Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 janv. 2025, n° 23/12719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 septembre 2023, N° 22/03294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
N°2025/19
Rôle N° RG 23/12719 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAJL
[V] [H] épouse [L]
C/
[14]
[5]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :16 janvier 2025
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [14]
[5]
[8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/03294.
APPELANTE
Madame [V] [H] épouse [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007119 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[14], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
[8], demeurant [Adresse 10]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2022, Mme [H] épouse [L], a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap devant la [Adresse 13].
Par deux courriers datés du 15 septembre 2022, la [11] lui a notifié la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter ses demandes aux motifs qu’elle présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80% mais pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une part, et que les difficultés qu’elle rencontre ne correspondent pas aux critères d’attribution de la prestation de compensation visés dans l’annexe 2-5 du code l’action sociale et des familles, d’autre part.
Mme [H] épouse [L], a formé deux recours devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, par deux décisions du 18 novembre 2022, les a rejetés.
Le 12 décembre 2022, Mme [H] épouse [L], a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal, après consultation de la doctoresse [J] le 5 mai 2023, a :
— débouté Mme [H] épouse [L], de ses recours,
— dit que Mme [H] épouse [L], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 23 février 2022, une incapacité au taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés,
— dit que Mme [H] épouse [L], qui ne remplissait pas à la date impartie pour statuer, soit le 23 février 2022, les conditions requises pour obtenir une prestation de compensation du handicap/aide humaine, ne peut dès lors prétendre au bénéfice de la prestation de compensation du handicap,
— condamné Mme [H] épouse [L], aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience, et qui incomberont à la [7].
Les premiers juges ont motivé leur décision comme suit :
— compte tenu de l’avis de la doctoresse consultée et des éléments médicaux produits par la requérante, le tribunal décide de retenir qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% à la date impartie pour statuer,
— l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés n’a pas pour finalité d’indemniser le handicap mais de compenser l’impossibilité pour la personne handicapée de poursuivre son activité professionnelle et donc d’être contrainte de perdre les revenus qui étaient les siens avant l’apparition de son handicap (sauf pour les personnes atteintes d’un handicap de naissance),
— en l’espèce, Mme [K] n’ayant jamais travaillé, n’ayant jamais eu de projet professionnel, n’ayant jamais tenté d’effectuer une formation professionnelle et parlant avec difficulté le français, ce ne sont pas les éléments liés à son handicap qui lui interdisent de poursuivre une activité professionnelle, de sorte qu’elle ne présente pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap,
— au regard des conclusions de la médecin consultée, l’assurée ne présente pas de difficulté absolue ou grave à la réalisation des activités définies dans la liste de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, étant rappelé que l’aide humaine octroyée au titre de la prestation de compensation du handicap ne peut jamais servir d’aide ménagère, celle-ci devant être sollicitée auprès des services de la mairie.
Par courrier recommandé expédié le 11 octobre 2023, Mme [H] épouse [L], a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 28 novembre 2024, Mme [H], épouse [L], se réfère, par l’intermédiaire de son avocat, aux conclusions communiquées à la [Adresse 13] par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 19 novembre 2014. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— annuler les décisions de la [11] relative à ses demandes d’ allocation aux adultes handicapés et de prestation de compensation du handicap du 15 septembre 2022, et celles intervenues le 18 novembre 2022,
— dire qu’elle présente au 23 février 2022 un taux d’incapacité d’au moins 50% et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés doit lui être accordé,
— dire qu’elle présente au moins deux difficultés graves ou une difficulté absolue lui permettant de bénéficicer de la prestation de compensation du handicap,
— statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle est atteinte de spondylarthrite ankylosante avec impotence fonctionnelle des mains en particulier, d’un diabète insulinodépendant et souffre de migraines chroniques depuis une vingtaine d’années et qu’elle a des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur, un trés gros problème de préhension des deux mains, qu’elle se lave et s’habille difficilement et a des difficultés pour l’élimination et aller aux toilettes et ne peut pas préparer ses repas. Elle considère qu’elle présente donc au moins deux difficultés graves lui permettant de bénéficier de la prestation de compensation du handicap.
Elle indique en outre qu’elle ne peut pas accomplir de travail de bureau car elle ne peut rester assise longtemps, que le travail manuel lui est complètement fermé en raison de son handicap lié à la difficulté de préhension des mains et qu’elle ne peut exercer un travail intellectuel à cause de ses migraines. Elle s’appuie sur l’avis de la médecin consultée, un certificat médical du docteur [S] du 11 octobre 2022 et sur un rapport d’expertise du docteur [U] rendu postérieurement au jugement, pour faire valoir qu’elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui permettant de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Bien que régulirement convoquées par courriers recommandés retournés signés le 27 mai 2024, la [Adresse 12] et la [6] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 poursuit en prévoyant que l’allocation au adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit les conditions suivantes :
— une incapacité permanente qui, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à 50 % conformément aux dispositions de l’article D.821-1 du code de la sécurité sociale,
— et une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap.
En l’espèce, Mme [H] épouse [L], ne discute pas le taux d’incapacité permanente fixé par les premiers juges comme étant supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%, conformément à la position de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées dans sa décision du 15 septembre 2022, confirmée le 18 novembre suivant.
Le débat ne porte donc que sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande d’allocation aux adultes handicapés présentée par Mme [H] épouse [L], le 23 février 2022.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale la définit comme suit:
' (…)1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4du code de l’action sociale et des familles;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets hdu handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
Les premiers juges ont retenu que la requérante ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au motif qu’elle ne justifiat pas d’avoir déjà eu une activité professionnelle, un projet professionnel ou d’avoir tenté une formation professionnelle, de sorte qu’il ne pouvait être vérifié que Mme [H], épouse [L], n’avait pas accès à l’emploi du seul fait de son handicap, d’autant qu’elle parle mal la langue française.
A hauteur d’appel, Mme [H] épouse [L], produit une traduction du diplôme qui lui a été décerné le 6 juillet 1998 par l’université [9] reconnu par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche russe, permettant de vérifier qu’elle a suivi une formation en droit qualifiante, et elle produit une attestation d’emploi traduite du russe, permettant de vérifier qu’elle a exerçé l’emploi de spécialiste de la manucure dans un salon de beauté en Russie durant la période du 1er octobre 2012 au 1er avril 2015.
Cependant, aucune des pièces versées aux débats ne permet de vérifier qu’elle a dû cesser d’exercer son activité de manucure du seul fait de son handicap, ni que son handicap l’empêche de rechercher un emploi ou une formation professionnelle.
Mme [H] épouse [L] se prévaut des avis convergents de la doctoresse [J] consultée en première instance le 5 mai 2023 et du docteur [U] ayant examiné l’intéressée à sa demande en son cabinet médical le 3 octobre 2024, selon lesquels elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de la demande. Elle se prévaut également de l’avis de son médecin traitant,le docteur [S], qui certifie le 23 février 2022, que sa patiente présente une inaptitude au travail pour une durée minimum.
Cependant, aucun des trois médecins n’explicite ses conclusions en précisant l’incidence des pathologies dont souffre l’intéressée et celle de ses traitements, sur sa vie sociale et professionnelle.
Seule la doctoresse [J] ne se contente pas d’indiquer la nature des pathologies de la patiente et des traitements prescrits, et précise les déficiences physiques qu’ils engendrent.
Ainsi, si la doctoresse [J] indique dans son compte-rendu d’examen médical que la patiente présente une préhension correcte, contrairement à ce qui est conclu par son avocat, il est indiqué que les poignets sont enraidis et douloureux de sorte que la cour comprend aisément que la poursuite de l’exercice de l’activité de manucure qu’elle avait jusqu’en 2015 en Russie soit rendue impossible par la déficience physique de Mme [H], épouse [L].
Pour autant, Mme [H] épouse [L] ne justifie d’aucune recherche d’emploi compatible avec son état de santé depuis la cessation de son activité en Russie, ni de difficultés rencontrées lors de ces éventuelles démarches qu’il aurait été impossible de compenser par un aménagement de poste sans que cela ne constitue pour elle ou l’employeur des charges disproportionnées, ni même de la moindre reprise d’une activité professionnelle qui aurait échoué du fait de son handicap.
En outre, tant la doctoresse [J], que le docteur [U], font état des problèmes linguistiques de la patiente du fait de son origine arménienne, qui, ajoutés à l’insuffisance de ses acquis scolaires, 'hypothèquent sérieusement l’accès à un emploi’ selon les termes du second médecin.
Ainsi, il n’est pas démontré que Mme [H] épouse [L] ne peut pas avoir et conserver un emploi du seul fait de son handicap, la barrière linguistique liée à des facteurs personnels étrangers au handicap n’ayant pas à être prise encompte.
Il n’est pas non plus démontré que Mme [H] épouse [L], soit dans une démarche avérée d’insertion professionnelle, alors même qu’aucun des médecins ayant donné son avis ne relève une incapacité d’avoir une telle démarche du fait de son handicap.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [H] épouse [L] de sa demande d’ allocation aux adultes handicapés faute de justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L.245-3 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges, notamment,liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
Selon les dispositions de l’article D.245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Suivant les prescriptions de l’annexe 2-5 susdite :
a. les critères à prendre en compte sont les suivants :
— présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste figure au b.
— les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
b. la liste des activités à prendre en compte est celle-ci :
activités du domaine 1 : mobilité :
' se mettre debout ;
' faire ses transferts ;
' marcher ;
' se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
' avoir la préhension de la main dominante ;
' avoir la préhension de la main non dominante ;
' avoir des activités de motricité fine.
activités du domaine 2 : entretien personnel :
' se laver ;
' assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
' s’habiller ;
' prendre ses repas.
activités du domaine 3 : communication :
' parler ;
' entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
' voir (distinguer et identifier) ;
' utiliser des appareils et techniques de communication.
activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
' s’orienter dans le temps ;
' s’orienter dans l’espace ;
' gérer sa sécurité ;
' maîtriser son comportement.
' entreprendre des tâches multiples.
c. Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
En l’espèce, il ressort du rapport de consultation de la doctoresse [J] le 5 mai 2023 que Mme [H], épouse [L], éprouve une difficulté légère pour la préhension de la main dominante, la préhension de la main non dominante, des activités de motricité fine, se laver (nécessite une aide poncuelle pour la douche) et parler (compte tenu de problèmes linguistiques), ainsi qu’une difficulté modérée pour s’habiller (nécessite une aide ponctuelle lors de périodes douloureuses) et aucune difficulté pour toutes les autres activités.
Ainsi, la doctoresse conclut de façon claire et motivée que Mme [H], épouse [L], ne présente au jour de la demande de la prestation, aucune difficulté absolue ni deux difficultés graves pour réaliser les actes essentiels de la vie.
Le certificat médical établi le 11 octobre 2022 par le docteur [S], indiquant que sa patiente présente ' de grandes difficultésa accomplir des gestes courant de la vie, préhension des mains, déplacements, s’habiller, se laver, préparer ses repas', de sorte qu’elle nécessite une aide permanente, n’est pas suffisamment précis pour contredire les conclusions de la médecin consultée en première instance.
De même, l’expertise du docteur [U] réalisée le 3 octobre 2024, ne permet pas de remettre en cause les conclusions de la doctoresse [J]. Il y est indiqué que la patiente se lave seule avec une chaise dans la salle de bain, il est fait état de la présence de barres d’appui et d’absence de releveur dans les toilettes, mais pas de difficulté particulière pour la patiente, du besoin d’aide à l’habillage et au déshabillage, mais sans qu’ils soient impossibles à réaliser, les déplacements dans le logement sont possibles et une canne est utilisée pour les déplacements à l’extérieur. Ainsi, le médecin conclut, sans pour autant le démontrer, qu’il existe une difficulté grave à l’habillage et au déshabillage, pour assurer l’élimination et aller aux toilettes et se laver.
Il s’en suit que Mme [H] épouse [L], échoue à démontrer qu’elle présente une difficulté absolue à réaliser un acte essentiel de la vie ou une difficulté grave à réaliser au moins deux actes essentiels de la vie.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [H] épouse [L], de sa demande de prestation de compensation du handicap.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
Mme [H] épouse [L],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, et conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] épouse [L], au paiement des dépens de l’appel comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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