soit 44 400 euros, et des charges annuelles de 1 000 euros par mois.
— au titre de leur patrimoine, un véhicule acheté en 2011, au prix de 24 000 euros, un véhicule acheté en 2013 au prix de 15 000 euros, un livret A pour Mme [D] abondé à hauteur de 22 950 euros, un livret A pour M. [D] abondé à hauteur de 22 950 euros, un LDD au nom de M. [D] abondé de 12 000 euros, un LDD au nom de Mme [D] abondé de 12 000 euros, un livret A au nom de leur fils abondé à hauteur de 22 950 euros, un compte professionnel au nom de Mme [D] d’un montant de 130 000 euros, un livret épargne en cours de création au nom de Mme [D] d’un montant de 15 000 euros ainsi qu’un dépôt de capital social de la société à leurs deux noms, d’un montant de 10 000 euros.
— des engagements de cautions auprès de la BPMED à hauteur de 92 500 euros, outre leurs engagements de caution auprès de la Socorec à hauteur de 77 500 euros et 27 500 euros
Les époux [D] ont fait précéder leurs signatures de la mention manuscrite ' je certifie sur l’honneur la véracité et l’exhaustivité des informations ci-dessus concernant mes revenus ainsi que la composition, la valeur exacte de mon patrimoine et la valeur des engagements donnés.'
Il résulte de cette fiche que l’ensemble des revenus et du patrimoine déclarés par les époux [D] était évalué à la somme totale de 247 700 euros, sans compter la valeur des véhicules et le livret A de leur fils, et 286 700 en y incluant les deux véhicules pour la valeur qu’ils ont mentionnée dans la fiche de renseignement, tandis que la somme totale de leurs engagements de caution représentait 197 000 euros.
Il y a lieu de relever, comme l’ont fait les premiers juges, que la valeur du patrimoine mobilier tel que déclaré par les époux [D] dans la fiche de renseignements excédait, à elle seule, leurs différents engagements de caution.
Il convient de préciser que l’apport de 130 000 euros fait par les époux [D] à la société ODS Beauté, mentionné comme 'compte professionnel’ de Mme [D] dans la fiche de renseignements, doit être pris en compte pour apprécier les biens et revenus des cautions au moment où elles se sont engagées. Tel est également le cas du capital social de la société dont ils sont détenteurs des parts.
Au demeurant, la Socorec qui, en l’absence d’anomalie apparente, n’avait pas à vérifier l’exactitude des renseignements fournis par les époux [D] sur la fiche, ne conteste pas que les charges mentionnées par les époux [D] aient pu être mensuelles et non annuelles puisqu’ils justifient que leur loyer s’élevait à 1 000 euros par mois. Toutefois, même en prenant en compte 12 000 euros de charges annuelles plutôt que 1 000 euros comme mentionné sur la fiche, il n’en demeure pas moins que l’engagement de caution des époux [D] n’était pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
2-2 Sur la mise en garde
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l’égard d’une caution dont elle n’a pas constaté le caractère averti, d’un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d’endettement né de l’octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531, diffusé).
La banque n’est tenue d’aucun devoir de mise en garde à l’égard d’une caution avertie qui ne démontre pas que la banque aurait eu sur ses revenus, sur son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, des informations qu’elle-même aurait ignorées (1re Civ., 20 fév. 2019, no 15-17.400, diffusé).
En l’espèce, il convient de distinguer la situation de chacun des époux [D]. En effet, M.[D], bien que détenant des parts de la société ODS Beauté, et ayant bénéficié des conseils de l’expert comptable consulté dans le cadre de la création de cette société, est ouvrier spécialisé et rien dans sa carrière ou sa formation ne permet de considérer qu’il aurait des compétences particulières en matière financière ou de gestion, de sorte qu’il ne peut être considéré comme une caution avertie.
A l’inverse, Mme [D] a mentionné, dans son curriculum vitae (pièce 13 de la Socorec) une formation en management en 2005 et en 2014, outre une compétence en management et gestion des achats pour le réassort de quatre points de vente, la négociation commerciale, de sorte qu’elle doit être considérée comme une caution avertie.
2-2-1 Sur la mise en garde de M.[D]
2-2-1-1 Sur les risques d’endettement né de l’octroi du prêt
Il est jugé que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n 16-16790, Bull. N 149).
Il a, en outre, été récemment rappelé que la mise en 'uvre, par les cautions, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde suppose la preuve, à leur charge, de telles inadaptations, et ne résulte pas du seul fait que la banque ne se serait pas fait communiquer des éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de remboursement de l’emprunteur (Com. 9 oct. 2024, n° 23-15346, publié).
En l’espèce, M. et Mme [D] se contentent d’alléguer que la banque a manqué à son devoir de mise en garde compte tenu d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, sans produire d’élément en ce sens permettant d’attester d’une telle inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, de sorte qu’ils succombent à rapporter une telle preuve.
En conséquence, la Socorec n’était pas tenue d’une obligation de mise en garde sur le risque tenant à l’endettement du débiteur principal.
2-2-1-2 Sur les capacités financières de la caution
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution (Com., 15 nov. 2017, no 16-16.790, publié).
Il appartient à la caution qui entend se prévaloir d’un devoir de mise en garde à la charge du créancier, de rapporter la preuve du caractère inadapaté de son engagement par rapport à ses capacités financières. Ce caractère inadapté s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
En l’espèce, il a été démontré précédemment que l’engagement de caution de M.[D] n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus. Il apparaît, au vu des renseignements figurant sur la fiche de situation patrimoniale datée du 17 mai 2017 déjà détaillée, que son engagement n’était pas davantage inadapté à ces mêmes biens et revenus, de sorte que la Socorec n’était pas tenue, à son égard, d’un devoir de mise en garde.
2-2-2 Sur la mise en garde de Mme [D]
Mme [D], caution avertie, ne démontre pas que la Socorec aurait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l’opération entreprise, des informations qu’elle-même aurait ignorées, de sorte que cette société n’était pas tenue, à son égard, d’un devoir de mise en garde.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la Socorec n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des époux [D].
2-3 Sur la liquidation de la créance
Le jugement déféré, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la caution, sera confirmé de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Mme [T] épouse [D] et M. [D], parties perdantes, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la Socorec, maître [H] Bernabe, à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Mme [T] épouse [D] et M. [D] à payer à la Socorec, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [T] épouse [D] et M. [D] à payer à la Société coopérative pour la rénovation et l’équipement du commerce, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [T] épouse [D] et M. [D] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
La greffière La présidente
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