Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 déc. 2025, n° 25/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS La Société B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS c/ Etablissement Public POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES ( GPP ) DE MO NTPELLIER |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 25/00775 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKAR
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
Etablissement Public POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES (GPP) DE MO NTPELLIER
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 14] (REUNION) en date du 02 MAI 2025 suivant déclaration d’appel en date du 06 JUIN 2025 rg n°: 24/00034
APPELANTE :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS La Société B-SQUARED INVESTMENTS S.à.r.l, venant aux droits de la société de VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Etablissement Public POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES (GPP) DE MO NTPELLIER Le POLE DE GESTION DES PATRIMOINES PRIVES (GPP) DE [Localité 10], Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, Service des Domaines, sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal , ès qualité de curateur de la succession vacante de Monsieur [N] [T] [X], né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 11] (Gard), de nationalité française, décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11], en vertu d’une ordonnance rendue le 04 mars 2022
[Adresse 6]
[Localité 8]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 décembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Suivant protocole d’accord transactionnel signé le 16 janvier 2014, M. [N] [S] [V] [X] s’est engagé à payer à la Banque de la Réunion (la BR), aux titres de deux prêts portant les références 0107492 et 0085243, la somme totale de 141.617,81 euros, en un versement à la signature du protocole, puis plusieurs mensualités de montants déterminés, l’accord mentionnant également que tout défaut de règlement entraîne l’exigibilité de l’intégralité de la dette.
Cet accord a été homologué par le juge de l’exécution par jugement rendu le 21 février 2014 et signifié au débiteur le 27 mars 2014.
La Caisse d’Épargne CEPAC (la CEPAC) venant aux droits de la BR a cédé à la SAS Négociation Achats de Créances Contentieuses (la société NACC), le 18 octobre 2016, une créance portant la référence 5073691 qu’elle détenait à l’encontre de M. [X] pour un montant de 36.431 euros.
Par courriers recommandés datés des 13 juin 2019 et 10 octobre 2019, la société NACC a mis en demeure M. [X] de régulariser sa situation d’impayés au titre des deux prêts dans le délai de 15 jours puis a prononcé la déchéance du terme.
Selon acte de cession de créance et de mandat de gestion signé le 30 avril 2022, la société NACC a cédé à la SARL B-Squared Investments (la société B-Squared) une créance référencée 5073691 au titre du prêt n°0085243.
M. [X] est décédé le [Date décès 4] 2021 à [Localité 11] et Mme [P] [O], son épouse et ayant droit, a renoncé à la succession le 27 septembre 2021.
Par ordonnance datée du 4 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert la vacance de la succession de [N] [S] [V] [X] et en a confié la curatelle au pôle de gestion des patrimoines privés (PGPP).
Le 27 mars 2024, la société NACC a fait signifier au PGPP un commandement de payer valant saisie pour des montants de 59.941,10 euros au titre du prêt n°5073691 et 43.409,93 euros au titre du prêt n°0085243, portant sur le bien situé à [Adresse 15], parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 2]. Ce commandement a été publié le 23 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] (Réunion) Volume 2024 S n°57.
Par acte du 16 juillet 2024, la société B-Squared a fait assigner le PGPP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), à l’audience d’orientation du 4 octobre 2024, aux fins de voir ordonner la vente forcée du bien précité.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré, mais la réouverture des débats a été ordonnée par mention au dossier à l’audience du 15 novembre 2024, puis renvoyée au 7 février 2025, afin d’enjoindre le créancier poursuivant d’apporter toute précision quant au titre exécutoire et à la qualité de débiteur du PGPP.
Par jugement rendu le 21 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné une nouvelle réouverture des débats et invité le créancier poursuivant à conclure sur le moyen d’irrecevabilité soulevé d’office de son défaut de qualité à agir en recouvrement du prêt n°0107492 d’un montant initial de 65.684 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 2 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare la SARL B-Squared Investments irrecevable en sa procédure de saisie du bien immobilier sis a [Adresse 15], parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 2] suivant commandement délivré le 27 mars 2024 et publié le le 23 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] (Réunion) Volume 2024 S n°57 propriété de la succession vacante de feu [N] [S] [V] [X];
Ordonne la radiation dudit commandement;
Condamne la SARL B-Squared Investments aux dépens. "
Par déclaration du 6 juin 2025 au greffe de la cour, la société B-Squared a formé appel du jugement. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance de la première présidente du 13 juin 2025, la société B-Squared a déposé au greffe le 23 juin 2025 l’assignation à jour fixe délivrée le 19 juin 2025 au PGPP (remise à personne morale).
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2025, la société B-Squared demande à la cour, au visa des articles L.311-2, L. 311-4, L.311-6, R.322-15 à R. 322-29, L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— Déclarer recevable la société B-Squared Investments en son appel, l’en dire bien-fondée ;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau
— Dire et juger que la société B-Squared Investments, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement dénommée Négociation Achat de Créances Contentieuses), venant elle-même aux droits de la CEPAC, n’est pas prescrite en son action et ses demandes ;
— Déclarer recevable la société B-Squared en sa procédure de saisie du bien immobilier situé à [Localité 14] (Réunion), [Adresse 5], parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 2] suivant commandement délivré le 27 mars 2024 et publié le 23 mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] (Réunion) Volume 2024 S n°57 propriété de la succession vacante de feu [N] [S] [V] [X] ;
— Dire que la société B-Squared est fondée à poursuivre sa procédure de saisie du dit bien immobilier ;
— Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;
— Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
— Fixer la créance de la société B-Squared à la somme de 103.351,05 euros, augmentée des intérêts conventionnels postérieurs au 3 mai 2022, des frais de justice et accessoires, et détaillée comme suit :
Prêt n° 0107492 d’un montant de 65.684,00 €
.Échéances impayées en principal et intérêts conventionnels au taux de 4,92 % 33.401,88€
.Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 7,92 % sur échéances impayées 5.379,89€
.Capital restant dû au 29.10.2013 37.087,58€
.Indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée 3.514,33€
.Paiement au 31.03.14 -42.840,82€
.Capital restant dû au 31.03.2014 36.522,86€
.Intérêt au taux conventionnel majoré soit 7,92 % à compter du 01.04.2014 23.418,26€
.Intérêt au taux conventionnel majoré soit 7,92 % à compter du 03.05.22 MEMOIRE
SOUS TOTAL (sauf mémoire) 59.941,12€
Prêt n° 0085243 d’un montant de 46.842,28 €
.Échéances impayées en principal et intérêts conventionnels au taux de 4,92 % 23.216,35€
.Intérêts de retard au taux majoré de 3 points soit 7,92 % sur échéances impayées 3.684,07€
.Capital restant dû au 29.10.2013 26.844,18€
.Indemnité conventionnelle d’exigibilité anticipée 2.526,54€
.Paiement au 31.03.14 -29.821,24€
.Capital restant dû au 31.03.2014 26.449,90€
.Intérêt au taux conventionnel majoré soit 7,92 % à compter du 01 .04.2014 16.959,53€
.Intérêt au taux conventionnel majoré soit 7,92 % à compter du 03.05.22 MEMOIRE
SOUS TOTAL (sauf mémoire) 43.409,93€
TOTAL GENERAL (sauf mémoire) 103.351,05€
— Fixer la mise à prix du bien à la somme de 52.000 euros ;
— Ordonner le renvoi de la procédure et des parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre pour qu’il soit statué sur les modalités de la poursuite de la procédure ;
— Condamner le PGPP de [Localité 10], Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, Service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de [N] [T] [X], à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner PGPP de [Localité 10], Direction Départementale des Finances Publiques de l’Hérault, Service des Domaines, ès qualités de curateur de la succession vacante de [N] [T] [X] aux dépens et dire qu’ils seront frais privilégiés de vente.
***
Le PGPP n’a pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Le juge de l’exécution s’est d’abord interrogé sur le titre exécutoire fondant la demande de la société B-Squared, relevant que celle-ci indiquait dans le commandement de payer valant saisie agir en vertu d’une très longue liste de pièces parmi lesquelles les deux actes authentiques de prêt et le jugement d’homologation du protocole transactionnel de 2014 et a relevé que la prescription applicable à l’action en paiement était distincte selon que l’on poursuivait l’exécution d’une obligation contractée par un contrat passé en la forme authentique ou celle d’un titre exécutoire : la première étant la prescription biennale édictée par le code de la consommation à l’article L.218-2 du code de la consommation et la seconde étant la prescription décennale prévue par l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il a jugé que la force exécutoire du jugement d’homologation ne s’attachait qu’à l’engagement du débiteur de s’acquitter des sommes dues au titre des échéances échues et impayés et des frais. Il a considéré que les parties n’avaient pas entendu conclure, au travers de cet accord, un nouvel échéancier pour le paiement du prêt et qu’ainsi, l’accord renvoyait aux dispositions des contrats initiaux et, tout en maintenant les échéances initiales, ce qui imposait au débiteur le paiement des sommes dues au titre des échéances échues mais non payées.
Il a relevé que le débiteur avait réglé le 31 mars 2014, en exécution des dispositions du protocole transactionnel ayant force exécutoire, les sommes de 42.840,82 euros et 29.821,24 euros, soit au total la somme de 72.662,06 euros, que, cependant, et malgré l’exécution du protocole, le créancier poursuivant mentionnait à nouveau ces sommes dans le commandement de payer valant saisie alors que cette créance n’était plus exigible et que pour le reste, le décompte du créancier poursuivant visait le capital restant dû à la date du 31mars 2014 pour chacun des deux prêts ainsi que les intérêts courus depuis le 1er avril 2014. Il a jugé qu’à cette date, le crédit avait repris son cours avec des échéances correspondant exactement aux échéanciers initiaux et, alors que la novation du contrat était exclue, qu’il appartenait au créancier poursuivant, pour rendre sa dette exigible, de prononcer la déchéance du terme et d’agir en recouvrement avant le 31 mars 2016, or, la première mise en demeure visée au bordereau de pièces datait du 13 juin 2019, soit plus de six ans après l’exigibilité anticipée apparente du crédit et le premier acte interruptif de prescription dont il était justifié était un acte de commandement aux fins de saisie vente signifié plus de trois ans après l’exigibilité de la dernière échéance de prêt en juillet 2020.
Il en a déduit que la part de la dette de feu M. [X] exigible en vertu du jugement du 21 février 2014 et soumise, pour son recouvrement, à la prescription décennale des titres exécutoires avait été réglée par le débiteur et n’était de ce fait pas exigible et que, par ailleurs, le paiement du solde des deux crédits, dont la créance avait été cédée, devait être poursuivi selon les règles applicables aux crédits passés en la forme authentique dans le respect des dispositions du code de la consommation de sorte que cette action en recouvrement forcée était prescrite.
Dans ces conditions, alors que la société B-Squared ne justifiait pas de ce qu’elle agissait en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, il l’a déclarée irrecevable en sa saisie et ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie.
La société B-Squared expose que M. [X] a contracté deux prêts bancaires auprès de la BR, devenue la CEPAC, reçus en la forme authentique. L’emprunteur ayant été défaillant dans le remboursement de ces prêts, la BR a engagé en 2013 à son encontre une première saisie immobilière. Les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont conclu un protocole transactionnel le 16 janvier 2014, homologué par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre par décision du 21 février 2014, signifié le 27 mars suivant. La créance de la Banque a été cédée à la société NACC le 7 septembre 2016. M. [X] est décédé le [Date décès 4] 2021 sans que la NACC soit désintéressée de sa créance. Mme [P] [O], épouse et ayant droit du défunt a renoncé explicitement à la succession le 27 septembre 2021. Le 30 avril 2022, la société NACC (désormais dénommée « VERALTIS ASSET MANAGEMENT ») lui a cédé la créance qu’elle détenait sur M. [X]. Suivant ordonnance du 4 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert la vacance de la succession de [N], [S], [V] [X] et confié la curatelle au PGPP de [Localité 10], avec notamment pour mission de procéder à la vente des biens de la succession jusqu’à apurement du passif. Suivant courrier du 10 mars 2023, par l’intermédiaire de son conseil, elle a déclaré sa créance privilégiée au PGPP pour un montant de 103.350,55 euros, sauf mémoire, dont 43.409,963 euros au titre du premier prêt du 19 décembre 2003 et 59.941,12 euros au titre du second prêt du 30 décembre 2003. Aucune réponse n’y a été apportée. Le 18 septembre 2023, elle a fait délivrer au PGPP un commandement aux fins de saisie vente, en vain. A ce jour, le PGPP n’a toujours pas réalisé l’actif de la succession ni désintéressé le créancier poursuivant.
La société B-Squared soutient en substance que sa demande de saisie immobilière est parfaitement légitime et justifiée.
Sur l’absence de prescription de la créance et l’existence d’un titre exécutoire valide fondant la présente procédure de saisie, sur le fondement des articles L.111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, la société B-Squared soutient que selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application desdits articles aux décisions de justice conférant force exécutoire à un protocole d’accord. Elle rappelle qu’en l’espèce un protocole transactionnel a été conclu le 16 janvier 2014 aux termes duquel M. [X] a reconnu expressément devoir à la Banque la somme de 141.617,81 euros au titre des deux prêts conclus les 19 et 30 décembre 2003, que ce protocole a été homologué par décision de justice du 21 février 2024, signifiée le 27 mars 2014. et que la créance tirée des deux prêts bancaires consentis à M. [X] a ensuite été cédée successivement à la société NACC puis à elle-même. Elle fait valoir que conformément à l’article 1321, les cessions de créance s’étendent aux accessoires parmi lesquels les titres exécutoires et qu’ainsi, le jugement d’homologation conférant force exécutoire à l’accord, prononcé le 21 février 2014, a été transféré aux cessionnaires successifs. Elle plaide que conformément à l’article L.111-4 du code des procédures d’exécution, ce titre peut être exécuté pendant dix ans, ce délai pouvant être interrompu par l’effet d’une mesure d’exécution forcée, tel un commandement aux fins de saisie vente, or, dans le cas particulier, un commandement a été signifié le 18 septembre 2023, interrompant ainsi la prescription décennale attachée au titre exécutoire en vertu duquel elle a engagé la présente saisie immobilière. Elle argue qu’en se focalisant sur la stipulation du protocole indiquant qu’il n’y a pas de novation aux contrats d’origine, le juge de l’exécution a perdu de vue que ce protocole était avant toute chose une transaction comportant des concessions réciproques, puisque le prêteur a accepté de renoncer à la saisie immobilière en contrepartie d’un échéancier de paiement qui prévoit, d’une part, le règlement immédiat de l’arriéré sur les prêts et des frais de justice et, d’autre part, le paiement du solde des prêts. Certes, le règlement du solde devait s’effectuer par des mensualités identiques aux échéances contractuelles mais sans qu’il y ait renonciation expresse par la banque au bénéfice de la déchéance du terme des prêts. Elle précise également que l’article 18 de l’accord stipule en toute lettre en page 3 que « la créance (…) est désormais certaine, liquide, et exigible à la date de la signature du présent protocole ». Elle soutient que le juge de l’exécution ne pouvait donc pas « morceler » le protocole en lui appliquant partiellement la prescription décennale applicable aux titres exécutoires définis par l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Selon elle, la créance revendiquée est donc intégralement exigible et l’absence d’effet de novation du protocole n’empêche pas le créancier de se prévaloir du titre exécutoire judiciaire constitue par le jugement du 21 février 2014 conférant force exécutoire au protocole et de bénéficier ainsi de la prescription décennale qui y est attachée. Elle en déduit que sa demande de saisie n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des décomptes de la créance revendiquée, la société B-Squared soutient que les décomptes visés dans le commandement valant saisie immobilière et dans l’acte d’assignation sont les mêmes que ceux mentionnés dans le protocole homologué par le juge de l’exécution dans sa décision du 21 février 2014, qui ont toutefois été actualisés en tenant compte des différents paiements partiels intervenus depuis la conclusion de l’accord transactionnel jusqu’au 31 mars 2014 (soit de 29 821,24 € pour le premier prêt du 19.12.2003 et 42.840, 82 euros pour second prêt du 30.12.2003), des intérêts conventionnels au taux conventionnel majoré soit 7,92 % entre le 01.04.2014 et le 3 mai 2022, de sorte que la créance se décompose comme suit:
-43.409,93 € au titre du prêt du 19 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter du 03.05.2022 ;
-59.941,12 € au titre du prêt du 19 décembre 2023, outre les intérêts postérieurs à compter du 03.05.2022 ;
Soit un décompte total sauf mémoire de 103.351,05 euros.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de constater que la qualité de créancier poursuivant de la société B-Squared en vertu de cessions de créances successives n’est pas contestée.
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 2219 et suivants du code civil ;
Conformément aux dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE) tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le créancier poursuivant doit donc disposer d’un titre exécutoire.
Constituent des titres exécutoires en vertu de l’article L.111-3 du CPCE :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’ article 229-1 du Code civil ;
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente
En l’espèce, la société B-Squared justifie de plusieurs titres exécutoires, à savoir :
— le prêt immobilier notarié LOGIPRET consenti par la Banque de la Réunion à M. [X] le 19 décembre 2003 d’un montant de 46.842 euros pour une durée de 15 ans après 18 mois de différé au taux de 4,60% hors assurance, 4,92% assurance comprise et TEG 5,47 % l’an remboursable en 180 échéances mensuelles de 394,28 euros avec assurance ;
— le prêt immobilier notarié LOGIPRET destiné à financer les travaux de rénovation consenti par la Banque de la Réunion à M. [X] le 30 décembre 2003 d’un montant de 65.684 euros pour une durée de 15 ans après 18 mois de différé au taux de 4,60% hors assurance, 4,92% assurance comprise et TEG 4,92 % l’an remboursable en 180 échéances mensuelles de 552,87 euros avec assurance ;
— le jugement du 21 février 2014 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion statuant en saisie immobilière – phase d’orientation – qui expose que la BR a fait assigner M. [X] aux fins de la vente forcée d’un bien lui appartenant et que les parties se sont rapprochées, et qui a homologué l’accord transactionnel intervenu le 16/01/2014 entre les parties et ordonné la radiation de la procédure de saisie immobilière ainsi que celle du commandement de payer valant saisie délivré le 20/03/2013 et publié à la conservation des hypothèques de Saint-Pierre le 09/04/2013, volume 2013 S n°00023 ; le jugement a été signifié à M. [X] le 27 mars 2014 (signification à domicile).
Le protocole d’accord transactionnel signé et daté du 16 janvier 2014 est annexé audit jugement.
Aux termes de ' l’ ARTICLE 1 – Objet :
La présente transaction a pour objet de régler le litige opposant la BANQUE DE LA REUNION à Monsieur [N] [S] [V] [X] actuellement pendant devant Monsieur Le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre (La Réunion).
Ce litige est relatif à une procédure de saisie immobilière engagée par la BANQUE DE LA REUNION aux fins de voir régler sa créance certaine, liquide et rendue exigible en sa totalité par suite de l’intervention de la déchéance du terme consécutive à une mise en demeure demeurée infructueuse.
Afin de parvenir au remboursement amiable des sommes dues par Monsieur [N] [S] [V] [X], les parties ont décidé de se rapprocher, de consentir des concessions réciproques afin de transiger et de fixer les modalités de remboursement amiable de la créance.
Il est expressément rappelé que la créance de la BANQUE DE LA REUNION est désormais certaine, liquide et exigible à la date de signature du présent protocole, et que le présent protocole ne fait pas novation au contrat d’origine, qui reste valable dans toutes ses clauses garanties attachées.
ARTICLE 2 – Engagements des parties – Concessions réciproques
A titre exceptionnel, la BANQUE DE LA REUNION, accepte expressément d’accorder de nouveaux délais de remboursement et, sous réserve de la bonne exécution du présent protocole, de renoncer au bénéfice de la procédure de saisie immobilière engagée devant le Juge de l’exécution de [Localité 13].
En contrepartie, Monsieur [N] [S] [V] [X] s’engage à respecter scrupuleusement les modalités de cet échéancier transactionnel, que ce soit en termes de délai ou de montants à verser.
ARTICLE 3 – Modalités du remboursement
Article 3.1 -Montant de la créance
Monsieur [N] [S] [V] [X] reconnaît expressément être débiteur à l’égard de la BANQUE DE LA REUNION au titre desdits prêts la somme de 141.617,81 euros […] sauf mémoire, décomposée comme suit :
1)Au titre du prêt immobilier de 46.842,00 euros :
La somme de 56.271,14 euros ['] à parfaire.
La créance arrêtée au 16/10/2013, se décompose comme suit :
— Échéances impayées en principal et
intérêts conventionnels au taux de 4,92% 23.216,35 €
— Intérêts de retard au taux majoré de
3 points soit 7,92% sur éch. Impayées 3.684,07 €
— Capital restant dû au 29/10/2023 26.844,18 €
— Intérêts de retard jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
— Indemnité d’exigibilité anticipée
(7% du capital restant dû) 2.526,54 €
TOTAL I (SAUF MEMOIRE) 56.271,14 €
Soit la somme de 56.271,14 euros ['] à parfaire
2)Au titre du prêt de 65.684,00 euros :
Étant précisé que le montant du prêt est accru de la somme de 3.562,82 euros correspondant aux intérêts capitalisés dus pendant la période d’utilisation des fonds d’une durée de dix-huit mois, et atteint donc le montant de 69.246,83 euros […]
La créance de la BANQUE DE LA REUNION arrêtée au 29/10/2013, se décompose comme suit :
La somme de 79.383,68 euros ['] à parfaire :
— Échéances impayées en principal et
intérêts conventionnels au taux de 4,92% 33.401,88 €
— Intérêts de retard au taux majoré de
3 points soit 7,92% sur éch. Impayées 5.379,89 €
— Capital restant dû au 29/10/2023 37.087,58 €
— Intérêts de retard jusqu’à parfait paiement MEMOIRE
— Indemnité conventionnelle d’exigibilité
anticipée (7% du capital restant dû) 3.514,33 €
TOTAL II (SAUF MEMOIRE) 79.383,68 €
Soit la somme de 79.383,68 euros […]
3)Échéances du mois de novembre 2013 pour chacun des prêts :
— soit au titre du prêt de 65.684,00 euros, la somme de 544,72 euros
— soit au titre du prêt de 46.842,00 euros, la somme de : 394,28 euros
939 euros
TOTAL III
4)Au titre des frais de justice :
— Honoraires avocat € 2.604,00
— Frais d’huissier et débours taxés € 2.419,99
TOTAL IV € 5.023,99
[']
Monsieur [X] reconnaît être redevable envers la BANQUE DE LA REUNION de la somme totale de 141.617,81 euros ['].
Article 3.2 – Échéancier :
Monsieur [N] [S] [V] [X] s’engage à rembourser à la BANQUE DE LA REUNION la somme de 141.617,81 euros sauf mémoire selon les modalités qui suivent :
D’une part, par le versement immédiat :
— de la somme de 71.723,06 € ['] correspondant au montant des arriérés, dès la signature du présent protocole ;
— de la somme de 939 euros correspondant aux échéances du mois de novembre 2013 pour les deux prêts ;
— de la somme de 5.023,99 euros correspondant aux frais de justice.
D’autre part, par le paiement des échéances mensuelles de prêts, à savoir la somme de 394,28 € et 544,72 € par mois, jusqu’au parfait règlement des prêts.
La somme de 394,28 € devra être versée sur le compte N°50736919010 avant la date de prélèvement de l’échéance mensuelle soit le 16 de chaque mois et ce, jusqu’à complet remboursement du prêt, savoir jusqu’au 16/06/2020 ;
La somme de 544,72 € devra être versée sur le compte N°50736919010 avant la date de prélèvement de l’échéance mensuelle soit le 29 de chaque mois et ce, jusqu’à complet remboursement du prêt, savoir jusqu’au 29/06/2020 ;
Monsieur [N] [S] [V] [X] s’engage dès à présent à veiller au bon respect des dates de l’échéancier de l’article 3.2 du présent protocole.
[']
ARTICLE 5 – Inexécution
Il est expressément appelé qu’à défaut de règlement de l’une des échéances sus-indiquées, la BANQUE DE LA REUNION, sera en droit de poursuivre le recouvrement de la créance pour toute voie de droit et de lui réclamer l’intégralité de la dette, outre les intérêts de retard au taux du contrat majoré de trois points et minoré de l’ensemble des règlements qui auront été effectués dans le cadre du présent protocole.
ARTICLE 6 – Transaction – Autorité de la chose jugée
Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue entre elles une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil et revêt donc entre elles l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l’article 2052 du Code civil.
Sous réserve de la parfaite exécution des présentes, les parties soussignées déclarent expressément renoncer à toute instance, à toute action, à renoncer à se rechercher pour quelque cause que ce soit pour toutes questions les ayant motivées et aboutissant à la présente transaction.
ARTICLE 7 – Homologation par le Juge de l’exécution
Il est convenu entre les parties que le présent protocole fera l’objet d’une demande en homologation auprès du Juge de l’exécution près le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre afin de lui conférer force exécutoire.
L’homologation judiciaire du présent protocole mettra définitivement un terme à la procédure de saisie immobilière en cours et entraînera la radiation du commandement de payer inscrit au Centre de la Publicité Foncière de [Localité 13].
[…] "
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 13 juin 2019 (reçue le 19/06/2019), la société NACC a mis en demeure M. [X] de lui régler sous 15 jours la somme de 88.934,79 euros (51.580,28 + 37.354,51) au vu du protocole homologué par décision judiciaire du 21 février 2014 (prise en compte des paiements de 42.840,82 euros le 31/03/2014 et de 29.821,24 euros le 31/03/2014)
Suivant LRAR du 10 octobre 2019 (reçu du 14/10/2019), la société NACC a mis en demeure M. [X] de lui régler sous 8 jours la somme de 90.560,83 euros au vu du protocole homologué par décision judiciaire du 21 février 2014
La société B-Squared verse également aux débats un décompte de créance actualisé au 23/07/2021, soit un total restant dû de 99.469,91 euros et justifie avoir déclaré une créance de 103.350,55 euros au PGPP par LRAR du 10 mars 2023 (accompagné d’un décompte) (reçu le 17/03/2023)
Suivant ordonnance du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert la vacance de la succession de [N] [S] [V] [X] et confié la curatelle au PGPP
Le 18 septembre 2023, la société B-Squared a fait délivrer un commandement de payer avant saisie vente au PGPP pour 99.959,93 euros,
« EN VERTU
1.d’un JUGEMENT CONTRADICTOIRE rendu en PREMIER RESSORT par le Juge de l’exécution près LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE 97410 en date du 21 Février 2014 portant homologation de l’accord transactionnel intervenu le 16/01/2014, précédemment signifié e ayant force exécutoire
2.de la copie exécutoire contrat de prêt exécutoire passé devant Maître [M] [R] Notaire à [Localité 12] en date du 30 décembre 2003
3.(sic)
4.de la copie exécutoire de contrat de prêt exécutoire passé devant Maître [M] [R] Notaire à [Localité 12] en date du 19 décembre 2003 "
Il résulte de ce qui précède que, ce ne sont pas les contrats de prêt souscrits les 19 et 30 décembre 2003 qui constituent les titres exécutoires fondant la présente procédure de saisie immobilière, mais le jugement du 21 février 2014 qui a conféré force exécutoire au protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 16 janvier 2014
Outre un titre exécutoire, le créancier doit détenir une créance liquide et exigible.
La créance liquide est une créance évaluée en argent ou dont le titre contient tous les éléments permettant son évaluation (article L.111-6 du CPCE).
En l’espèce, l’examen du protocole d’accord, lequel renvoie aux contrats de prêts, et les décomptes de la créance produits, permettent de constater que la créance est liquide en ce qu’elle est déterminée déterminable en son montant, qui se fixe à la somme de 103.351,05 euros, qui correspond aux décomptes visés dans le commandement valant saisie qui eux même correspondent aux décomptes mentionnés dans le protocole homologués par le juge de l’exécution dans sa décision du 21 février 2014, versements du débiteur pris en compte.
La créance doit également être exigible. Cela signifie, s’agissant d’une décision de justice, non seulement qu’elle constate une créance exigible, mais qu’elle soit exécutoire et donc, préalablement, qu’elle ait été signifiée (article 503 du code de procédure civile) (CPC), ce qui est le cas en l’espèce.
Enfin, l’exigence d’une créance liquide et exigible suppose également que cette créance en soit pas éteinte.
La prescription d’une créance n’interdit pas l’engagement de la saisie immobilière puisque la prescription ne peut en principe être soulevée d’office par le juge (article 2243 du code civil), sous réserve toutefois des dispositions d’ordre public de l’article L.218-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le juge de l’exécution a soulevé d’office la prescription biennale de la créance sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation relatif aux prêts consentis par des établissements financiers à des non-professionnels ou consommateurs, personnes physiques.
Cependant, lorsque la créance est constatée dans une décision de justice, quelque soit la nature de la créance, elle est soumise à un durée de prescription de 10 ans, conformément aux dispositions de l’article L. 111-4 du CPCE aux termes duquel :
« L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. "
Ainsi, le recouvrement d’une créance par nature soumise à la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation, peut être poursuivie pendant 10 ans lorsqu’elle a été constatée dans une décision de justice ayant force exécutoire, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la société B-Squared avait jusqu’au 21 février 2024 pour agir : la créance sur laquelle elle fonde sa procédure de saisie immobilière n’est donc pas prescrite.
La créance de la société B-Squared est donc certaine, liquide et exigible.
En conséquence, il convient, par voie d’ infirmation du jugement déféré, de constater que le créancier poursuivant justifie d’une créance certaine, liquide et exigible pour un montant en principal, intérêts et accessoires de 103.351,05 euros, de constater en conséquence, la validité de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner la vente forcée de l’immeuble objet de la présente procédure de saisie immobilière, avec une mise à prix fixée à la somme de 52.000 euros par le créancier poursuivant, en renvoyant l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aucun élément de la cause tiré de l’équité ou de la situation économique des parties ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’appelante.
Compte tenu de l’infirmation du jugement, les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme en toute ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 2 mai 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Et statuant à nouveau
Constate que la SARL B-Squared Investments, créancier poursuivant, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant elle-même aux droits de la CEPAC, dispose d’un titre exécutoire et justifie d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Fixe la créance de la SARL B-Squared Investments, venant aux droits de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, venant elle-même aux droits de la CEPAC, à la somme de 103.351,05 euros ;
Ordonne la vente forcée de l’immeuble situé à [Localité 14] (Réunion), [Adresse 5], parcelle cadastrée section DW n° [Cadastre 2] ;
Fixe la mise à prix du bien à la somme de 52.000 euros ;
Ordonne le renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins, conformément à l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, de voir fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de tel commissaire de justice qu’il plaira au juge l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique;
Dit qu’il appartiendra au juge de l’exécution de taxer les frais de poursuite ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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