Infirmation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 22 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
FC
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00260 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5XQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 22 Décembre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. ELCIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yasmina SELATNA de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 18 octobre 2024
Audience publique du 04 Février 2025 tenue par Mme Florence CHOUVIN, conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2021, la SAS Elcia a engagé M. [V] [G] en qualité de plaquiste, maître ouvrier, au coefficient 270, niveau N4, indice P2 de la classification de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Par courrier du 21 juin 2022, la SAS Elcia a convoqué M. [V] [G] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier du 8 juillet 2022, la SAS Elcia a notifié à M. [V] [G] son licenciement pour faute.
Par requête du 1er septembre 2022, M. [V] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de faute, le caractère abusif de son licenciement et d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 22 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« Dit et juge le licenciement de M. [V] [G] par la société Elcia dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Elcia à payer à M. [V] [G] les sommes suivantes :
— 4240,70 € (soit deux mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1300 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne à la SAS Elcia de remettre à M. [G] le document suivant :
— un bulletin de salaire conforme au présent jugement selon l’article R.3243-1 du code du travail et ce sous astreinte de 30 € par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— Déboute la SAS Elcia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne à la SAS Elcia le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [G] , et ce, dans la limite de six mois.
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile.
— Condamne la SAS Elcia aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.»
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2024, la SAS Elcia a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 11 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Elcia demande à la cour de:
I- NFIRMER le jugement en date du 22 décembre 2023 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’il :
« DIT ET JUGE le licenciement de Monsieur [G] par la Société Elcia est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la Société ELCIA, à payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
— 4240,70 € (soit deux mois de salaire) au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 300 € nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE à la Société ELCIA de remettre à Monsieur [G] le document suivant :
— Un bulletin de salaire conforme au présent jugement selon l’article R.3243-1 du Code du travail et ce sous astreinte de 30 € par document et par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision.
SE RÉSERVE le droit de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
DÉBOUTE la Société de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE à la Société ELCIA le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur [G], et ce, dans la limite de six mois.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la Société ELCIA aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile »
Et statuant à nouveau de
— DÉBOUTER Monsieur [G] de son appel incident ;
— DÉBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la Société ELCIA la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [V] [G], formant appel incident, demande à la cour de :
— Dire et juger la Société ELCIA recevable mais mal fondée en son appel,
— Et en conséquence, il conviendra de confirmer le Jugement entrepris sauf à reconsidérer le quantum des dommages et intérêts en réparation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le porter à la somme de 7421,22 € (soit 3 mois et demi de salaires).
— Condamner S.A.S ELCIA aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le licenciement pour faute grave
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement du 8 juillet 2022, qui fixe les limites du litige, énonce :
« (…) Nous vous avons reproché vos retards réguliers à l’embauche le matin. Nous vous avions sanctionné pour des faits similaires en janvier et en mars 2022. Or nous constatons de nouveau des retards de plus d’une demi-heure, notamment les 14 et 16 juin où nous l’avons découvert par hasard en vous téléphonant ! En effet, vous n’informez jamais l’entreprise lorsque vous êtes en retard considérant de votre propre chef que vous récupérez le soir. Ceci n’est pas acceptable et désorganise les chantiers. Nous vous rappelons que l’article 8 de notre règlement intérieur prévoit que 'le respect de l’horaire de l’entreprise ou du chantier est obligatoire pour tout le personnel'. Le 23 juin vous avez prévenu votre directeur d’agence à l’heure de l’embauche que vous seriez absent pour des raisons personnelles. Lors de cet échange vous avez monté le ton et avez tenu des propos insultants ce dont certains de vos collègues ont été témoins. Malgré nos nombreuses alertes, aucune réaction de votre part n’a eu lieu pour améliorer la situation, ce qui ne peut plus durer. En conséquence, et après réflexion, nous sommes contraints de vous notifier par le présent courrier votre licenciement pour faute. Votre préavis d’une durée d’un mois débutera à la première présentation de cette lettre à votre domicile. (…)».
L’employeur reproche au salarié des retards réguliers à l’embauche qui ont fait l’objet de précédentes sanctions et des propos insultants lors d’un échange téléphonique le 23 juin 2022.
M. [V] [G] conteste la matérialité des faits reprochés.
Le conseil de prud’hommes de Tours a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que les faits reprochés n’étaient pas clairement établis et démontrés.
Afin de rapporter la preuve des manquements qu’il reproche au salarié, l’employeur produit :
— les avertissements des 24 janvier 2022 et 25 mars 2022 sanctionnant M. [G] pour ne pas avoir été présent sur les chantiers aux horaires d’embauche et de débauche ;
— le règlement intérieur dont M. [G] a accusé réception d’un exemplaire et qui précise en son article 8 que ' le respect de l’horaire de l’entreprise et du chantier est obligatoire’ ;
— les attestations de M. [S], M. [F], M. [L] et M. [H] ;
— le relevé téléphonique de M. [F] avec des appels les 14 juin à 8h01 et 16 juin à 7h50 et 7h55.
— Sur les retards réguliers à l’embauche
M. [V] [G] reconnaît qu’il a pu par le passé être sanctionné pour des retards mais que la preuve des retards des 14 et 16 juin 2022 n’est pas rapportée.
Afin de rapporter la preuve des faits reprochés, l’employeur produit les attestations de :
— M. [S] (plaquiste) du 26 septembre 2022 qui relate : M. [V] [G] 'est toujours en retard courant mai, juin, juillet et surtout il prévient personne, et je passe beaucoup de temps à l’attendre’ ;
— M. [F] (directeur) dont il ressort qu’il était sur le chantier le 14 juin 2022 à 7h20 et que M. [G] est arrivé à 8h15 au lieu de 7h30 et qu’il était également sur le chantier le 16 juin 2022 à 7h20 et que M. [G] est arrivé à 8 h au lieu de 7h30.
Ces attestations emportent la conviction de la cour.
Le conseil de prud’hommes a relevé une contradiction entre les énonciations de la lettre de licenciement – qui fait état de ce que l’employeur a découvert par hasard les retards des 14 et 16 juin en téléphonant au salarié – et les termes de l’attestation de M. [F] qui relate avoir été présent sur les chantiers des 14 et 16 juin 2022 et constaté par lui-même les retards.
Cette contradiction n’est cependant qu’apparente. Les mentions de la lettre de licenciement faisant état d’une conversation téléphonique ne sauraient conduire à remettre en cause l’attestation du directeur d’agence indiquant avoir été présent sur site et constaté les retards du salarié.
M. [V] [G] soutient qu’il n’était pas cantonné dans la journée à un seul chantier et qu’il lui arrivait d’intervenir sur quatre chantiers différents le même jour. Le grief étant un retard à l’embauche, le nombre de chantiers dans la journée est indifférent. Le salarié n’allègue ni ne justifie que les 14 et 16 juin 2022, il devait se trouver à l’embauche sur un autre chantier que celui sur lequel ont été constatés ses retards.
Il ne saurait être déduit de ce que les retards reprochés n’aient pas fait l’objet de déduction sur le bulletin de paie de juin 2022 qu’ils n’étaient pas avérés.
Le grief de retard à l’embauche est matériellement établi.
— Sur les propos insultants envers le directeur
M. [L], plaquiste, atteste que le 23 juin 2022 il était au bureau pour prendre des consignes et qu’il a entendu la conversation téléphonique – le haut-parleur étant en fonction – entre M. [F] et M. [G]. Selon le témoin, le salarié a informé son employeur que son fils était atteint par le virus du Covid, M. [F] lui a répondu qu’il aurait pu prévenir et M. [G] a rétorqué de manière agressive : 'depuis que tu es passé directeur tu ne prends plus en compte mes problèmes', ajoutant : 'va te faire voir'.
M. [H], conducteur de travaux, atteste : 'Lors d’un matin d’embauche du 23.06 Mr [G] encore en retard a appelé Mr [F] [D] directeur de la société pour le prévenir de son retard. Notre directeur lui a rappelé que les retards étaient perpétuels et inadmissibles. De là, M. [G] est monté sur ses grands chevaux en insultant d’incapable, hurlant qu’il faisait comme il voulait et que c’était pas un jeune merdeux de directeur depuis peu qui allait le commander'.
Ces attestations, même si elles émanent de deux proposés de l’entreprise, emportent la conviction de la cour. Elles établissent les propos insultants tenus par le salarié envers son directeur.
Il apparaît que ces propos ont été tenus le 23 juin 2022, après que le salarié a été convoqué le 21 juin 2022 à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 juillet 2022. Cependant, aucune disposition ne fait obstacle à ce que l’employeur évoque, lors de l’entretien préalable, des faits postérieurs à l’engagement des poursuites disciplinaires (Soc., 30 mars 1994, pourvoi n° 89-43.716, Bull. 1994, V, n° 113).
Le grief est matériellement établi.
Les retards répétés du salarié, malgré les deux avertissements qui lui ont été infligés pour des faits similaires, et les propos véhéments et insultants envers son supérieur hiérarchique sont fautifs. Chacune de ces fautes, à elle seule, justifie le prononcé de la mesure de licenciement.
Dès lors, la cour retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
M. [V] [G] est débouté de ses demandes au titre de la rupture (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et remise d’un bulletin de salaire sous astreinte).
Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ces chefs.
— Sur l’article L. 1235-4 du code du travail
Le licenciement ayant été jugé bien fondé et le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par la SAS Elcia aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [V] [G] dans la limite de 6 mois d’indemnités.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Elcia aux dépens et à payer à M. [V] [G] la somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [G] est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [V] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] [G] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la SAS Elcia des indemnités de chômage versées à M. [V] [G] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Absence ·
- Responsable hiérarchique
- Dispositif ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Affection ·
- Erreur matérielle ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Contamination
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Part sociale ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Gérant ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Videosurveillance ·
- Titre ·
- Travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Homme ·
- Mise à pied ·
- Jugement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime
- Salariée ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Surcharge ·
- Paie ·
- Cabinet ·
- Ressources humaines ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Protocole ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- La réunion ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Valeur en douane ·
- Test ·
- Achat ·
- Acheteur ·
- Contrôle de qualité ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Importation ·
- Dette douanière ·
- Fournisseur
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Charges ·
- Remboursement ·
- Forfait ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Adhésion ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Comités ·
- Administration ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Horaire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence d'attribution ·
- Cour d'appel ·
- Liquidation ·
- Magistrat ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Immigration ·
- Étranger ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.