Infirmation partielle 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 21/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 1 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°579
N° RG 21/00913
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHD6
S.C. [G]-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES
C/
[R]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
SC [G]-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES
([G]-F.G.A.)
N° SIRET : 306 795 105
[Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Adeline LAVAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [F] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant tous deux pour avocat postulant et plaidant Me Michel SAUBOLE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[W] [E], dirigeant de sociétés, confiait depuis plusieurs années au cabinet d’expertise comptable [G] – Fidecom Globus Associés ([G] – Fga) une mission de présentation des comptes annuels de ses sociétés et d’établissement des déclarations de revenus de son ménage.
Selon protocole de cession du 11 septembre 2012 suivi le 4 janvier 2013 d’une vente définitive, les époux [W] [E] et [F] [R] ont cédé les 5.996 actions de la société Socidis qu’ils détenaient. Des augmentations de capital avaient été réalisées par ces derniers en 2009 et 2010. 3.497 actions nouvelles avaient ainsi été émises. La société Socidis exploitait un commerce sous l’enseigne Intermarché. Le prix de cession a été provisoirement fixé à 5.170.000 € au vu du bilan établi au 31 décembre 2011, réduit à 5.037.514 € après établissement du bilan 2012 arrêté par le cabinet [G] – Fga. [W] [E] a par ailleurs cédé les parts qu’ils détenait dans la société civile des mousquetaires (SCM).
[W] [E] bénéficiait du conseil du cabinet d’avocats Juristes Associés, intervenu notamment à l’occasion des augmentations du capital social.
La déclaration des revenus de l’année 2013 des époux [W] [E] et [F] [R] a été établie par le cabinet [G] – Fga.
Une proposition de rectification de l’administration fiscale est en date du 8 août 2016. Les motifs en étaient les suivants :
— erreur dans l’indication du nombre de titres cédés ;
— erreur dans l’indication du prix d’acquisition ;
— durée de détention insuffisante des titres cédés pour bénéficier d’un abattement total de 100% sur la plus-value, les actions issues des augmentations de capital réalisées en 2009 et 2010 étant détenues depuis moins de 5 ans ;
— absence de déclaration de la plus value réalisée à l’occasion de la cession des parts détenues dans la société SCM.
Le redressement fiscal envisagé était d’un montant de 2.573.943 €, soit:
— impôt sur le revenu : 1 325 285 €
— prélèvements sociaux : 306 911 €
— contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 79 202 €
— pénalité de 40 % : 684 559 €
— intérêts de retard : 177 986 €.
Un rappel d’impôt de solidarité sur la fortune (Isf) pour les années 2010 à 2013 a par ailleurs été notifié.
La réclamation adressée aux services fiscaux a été implicitement rejetée. Elle n’a pas été contestée en justice. Les époux [W] [E] et [F] [R] ont financé le règlement de ce redressement au moyen de deux emprunts bancaires.
Par acte du 23 décembre 2018, les époux [W] [E] et [F] [R] ont fait assigner la société [G] – Fidecom Globus Associés devant le tribunal de grande instance de Niort pour obtenir paiement en principal de la somme de 1.047.347,54 € à titre de dommages et intérêts. Ils ont soutenu qu’étaient à l’origine de leur préjudice les fautes du cabinet [G]- Fga à savoir :
— la déclaration d’un prix de revient erroné des actions cédées ;
— la déclaration de 2.499 titres cédés au lieu de 5.996 ;
— la déclaration d’une durée de détention des titres erronée ;
— le défaut de déclaration de la plus-value de cession des titres de la société SCM.
Ils ont soutenu que la défenderesse, en charge de la comptabilité des sociétés et de l’établissement des déclarations d’impôt sur le revenu depuis près de 20 années, disposait des éléments d’information nécessaires pour établir la déclaration des revenus et que de plus, elle ne pouvait pas ignorer que la cession de l’intégralité des parts de la société emportait l’obligation de céder celles détenues dans la société SCM.
La défenderesse a à titre principal conclu au rejet des demandes formées à son encontre. Elle a rappelé n’être tenue que d’une obligation de moyens. Elle a contesté toute faute de sa part à l’origine du préjudice allégué. Selon elle, les erreurs commises dans la déclaration avaient pour cause le défaut d’information des demandeurs, les augmentations de capital n’ayant pas été portées à sa connaissance, ni la cession des parts de la société SCM. Selon elle, les pénalités prononcées avaient pour cause le défaut de déclaration de la plus-value réalisée lors de cette cession, de 630.000 €. Elle a ajouté qu’en ne contestant pas le redressement, les demandeurs avaient accepté ces majorations pour mauvaise foi et que celles-ci avaient pour autre cause la faute du cabinet Juristes Associés ayant privilégié l’émission d’action nouvelles.
Subsidiairement, elle a conclu à l’absence de préjudice indemnisable.
Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Niort a statué en ces termes:
'DÉBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts liés à l’omission de déclaration de la plus-value sur la cession des parts de la société civile des Mousquetaires ;
CONDAMNE la société [G]-Fidecom Globus Associés à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] une somme de 750 974,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société [G]-Fidecom Globus Associés à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [G]-Fidecom Globus Associés aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de ce jugement'.
Il a rappelé que l’expert-comptable était tenu d’une obligation de conseil à l’égard de son client sur qui pesait la charge de la preuve de la faute. Il a considéré que :
— le cabinet d’expertise comptable ne contestait pas les erreurs commises s’agissant du nombre de parts sociales cédées et du prix de revient des titres ;
— les demandeurs ne justifiaient pas avoir informé ce cabinet de la cession des parts de la société SCM ;
— le redressement fiscal était pour l’essentiel, à l’exclusion des conséquences financières de l’omission de déclaration de la plus-value sur la cession des parts de la société SCM, la conséquence des erreurs commises par la société [G] – Fga ;
— l’éventuelle faute du cabinet Juristes Associés était indépendante de celle commise par le cabinet d’expertise comptable.
Il a exclu du préjudice indemnisable les conséquences du redressement relatives au défaut de déclaration de la cession des parts de la société SCM, de 330.087 €, ainsi que les frais d’hypothèque, d’intérêts d’emprunt et les frais de rachat d’assurances-vie. Il a considéré que le préjudice subi était constitué :
— des pénalités de retard pour la part imputable à la déclaration erronée des parts de la société Socidis, soit 597.770 € ;
— des intérêts de retard dus à raison de ce défaut de déclaration, déduction faite de ceux qu’avait pu produire la somme de 1.506.775 € due au taux de 1,90 % l’an, soit 66.995 € ;
— les frais de conseil exposés à raison du contrôle fiscal, de 87.209,60 €.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2021, la société [G] – Fga a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, elle demandé de :
'Déclarer le présent appel bien fondé,
Et
D’UNE PART,
o Débouter les époux [E] de leur appel incident
o Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal judicaire de NIORT le 1er mars 2021 en ce qu’il :
' « déboute Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] de leurs demandes de dommages et intérêts liés à l’omission de déclaration de la plus-value sur la cession des parts de la société civile des Mousquetaires »
' « déboute Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] du surplus de leurs demandes »
D’AUTRE PART,
o Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judicaire de NIORT le 1er mars 2021 en ce qu’il :
' « Condamne la société [G]-Fidecom Globus Associés à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] une somme de 750 974,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement»
' « Condamne la société [G]-Fidecom Globus Associés à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
' « Condamne la société [G]-Fidecom Globus Associés aux dépens ».
Et statuant à nouveau,
A titre principal
' Condamner le cabinet [G] au paiement de la somme de 6 213 euros correspondant au montant des majorations et intérêts liés uniquement aux erreurs commises par le cabinet [G]
' Débouter les époux [E] de toutes autres demandes et prétentions
' Condamner les époux [E] à payer au cabinet [G] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre subsidiaire
' Condamner le cabinet [G] au paiement de la somme de 149 192,50 euros correspondant à une perte de chance de 25% d’éviter les majorations de 40% appliquées à l’imposition de la plus-value sur la cession des titres SOCIDIS
' Débouter les époux [E] de toutes autres demandes et prétentions
' Condamner les époux [E] à payer au cabinet [G] une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens'.
Elle a rappelé que les intimés devaient rapporter la preuve de sa faute.
Elle a soutenu que ;
— la cession des parts de la société SCM n’avait pas été portée à sa connaissance;
— l’omission de cette cession imputable aux intimés avait été en grande partie, sinon en totalité, la cause des pénalités pour mauvaise foi ;
— [W] [E] ne pouvait pas ignorer devoir déclarer une plus-value de plus de 630.000 € ;
— la faute du cabinet Juristes Associés qui avait choisi d’émettre de nouvelles actions avait été la cause du redressement opéré s’agissant de la plus-value liée à la cession des parts de la société Socidis ;
— les augmentations de capital et l’émission consécutives d’actions nouvelles n’avaient pas été portées à sa connaissance.
Sur le préjudice, elle a exposé que :
— les majorations pour manquement délibéré ne pouvaient pas lui être imputées;
— les intérêts de retard ne constituaient pas un préjudice indemnisable ;
— les frais de conseil exposés à l’occasion du contrôle fiscal ne constituaient de même pas un préjudice indemnisable puisque d’une part relevant d’une décision de gestion des intimés, d’autre part aucun recours devant la juridiction administrative n’ayant été formé ;
— les préjudices annexes allégués avaient pour cause non sa faute, mais le rappel d’imposition.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, les époux [W] [E] et [F] [R] ont demandé de :
'Vu l’article 1147 (ancien) du Code Civil,
Vu l’article 155 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012,
[…]
DECLARER recevable et bien fondé l’appel incident formé par les Epoux [E] ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 1er mars 2021, en ce qu’il a :
Condamné la société [G]-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES et par abréviation [G] ' F.G.A. à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] épouse [E] une somme de 750 974.60 euros ;
Condamné la société [G]-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES et par abréviation [G] ' F.G.A. à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] épouse [E] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT du 1er mars 2021 en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] épouse [E] de leur demande de dommages et intérêts liés à l’émission de la déclaration de la plus-value sur la cession des parts sociales de la Société Civile des Mousquetaires ;
Débouté Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] épouse [E] du surplus de leurs demandes.
En conséquence, statuant à nouveau :
CONDAMNER la société [G]-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES et par abréviation [G] ' F.G.A. à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] épouse [E] :
— Une somme supplémentaire de 87 789 euros au titre des majorations à l’occasion de la cession des parts sociales de la Société Civile des Mousquetaires ;
— Une somme de 27 818.14 euros au titre des frais et émoluments d’hypothèque;
— Une somme de 203 923.43 euros au titre des intérêts d’emprunt ;
— Une somme de 11 657.88 euros au titre des frais de rachat anticipé des contrats d’assurance vie.
CONDAMNER la société [G]-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES et par abréviation [G] ' F.G.A à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] épouse [E] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société [G]-FIDECOM GLOBUS ASSOCIES et par abréviation [G] ' F.G.A aux entiers dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile'.
Ils ont soutenu que :
— l’expert-comptable avait pour obligation de résultat d’établir une déclaration fiscale exacte, étant rappelé qu’il était tiers de confiance aux termes de l’article 170 ter du code général des impôts ;
— la déclaration avait fait mention d’un prix de revient supérieur à celui réel, de 1.444.912 € au lieu de 95.936 € ;
— le nombre de titres de la société Socidis cédés était erroné ;
— le cabinet d’expertise comptable, destinataire notamment des procès-verbaux des assemblées générales, n’ignorait pas la composition et la répartition du capital social, ni les modalités de son augmentation en 2009 et 2010.
Selon eux, le redressement subi n’était pas la conséquence des choix malheureux du cabinet Juristes Associés mais celle des erreurs du cabinet comptable dont ils demandaient réparation des conséquences dommageables.
S’agissant de la plus-value réalisée à l’occasion de la cession des parts de la société SCM, ils ont exposé que le cabinet comptable, qui était celui d’autres établissements à l’enseigne Intermarché, n’ignorait pas que la cession de la totalité des parts de la société d’exploitation emportait l’obligation de céder celles de la société SCM devant être acquises lors de l’adhésion au groupement des Mousquetaires. Détenant dès lors l’information et ayant de plus prêté assistance lors de la cession des parts de la société Socidis, il devait s’enquérir auprès de ses clients des modalités de la cession.
Ils ont maintenu que leur préjudice était constitué de la pénalité de 40%, des intérêts de retard déduction faite du rendement de l’argent temporairement conservé, des frais de conseil, des frais d’hypothèque, d’emprunt et de rachat d’assurances-vie imposé par le prêteur.
L’ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA FAUTE
L’article 1147 ancien ( 1231-1 nouveau) du code civil applicable au cas d’espèce dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
La relation entretenue entre les parties est de nature contractuelle.
Le cabinet d’expertise comptable a à l’égard de ses clients intimés un devoir d’information et de conseil. Il doit veiller à recueillir les documents nécessaires à l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée et vérifier les informations dont il peut disposer.
Il n’est pas contesté qu’il établissait, outre les déclarations d’impôt sur le revenu des intimés, les documents comptables de la société Socidis. Il n’est de même pas contesté qu’il a établi le bilan de cession de la société Socidis.
Le redressement fiscal a pour cause :
— une erreur dans l’indication du nombre de titres cédés ;
— une erreur dans l’indication du prix d’acquisition ;
— une durée de détention insuffisante des titres cédés pour bénéficier d’un abattement total de 100 % sur la plus-value ;
— l’absence de déclaration de la plus value réalisée à l’occasion de la cession des parts détenues dans la société SCM.
1 – sur les titres de la société Socidis
Le cabinet d’expertise comptable, chargé de l’établissement des documents comptables de la société, ne pouvait pas ignorer la répartition du capital social, le nombre d’actions émises, leur valeur initiale et celle actuelle permettant de calculer leur prix de revient et la plus-value éventuellement réalisée et imposable.
Il devait de plus, à l’occasion de l’établissement de la déclaration des revenus de l’année 2013 des intimés, faire toutes diligences pour vérifier ces points afin que cette déclaration soit exempte de faute.
Le protocole de cession de la société Socidis en date du 11 septembre 2012 mentionne en page 4 d’une part que le cabinet [G] -Fga est l’expert-comptable de la société, d’autre part que les actions sont au nombre de 5.996.
Par courrier en date du 14 juin 2017, [I] [G] a adressé aux époux [W] [E] et [F] [R] un courrier en réponse rédigé en ces termes :
'Vous nous demandez des éclaircissements concernant deux points de votre déclaration de revenus 2013 pour laquelle nous vous avons assisté.
Concernant le prix de revient.
L’imbrication de sociétés successives portant le même nom a engendré une confusion entre l’opération par laquelle vous avez acquis les titres de la société SOCIDIS (ex HEPIGA), nous conduisant à inscrire par erreur comme prix de revient le prix d’achat de la filiale SOCIDIS soit 1 444 912 euros, au lieu du prix de revient des titres de la société mère SOCIDIS (ex HEPIGA) soit 95 952 euros.
Concernant le nombre de titres cédés.
A la suite de deux augmentations de capital minimes en 2009 et 2010, nous avons oublié de mettre à jour le tableau 2059 F de liasse fiscale de la société SOCIDIS relatif à la répartition de son capital entre les différents actionnaires.
Sur cette base, il a été reporté un nombre de titres cédés de 2499 au lieu de 5996 lié aux émissions de nouvelles actions qui, en définitif, si elles avaient été réalisées conformément aux règles du droit des sociétés, les augmentations de capital auraient dû aboutir à l’émission de 29 actions au total au lieu de 3497".
Le redressement notifié par l’administration fiscale et les termes de ce courrier établissent que le cabinet [G] – Fga, en reportant sur la déclaration des informations erronées qu’il n’avait pas vérifiées alors même qu’elles étaient susceptibles d’avoir une incidence fiscale conséquente, a manqué à ses obligations envers ses clients.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – sur la cession des parts de la société SCM
Le protocole de cession de la société Socidis en date du 11 septembre 2012 mentionne en page 30, au paragraphe '4.2.2. Démission de la Société Civile des Mousquetaires et du Groupement des Mousquetaires', que :
'Monsieur et Madame [E] s’engagent à démissionner de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES, à la DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE.
A cet effet, ils remettront à l’ACQUEREUR à la DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE, un courrier informant la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES de leur souhait de démissionner à compter de la DATE DE TRANSFERT DE PROPRIETE. Le remboursement se fera sur la base de la valeur de la part telle qu’elle sera définie par les associés lors de l’assemblée prenant acte de la démission de Monsieur et Madame [E].
[…]
Les modalités de remboursement des parts se feront selon les règles habituelles en vigueur au sein de la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES.
[…]
Par ailleurs, ils démissionneront de tous mandats au sein du Groupement des Mousquetaires et la présente cession vaut transfert gratuit au profit de I’ACQUEREUR de tous les titres qu’il aurait pu détenir du fait de ses mandats dans les sociétés du Groupement à l’exception des titres détenus dans la SOCIETE CIVILE DES MOUSQUETAIRES dont il a été question ci-dessus et des titres que Monsieur et Madame [E] pourraient détenir dans les sociétés foncières du Groupement'.
Il résulte de ces stipulations que le remboursement des parts de la société SCM n’interviendrait qu’après délibération de l’assemblée générale des associés ayant pris acte de la démission des intimés et fixé la valeur des parts.
Les époux [W] [E] et [F] [R] ne justifient pas avoir informé le cabinet d’expertise comptable de leur démission et de la cession des parts de la société SCM, de la date de l’assemblée générale de cette société devant fixer la valeur de ces parts, de la perception du prix de cession. Il ne se déduit pas des seules stipulations du protocole de cession que le remboursement serait effectué dans le courant de l’année 2013.
Les intimés, qui n’ont produit ni déclaration de revenus, ni documents comptables, n’établissent pas que l’appelante avait connaissance de la détention de ces parts, de leur nombre et des modalités habituelles de leur remboursement en cas de cession des parts de la société ayant adhéré au Groupement des Mousquetaires.
Les attestations produites aux débats par les intimés, selon lesquelles la cessation des activités au sein du Groupement des Mousquetaires emporte cession des parts détenues dans la société SCM, n’établissent pas que l’expert-comptable avait nécessairement connaissance dans ce dossier de la date de cession et des sommes perçues à l’occasion de celle-ci.
Les époux [W] [E] et [F] [R] ne peuvent par ailleurs pas sérieusement soutenir avoir involontairement omis de signaler à l’appelante chargée de l’établissement de leur déclaration de revenus et qui aurait dû le deviner, avoir perçu sur la période considérée une somme de 675.000 € incluant une plus-value avoisinant 630.000 €.
Il résulte de ces développements que la faute de la société [G] – Fga n’est pas établie de ce chef. Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce point.
B – SUR LE PRÉJUDICE
1 – sur la rectification fiscale
Le redressement fiscal a été d’un montant de 2.573.943 €, soit :
— impôt sur le revenu : 1 325 285 €
— prélèvements sociaux : 306 911 €
— contribution exceptionnelle sur les hauts revenus : 79 202 €
— pénalité de 40 % : 684 559 €
— intérêts de retard : 177 986 €.
Les impôts, prélèvements sociaux et contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ne constituent pas un préjudice.
a – sur les pénalités
L’article 1729 du code général des impôts dispose notamment que : 'Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de :
a. 40 % en cas de manquement délibéré'.
Considérant que le manquement des intimés était délibéré, l’administration fiscale a fait application de ces dispositions.
Les pénalités encourues ont deux causes :
— les erreurs s’agissant de la cession des parts de la société Socidis ;
— l’omission de la plus-value réalisée lors de la cession ou du remboursement des parts de la société SCM.
Les erreurs relatives à la cession des parts de la société Socidis sont imputables à l’appelante.
La plus-value omise s’agissant de la cession des titres de la société Socidis a été de 2.741.484 €. Le prix de la cession des parts de la société SCM réalisée le 29 mai 2013 a été de 675.000 €, soit une plus-value de 631.095 € d’une part imposable à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et soumise à contribution sociales, d’autre part imposable à l’impôt sur le revenu après abattement de 65 % à hauteur de 220.883 €.
Le premier juge a considéré que cette dernière omission avait fondé le redressement fiscal suivant :
— 98 817 € au titre de l’impôt sur les revenus ;
— 95 906 € au titre des contributions sociales ;
— 24 750 € au titre de la contribution sur les hauts revenus ;
— 87 789 € au titre des pénalités de 40 % ;
— 22 825 € au titre des intérêts de retard.
Ces évaluations n’ont pas été contestées devant la cour. Elles sont pertinentes.
Le préjudice subi par les intimés à raison des pénalités fiscales imputable à l’appelante est ainsi de 596.770 € (684.559 – 87.789).
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a condamné le cabinet [G] -Fga au paiement de cette somme.
b – sur les intérêts de retard
Les intérêts de retard dus par le contribuable ne sont pas une sanction, mais la contrepartie pécuniaire de la conservation par le contribuable du montant de l’impôt éludé.
Les intérêts de retard, d’un montant total de 177.986 € dont 155.161 € en lien avec la cession des actions de la société Socidis (177.986 – 22.825), ne constituent dès lors pas un préjudice indemnisable. Le jugement sera pour ces motifs réformé de ce chef.
c – sur les frais liés à des emprunts bancaires
Les intimés ont souscrit divers prêts pour solder leur dette fiscale. Les frais en étant résultés (frais d’emprunt, frais d’hypothèque, intérêts, rachats d’assurances-vie) ont pour cause la relation contractuelle avec l’établissement bancaire prêteur.
Le mode de financement du paiement de la dette fiscale relève du choix des contribuables et ne résulte pas de la faute de l’expert-comptable.
Les intimés ne justifient par ailleurs que par affirmation avoir été contraints de financer ainsi le paiement de leur dette fiscale alors même que les prix de cession des actions et parts leur avaient été versés.
d- sur les frais de conseil
La société d’avocats Franklin a assisté les époux [W] [E] et [F] [R] à l’occasion du contrôle fiscal. Elle a établi quatre factures d’un montant total de 88.209,60 € (32.448 + 9.320,4+33.967,20 + 12.474). Par courrier en date du 3 décembre 2019, elle a en réponse à [W] [E] détaillé ses prestations et justifié sa facturation.
Le recours à ces conseils a pour cause le contrôle fiscal opéré à l’initiative discrétionnaire de l’administration fiscale et la proposition de rectification notifiée en raison des inexactitudes de la déclaration des revenus pour l’année 2013.
Ces inexactitudes sont imputables tant au cabinet d’expertise comptable qu’aux intimés. Dès lors, un redressement aurait en tout état de cause été notifié à ces derniers ayant omis d’informer l’expert-comptable de la cession des parts de la société SCM et de déclarer à l’administration fiscale la plus-value de cession conséquente.
Les époux [W] [E] et [F] [R] sont dès lors fondés à solliciter paiement du quart des honoraires de conseil supportés, soit 22.052,40 € (88.209,6 x 0,25).
Le jugement sera réformé de ce chef.
e – récapitulatif
Les époux [W] [E] et [F] [R] sont pour ces motifs fondés à solliciter paiement de la somme de 618.822,40 € (596.770 + 22.052,40).
Les intérêts de retard seront calculés au taux légal à compter du jugement.
C – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire application de ces dispositions en cause d’appel.
D – SUR LES DÉPENS
Ces mêmes circonstances justifient que la charge des dépens d’appel soit supportée par les intimés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Niort sauf en ce qu’il :
'CONDAMNE la société [G]-Fidecom Globus Associés à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [R] une somme de 750 974,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement’ ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
CONDAMNE la société [G] – Fidecom Globus Associés à payer à titre de dommages et intérêts à [W] [E] et [F] [R] la somme de 618.822,40 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la date du jugement ;
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [W] [E] et [F] [R] pris aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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