Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 6 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 13 novembre 2025, N° 25/00091 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] - [ 2 ] c/ Service Surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 06 Mai 2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DBVU-V-B7K-GONW
ADV
Arrêt rendu le six Mai deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection de du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 13 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00091
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
APPELANTE
ET :
S.A.S. [1] – [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
[3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
[Adresse 6]
Service surendettement
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
[Adresse 7] [4]
Service Surendettement
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 03 Mars 2026, sans opposition de leur part, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 28 octobre 2024, Mme [N] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 13 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 19 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Mme [F] a contesté les mesures imposées par la commission le 24 avril 2025 et prévoyant un plan de remboursement sur 43 mois avec une mensualité de 897 euros et un taux de 3,71%.
Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a notamment :
— débouté Mme [N] [F] de ses demandes,
— fixé les créances envers Mme [N] [F] aux montants arrêtés par la commission le 24 avril 2025,
— dit que Mme [N] [F] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission de surendettement des particuliers à la suite de sa réunion du 24 avril 2025 et que ces mesures imposées seront annexées au jugement,
— dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
— dit que le plan entrera en vigueur le 1er décembre 2025,
— laissé les frais et dépens à la charge du Trésor Public.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 décembre 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 11 décembre 2025, Mme [N] [F] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Au cours de l’audience, Mme [N] [F] a indiqué que ses ressources mensuelles s’élevaient à la somme de 1.811 euros après déduction du versement d’une pension alimentaire et du paiement des impôts. Elle a confirmé qu’elle percevait un treizième mois. S’agissant de sa situation personnelle, elle a expliqué avoir un enfant commun avec son conjoint actuel, exercer un droit de visite s’agissant d’un enfant issu d’une première union et avoir 1.400 euros de charges communes. Elle a également précisé souffrir d’une maladie auto-immune nécessitant des soins de médecine douce non remboursés. Elle a estimé sa capacité de remboursement mensuelle entre 200 et 250 euros.
Mme [F] a été autorisée à produire en cours de délibéré un jugement de 2023 relatif à un autre dossier de surendettement, ce qu’elle a fait par courriel reçu le 4 mars 2026.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
Motivation :
Sur le montant des créances :
Aux termes de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, les montants retenus par la commission ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la débitrice ou de ses créanciers de sorte que la cour se fondera sur les créances arrêtées par le tribunal.
Sur les mesures imposées :
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les mesures énoncées à l’article L. 733-1 du même code sont les suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-7 du code de la consommation dispose quant à lui que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L 733-13 dispose que dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection (JCP) a jugé que la situation personnelle de Mme [N] [F] avait été correctement évaluée par la commission de sorte que les mesures imposées par celle-ci et consistant en un plan de remboursement sur 43 mois avec mise en place d’une mensualité de 897 euros et un taux de 3,71% devaient être mises en 'uvre.
Le JCP a retenu les ressources et charges mensuelles suivantes :
— ressources :
* salaire mensuel de 2.400 euros,
* treizième mois réparti sur 12 mois à hauteur de 199 euros par mois,
* contribution aux charges de son conjoint à hauteur de 656,50 euros,
soit un total de 3.255,50 euros ;
— charges :
* forfait de base pour 2 personnes (elle et son enfant) : 853 euros,
* logement : 450 euros,
* pension alimentaire : 450 euros,
* impôts : 75 euros,
* frais scolaires et de garde : 238 euros,
* forfait enfant en droit de visite : 65,70 euros,
soit un total de 2.131,70 euros.
La mensualité de remboursement retenue correspond au maximum légal de remboursement.
Mme [N] [F] produit, dans le cadre du délibéré, un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 22 juin 2023, lequel avait estimé sa capacité de remboursement à la somme de 469,60 euros. Il y a lieu de relever que la capacité retenue était inférieure à celle retenue par le juge en 2025 dans la mesure où son salaire et ses charges étaient plus faibles.
A hauteur de cour, Mme [F] fait état de ressources mensuelles de 1.800 euros par mois après déduction faite de la pension alimentaire et des impôts.
Les bulletins de salaires produits démontrent que ses revenus n’ont pas diminué puisque son salaire mensuel brut s’élève désormais à la somme de 2 962 euros.
Sont retenus sur son salaire : sa participation à l’achat de tickets restaurant, l’impôt sur le revenu et la pension alimentaire de 450 euros.
Par suite son salaire net est de 2 553.90 euros sur 13 mois, soit 2 766.73 euros ramené sur 12 mois.
S’ajoute à cette somme la contribution aux charges de la personne non signataire (656.50 euros), conjoint de Mme [F], qui n’entre pas dans le calcul de la quotité saisissable et porte les ressources de l’appelante à la somme de 3 423.23 euros.
En considération de ce revenu, la quotité saisissable est de 1.050 euros.
S’agissant des charges, le JCP a justement écarté les forfaits chauffage et habitation et retenue une participation de 450 euros aux frais de logement. Les charges sont donc les suivantes :
Charges Montant
Forfait de base pour 2 personnes (elle et son enfant) : 652 +261 euros (un enfant à charge) : 913 euros
Pension alimentaire 450 euros
Impôt prélevé à la source 216,59 euros
Frais de garde 238 euros
Droit de visite 65,70 euros
Participation logement 450 euros
Soit un total de charges de 2 333,29 euros et une capacité de remboursement de 1 089,94 euros.
Mme [N] [F] n’a pas contesté être hébergée par son conjoint de sorte que le juge des contentieux de la protection a fait une bonne appréciation de ses charges en considérant que les forfaits de chauffage et d’habitation étaient sans objet et en retenant une contribution à hauteur de 450 euros au titre de la participation aux frais de logement.
S’agissant des dépenses de santé invoquées par la débitrice, celles-ci ne constituent pas des dépenses indispensables à la prise en charge de l’affection signalée et ne peuvent donc dans le cadre d’un dossier de surendettement être pris en compte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments il devrait être retenu la quotité saisissable de 1 050 euros. Mme [F] n’est donc pas fondée à solliciter la réformation du jugement.
Il sera rappelé que le juge d’appel ne peut fixer une capacité de remboursement supérieure à celle retenue par le débiteur lorsque seul ce dernier a relevé appel la situation de l’appelant ne pouvant être aggravée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la cour ;
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La présidente
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