Irrecevabilité 30 avril 2025
Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 30 avril 2025, N° 24/01801 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société TOMATES DE FRANCE HOLDING B.V c/ S.C. AGRI INVEST FRANCE, S.A.R.L. CHAMBERTIN |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01105
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Conseiller de la mise en état de CAEN en date du 30 Avril 2025
RG n° 24/01801
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Société TOMATES DE FRANCE HOLDING B.V
[Adresse 5]
[Localité 3] – PAYS-BAS
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Grégory DE MOULINS BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [B]
né le 08 Juin 1955 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. CHAMBERTIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistés de Me Charles-emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C. AGRI INVEST FRANCE
N° SIRET : 827 618 547
[Adresse 4]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Emmanuel LE MIERE, avocat au barreau de COUTANCES,
Assistée de Me Charles-emmanuel ANDRAULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre et Mme LOUGUET, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme LOUGUET, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 11 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Coutances, dans un litige opposant M. [A] [B], la SARL Chambertin et la société civile Agri invest France à Mme [L] [E] [Y] – [Z], M. [W] [G] [Y], M. [X] [Y], la SAS Les Maraîchers de France et la société de droit hollandais [Y] France BV devenue la société Tomates de France holding BV,
a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence ;
— dit que la société Agri invest France n’avait plus capacité à agir ;
— dit la demande de remboursement de frais non prescrite ;
— condamné solidairement Mme [L] [E] [Y] – [Z], M. [W] [G] [Y], M. [X] [Y], la société de droit étranger [Y] France BV et la SAS Les maraîchers de France à payer à M. [A] [M], à réception de facture, une somme de 867.000 euros HT, outre la TVA, soit 1.040.400,00 euros TTC ;
— condamné solidairement Mme [L] [E] [Y] – [Z], M. [W] [G] [Y], M. [X] [Y], la société de droit étranger [Y] France BV et la SAS Les maraîchers de France à payer à la société Chambertin, à réception de facture, une somme de 100.000 euros HT outre la TVA, soit 120.000 euros TTC ;
— condamné solidairement Mme [L] [E] [Y] – [Z], M. [W] [G] [Y], M. [X] [Y], la société de droit étranger [Y] France BV et la SAS Les maraîchers de France à payer une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire attachée à la décision ;
— débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
— condamné solidairement Mme [L] [E] [Y] – [Z], M. [W] [G] [Y], M. [X] [Y], la société de droit étranger [Y] France BV et la SAS Les maraîchers de France aux dépens dont les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 109,77 euros, mais dit qu’ils seront avancés par M. [A] [B] et la société Chambertin.
Par déclaration du 15 juillet 2024, Mme [L] [E] [Y] – [Z], M. [W] [G] [Y], M. [X] [Y], la société de droit étranger Tomates de France holding BV et la SAS Les maraîchers de France ont interjeté appel du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d’incident du 30 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable pour être entaché de nullité (sic) l’appel de la société Tomates de France Holding B.V. ;
— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2024 au nom de la société Tomates de France holding B.V ;
— débouté la société Tomates de France holding B.V, la SASU les Maraîchers de France, M. [W] [G] [Y], M. [X] [T] [Y] et Mme [L] [E] [Y]-[Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Tomates de France holding B.V à payer à M. [A] [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France, unis d’intérêts, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Tomates de France holding B.V, la SASU les Maraîchers de France, M. [W] [G] [Y], M. [X] [T] [Y] et Mme [L] [E] [Y]-[Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tomates de France holding BV aux dépens de l’incident ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que :
— que la déclaration d’appel était affectée d’une irrégularité tenant à l’incertitude sur le siège social de la société Tomates de France Holding B.v et qu’il s’agissait d’un vice de forme causant un grief aux intimés puisque la confusion entretenue par l’appelante sur sa véritable adresse était de nature à faire obstacle à la bonne exécution de la décision ;
— qu’en application de l’article 961 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies, notamment le siège social de la personne morale, les conclusions signifiées le 14 octobre 2024 au nom de la société Tomates de France Holding B.v étaient irrecevables.
Une requête afin de déféré a été présentée par la société Tomates de France holding BV le 13 mai 2025.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 septembre 2025, la société Tomates de France holding BV demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé le déféré introduit,
Sur l’appel de la société Tomates de France holding BV;
— Infirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour être entaché de nullité l’appel de la société Tomates de France Holding B.V ;
— Juger valable et recevable l’appel et/ou la déclaration d’appel déposée par la société Tomates de France holding BV,
— Débouter M. [A] [B], la société Chambertin et la société Agri invest France de l’ensemble de leurs demandes,
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de la société Tomates de France holding BV
— Juger incompétent le conseiller de la mise en état, et subsidiairement le juger dénué de pouvoir juridictionnel, pour statuer sur ce moyen,
— Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a jugé déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2024 au nom de la société Tomates de France Holding B.V,
— Juger recevables les conclusions notifiées le 14 octobre 2024 et le 7 avril 2025 par la société Tomates de France holding BV,
— Débouter M. [A] [B], la société Chambertin et la société Agri invest France de l’ensemble de leurs demandes,
Sur les autres demandes au titre de l’incident
— Débouter M. [A] [B], la société Chambertin et la société Agri invest France de l’ensemble de leurs demandes,
— Infirmer l’ordonnance du 30 avril 2025 rendue par le Conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Caen, en ce qu’elle a :
* condamné la société Tomates de France Holding B.v à payer à M. [A] [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France, unis d’intérêts, la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (')
*condamné la société Tomates de France Holding BV aux dépens de l’incident ;
* débouté la société Tomates de France Holding BV, la SASU les Maraîchers de France, M. [W] [G] [Y], M. [X] [T] [Y] et Mme [L] [E] [Y]-[Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les a déboutés de leur demande indemnitaire pour incident abusif,
— Débouter M. [A] [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner in solidum M. [A] [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France à payer à la société de droit hollandais Tomates de France holding BV :
* la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive,
* la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
— Débouter a minima la société Agri invest France de toutes ses demandes au titre de l’incident en nullité et irrecevabilité et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, M. [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France demandent à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel interjeté le 19 septembre 2025 et enregistré le 24 septembre 2025 par la société Tomates de France holding BV,
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Madame la conseillère en charge de la mise en état du 30 avril 2025 (RG 24/01801),
En conséquence,
— Déclarer irrecevable pour être entaché de nullité (sic) l’appel de la société Tomates de France holding BV,
— Déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2024 au nom de la société Tomates de France holding BV ,
— Débouter la société Tomates de France holding BV de toutes ses demandes dans le cadre de la procédure de déféré,
— Condamner la société Tomates de France holding BV au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident,
Y ajouter,
— Condamner la société Tomates de France holding BV au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du déféré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel comme entaché de nullité
La société Tomates de France BV estime que sa déclaration d’appel, n’est ni nulle, ni irrecevable pour le motif tiré de l’absence de précision de son siège social. Elle fait valoir que :
— son appel ne peut pas être jugé 'irrecevable', aucun texte ne prévoyant une irrecevabilité d’un appel pour nullité,
— la déclaration d’appel qu’elle a régularisée n’est pas nulle, dans la mesure où elle est identifiée et que la mention de l’adresse de son siège social a été régularisée. Elle fait ainsi observer que :
* elle est parfaitement identifiée devant la cour d’appel ;
* un extrait Kbis/KVK a été communiqué au cours de l’incident ;
* son siège social a déjà été mentionné dans de précédentes conclusions,
* les conclusions n°2 des appelants au fond du 7 avril 2025 doivent être prises en compte,
— M. [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France sont infondés à invoquer un grief tiré du motif de nullité alléguée ; qu’ainsi le sujet de son adresse n’est pas de nature à faire obstacle à la bonne exécution de l’arrêt à venir, pour les raisons suivantes :
* le jugement rendu par le tribunal de commerce en première instance n’est pas assorti de l’exécution provisoire, ce qui rendait vaine toute tentative d’exécution du jugement de la part des intimés ;
* que la question de la bonne exécution de la décision d’appel à venir est hypothétique puisque l’issue de l’appel n’est pas encore connue à ce jour ;
* l’indication de son siège social dans la déclaration d’appel ou les conclusions d’appel est inutile pour signifier et exécuter le futur arrêt d’appel, puisque ce qui compte à cette fin, c’est d’obtenir un extrait Kbis de la personne morale ;
* l’exécution d’un arrêt se fait en général auprès des comptes bancaires ou d’autres actifs saisissables de la société débitrice ; que la validité et l’efficacité de la saisie-attribution auprès des banques ne dépendent pas de l’adresse du siège social du débiteur condamné ;
* la cour doit prendre en compte les conséquences de la solution retenue par l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui pourraient être contraires à l’administration d’une bonne justice. En effet, si l’ordonnance était confirmée, les appelants se retrouveraient dans une situation absurde puisqu’elle pourrait devoir payer aux intimés une somme – très substantielle – au titre du jugement entrepris, alors que l’issue pourrait être différente vis-à-vis des autres appelants pour lesquels la procédure continue devant la cour.
— en tout état de cause, elle a valablement régularisé une nouvelle déclaration d’appel le 19 septembre 2025.
M. [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France répondent que :
— l’article 901 code de procédure civile prévoit que le non-respect de ses prescriptions dont notamment les coordonnées du siège social est sanctionné par la nullité ;
— cette nullité ne peut pas être purgée par la signification de conclusions le 07 avril 2025 par les appelants, soit après l’audience d’incident du 26 mars 2025 mais avant l’ordonnance du 30 avril 2025, faisant état d’un siège social à [Adresse 5], [Localité 3] au Pays Bas avec production d’un extrait K bis, dès lors que :
— d’une part, la cour doit apprécier le litige à la date de clôture des débats soit lors de l’audience de plaidoirie sur incident fixée par le conseiller de la mise en état ;
— d’autre part, l’article 115 code de procédure civile interdit toute régularisation dès lors qu’une forclusion est intervenue, ce qui est le cas en l’espèce puisque la déclaration d’appel n’est pas régularisable, le délai préfix de forclusion d’un mois pour interjeter appel ayant expiré depuis longtemps.
— ils subissent un grief évident, consistant en des difficultés d’exécution de l’arrêt à venir ; qu’en application de l’article 53 du Règlement Bruxelles I bis, afin de faire exécuter une décision aux Pays-Bas, ils doivent remplir le formulaire de l’annexe I exigeant une identification stricte des parties, selon les mentions apposées par la décision de justice et que faute de pouvoir y procéder, le grief à l’encontre des concluants est évident.
Sur ce,
Il résulte de l’application des articles 901 et 54 du code de procédure civile que la déclaration d’appel doit mentionner, à peine de nullité, le siège social des personnes morales.
Par ailleurs, l’article 114 du code de procédure civile dispose :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
L’article 115 du même code précise que 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 15 juillet 2024 indique que la société société Tomates de France holding BV, a son siège social à '[Adresse 7], [Localité 2]/ Pays-Bas'.
Il résulte de l’ordonnance déférée qu’un extrait Kbis de la société Tomates de France holding BV a été communiqué au conseiller de la mise en état dont il ressort que le siège statutaire de la personne morale est situé à Lansingerland.
La société Tomates de France holding BV communique une consultation juridique d’un avocat néerlandais, Me [P], dont il ressort qu’en droit néerlandais, en application de l’article 1 : 10, paragraphe 2 du code civil, 'une personne morale a son domicile à son siège statutaire en vertu des dispositions légales ou de ses statuts ou règlements’ et que 'le domicile de la personne morale, au sens où l’entend la loi, est une construction juridique qui ne se réfère pas à une résidence concrète, mais à une unité territoriale, telle qu’une commune. Toute personne souhaitant connaitre l’adresse à laquelle une personne morale exerce ses activités doit se référer au registre du commerce'.
La consultation établit que 'le siège social [statutaire zetel] des Tomates de France’ est 'Lansingerland. Lansingerland est une commune néerlandaise’ et que 'l’adresse postale et de visite [bezoekadres/visiting adress] de Tomates de France’ est '[Adresse 5], [Localité 3]'.
Elle conclut que 'Compte tenu de ce qui précède, aux fins de la signification et de l’exécution des décisions de justice, y compris les décisions judiciaires, à Tomates de France, seule son adresse postale et de visite [bezoekadres/visiting adress] en tant que 'bureau’ [kantoor] au sens de l’article 50 Rv, telle qu’elle figure au registre du commerce est pertinente et son siège social [statutaire zetel] tel qu’il figure au registre du commerce n’est absolument pas pertinent à cet égard'.
Il en résulte que la déclaration d’appel régularisée le 15 juillet 2024 par la société Tomates de France holding BV mentionnant l’adresse de son siège statutaire est entachée d’un vice de forme.
Cependant, les conclusions d’incident notifiées par la société Tomates de France holding BV le 17 mars 2025, soit avant l’audience de plaidoiries sur incident du 26 mars 2025, mentionnent l’adresse suivante : [Adresse 5], [Localité 3], correspondant à l’adresse de visite de la personne morale à laquelle seront signifiés la décision de justice à venir et le cas échéant, les actes d’exécution de ladite décision.
En application des articles 2241 et 2242 du code civil, la déclaration d’appel a interrompu le délai de forclusion de l’appel jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il est ainsi établi que la société Tomates de France holding BV a régularisé le vice de forme affectant sa déclaration d’appel par conclusion du 17 mars 2025 avant que le juge statue et alors qu’aucune forclusion n’était acquise. Au regard de la communication par cette dernière de son extrait Kbis en néerlandais et en français et de la consultation juridique précitée, la régularisation ne laisse subsister aucun grief pour M. [M] et la société Chambertin de sorte que, par infirmation de l’ordonnance, l’exception de nullité de la déclaration d’appel régularisée le 15 juillet 2024 par la société Tomates de France holding BV doit être rejetée.
2° Sur la recevabilité de conclusions
La société Tomates de France holding BV estime recevables ses conclusions du 14 octobre 2024, expliquant que le conseiller de la mise en état est dénué de pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur l’irrecevabilité tirée des articles 960 et 961 code de procédure civile.
M. [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les conclusions de la société Tomates de France holding BV irrecevables.
Sur ce,
Selon l’article 961 du code de procédure civile :
'Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies.
Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
(')'.
L’article 960 du même code énonce que :
'(')
Cet acte indique :
(')
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement'.
Dès lors que la cause d’irrecevabilité est susceptible d’être régularisée jusqu’au prononcé de la clôture, seule la cour peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées en application des articles 960 et 961 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état ne disposant pas du pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Tomates de France holding BV en application des dispositions de l’article 960 et 961 du code de procédure civile, le chef de l’ordonnance par lequel ces conclusions ont été déclarées irrecevables doit être annulé, par requalification de la demande d’infirmation formulée par la société Tomates de France holding BV.
3° Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure d’incident abusive
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute équipollente au dol qui n’est pas démontrée à l’égard de M. [M] et de la société Chambertin, puisqu’ils ont été contraints de saisir le conseiller de la mise en état pour que la société Tomates de France holding BV régularise le vice de forme affectant sa déclaration d’appel. L’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a débouté la société Tomates de France holding BV de sa demande indemnitaire.
4° Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors qu’il a été nécessaire pour M. [B], la SARL Chambertin et la société Agri invest France de saisir le conseiller de la mise en état pour que la société Tomates de France holding BV régularise le vice de forme affectant sa déclaration d’appel, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société Tomates de France holding BV aux dépens et au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour être entaché de nullité l’acte d’appel de la société Tomates de France holding BV ;
Annule l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 14 octobre 2024 au nom de la société Tomates de France holding BV ;
Confirme l’ordonnance en ses dispositions relatives à la demande indemnitaire pour procédure d’incident abusif, aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef annulé et du chef infirmé ;
Rejette l’exception de nullité de la déclaration d’appel formée le 15 juillet 2024 par la société Tomates de France holding BV ;
Dit que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de la société Tomates de France holding BV fondée sur les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile relève du seul pouvoir de la cour ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de déféré ;
Déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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