Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 28 mai 2026, n° 25/00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, 18 décembre 2024, N° 22/01103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT D’APPEL NON SOUTENU
DU 28 MAI 2026
AB
N° 2026/ 134
Rôle N° RG 25/00697 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHZL
[A] [M]
C/
[E] [P]
S.C.A. FONCIERE TERRE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [A] [M]
Madame [E] [P]
SELARL BURAVAN DESMETTRE [J] [S]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TARASCON en date du 18 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01103.
APPELANT
Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
INTIMÉES
Madame [E] [P]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.C.A. FONCIERE TERRE [Localité 1], dont le siège sociale est [Adresse 3] [Localité 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
AD OK
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026,
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration du 18 janvier 2025, M. [A] [M] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, du 18 décembre 2024, qui a notamment :
— prononcé à la date de la décision, la résiliation du bail rural du 26 janvier 2018 consenti à Mme [P] et M. [M] pour une durée de 32 ans à compter du 12 janvier 2018, portant sur :
' un hangar,
' un logement ouvrier,
' diverses parcelles en nature de bois, taillis, vergers, oliviers ainsi que des terres en friche pour une contenance de 15 ha 84 a 32 ca,
' un droit d’arrosage attaché à l’ASP de [Localité 3] et d'[Localité 4],
— constaté le départ des lieux de Mme [P] au 20 décembre 2021,
— constaté l’expulsion du locataire restant, à savoir M. [A] [M], avec si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— condamné (sans solidarité) M. [A] [M] et Mme [E] [P] à payer à la société Foncière Terre [Localité 1],
97'556,10 euros au titre du solde des fermages échus depuis le début du bail,
45'877 euros au titre de l’article 12 du bail,
— dit que chacun des débiteurs pourra payer ces sommes, chacun en 24 mensualités de 2988,18 euros par mois et qu’à défaut de paiement d’une échéance, le solde sera exigible pour celui qui est défaillant,
— condamné M. [A] [M] à payer à la société M. [A] [M] une indemnité d’occupation mensuelle égale, jusqu’à la libération complète des lieux, sur la base du dernier fermage échu (logement et terres)
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Un calendrier de procédure a été fixé avec l’accord des parties à l’audience du 7 octobre 2025 pour leurs conclusions respectives, avant le 29 décembre 2025 pour M. [M] et avant le 27 février 2026 pour Mme [P] et la société Foncière Terre [Localité 1], prévoyant aussi la fixation de l’audience de plaidoirie le 17 mars 2026.
M. [M] n’a pas conclu, pas plus que Mme [P], constituée le 20 février suivant.
La société Foncière Terre [Localité 1] a notifié ses conclusions par RPVA le 13 mars 2026 demandant à la cour de :
« Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail rural
— Constaté le départ de Mme [P] au 20 décembre 2021
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [M]
— Condamné M. [M] et Mme [P] à payer à la concluante :
97.556,10 € au titre du solde des fermages échus
45.877 € au titre de l’article 12 du bail
LE REFORMER en ce qu’il a autorisé les débiteurs à s’acquitter de ces paiements en 24 mensualités de 2.988,18 €.
LE REFORMER en ce qu’il a écarté la solidarité des condamnations pécuniaires.
STATUANT DE NOUVEAU
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [M] et Madame [E] [P] à payer à la SCA FONCIERE TERRE [Localité 1] les sommes de :
97.556,10 € au titre du solde des fermages échus
45.877 € au titre de l’article 12 du bail
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la SCA FONCIERE TERRE [Localité 1] la somme de 3 000 €, au titre des frais irrépétibles.
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l’instance. ».
Par courrier adressé par RPVA au greffe le 26 février 2026, le conseil de Mme [P] a indiqué n’avoir reçu aucunes conclusions de l’appelant et s’en remettre à la décision de la cour quant à la suite de cette procédure.
Par courrier adressé par RPVA au greffe le 17 mars 2026, l’ancien conseil de M. [M] a informé la cour ne plus intervenir au soutien des intérêts de ce dernier depuis le mois de juillet 2025, M. [M] ayant ensuite sollicité la désignation d’un avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle mais aucun avocat n’ayant cependant été constitué en remplacement du précédent.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, aucune plaidoirie ne s’est tenue.
MOTIFS DE LA DECISION
En procédure orale, régie par les articles 446-1 et suivants du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. ».
Il est constaté que le calendrier de procédure n’a pas été respecté par M. [M], appelant ni par Mme [T], intimée.
En l’état de l’absence de respect du calendrier de procédure par ces parties, de dépôt de conclusions et de comparution ni représentation de M. [M] et de l’une des intimées à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026, il est considéré que l’appel principal et l’appel incident de la société Foncière Terre [Localité 1], ne sont pas soutenus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette l’appel formé par M. [A] [M] contre le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon, du 18 décembre 2024,
Rejette l’appel incident formé par la société Foncière Terre [Localité 1],
Condamne M. [A] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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