Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 23/04350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/598
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/04350 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKU
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
[5]
ET D’ASS URANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par requête postée le 4 juin 2021, M. [X] [I] a contesté le décompte de ses droits à retraite effectué par la [6] ([7]), selon lequel il n’aurait acquis aucun droit au titre des années 2006 à 2016, ainsi qu’il l’avait fait préalablement mais vainement devant la commission de recours amiable de cette caisse.
Le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 9 novembre 2023, a':
''déclaré son recours recevable';
''déclaré son action irrecevable comme prescrite';
''condamné le requérant aux dépens';
''rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
''rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l’article 2224 du code civil, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, que la [7] lui avait fait parvenir à M. [I], le 30 janvier 2015 un décompte des trimestres d’assurance retraite validés qui n’en comporte aucun à compter de l’année 2006'; qu’ensuite, par courrier du 15 août 2015, la [7] a informé M. [I] qu’il était radié depuis le 31 décembre 2008 au motif qu’il n’avait pas déclaré ses revenus deux années de suite'; que M. [I] aurait pu se rendre compte dès l’année 2009 qu’il ne cotisait plus au titre de l’assurance retraite'; qu’en outre la réception d’une attestation fiscale erronée du 16 avril 2014, de même que le décompte de trimestres précité du 30 janvier 2015permettaient à M. [I] d’avoir connaissance de son défaut d’affiliation dans la mesure où il ne payait plus de cotisations'; qu’au vu de ce qui précède, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir au plus tard le 31 janvier 2015 pour trouver son terme en janvier 2020, de sorte que l’action introduite le 4 juin 2021 est prescrite.
M. [I] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 2 septembre 2024, demande à la cour de':
''infirmer le jugement en toutes ses dispositions';
''dire que l’action n’est pas prescrite';
''dire que la [7] a commis des fautes engageant sa responsabilité';
à titre principal,
''ordonner à la [7] de comptabiliser les trimestres et les points de retraite de base complémentaire pour les années 2014 à 2018, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
''lui ordonner de régulariser le montant de sa pension de retraite de base avec 9'436,8 points, subsidiairement 7'944,3 points, sous même astreinte';
''lui ordonner de régulariser le montant de sa pension de retraite complémentaire avec 2'251 points, subsidiairement 1'785 points, sous même astreinte';
''la condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’une impossibilité de partir à l’âge d’ouverture du droit à la retraite, pour un montant de 39'247,15 euros, subsidiairement 29'952,17 euros';
''la condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice subi en termes de versement de pension de retraite pour un montant de 19'152,17 euros, subsidiairement 10'820,16 euros';
à titre subsidiaire,
''la condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en termes de droits à la retraite';
en toute hypothèse,
''la condamner à lui payer 10'000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral';
''et la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant pour contester la prescription, soutient qu’il n’est pas justifié qu’il ait reçu le courrier portant décompte de trimestres du 30 janvier 2015 et que ce courrier ne peut être retenu comme point de départ de la prescription puisque, par la suite, la [7] a apporté des modifications au dossier de retraite et a établis d’autres relevés de carrière, à quoi il ajoute qu’au regard des échanges postérieurs qu’il a eus avec cet organisme, il n’a eu véritablement connaissance d’une difficulté dans le calcul de sa retraite que par un courrier de la [7] du 9 décembre 2020.
Pour contester le moyen de la [7] selon lequel il aurait dû s’apercevoir dès l’année 2008 qu’il ne réglait aucune cotisation de retraite, il fait valoir':
''que la [7] savait qu’il avait été placé en redressement judiciaire le 10 janvier 2007 et qu’il avait bénéficié d’un plan de continuation le 11 juin 2008';
''qu’aucune inertie ne peut lui être reprochée puisque pendant ce plan de continuation la [7] a perçu des dividendes au titre de ses créances pour les années 2005, 2006 et 2007';
''que par ailleurs la [7] savait qu’il était toujours en activité et admet l’avoir radié à tort, avant de le réaffilier rétroactivement à compter du 1er janvier 2012 avec un état de dettes pour sa retraite de base';
''qu’ainsi il pouvait liquider sa retraite de base en l’état à l’âge de 66 ans et 7 mois, mais pas sa retraite complémentaire tant qu’il n’avait pas purgé sa dette';
''que la jurisprudence invoquée par la [7] n’est pas transposable au cas d’espèce';
''et qu’il s’est vu affilier trois fois par la [7] depuis le 1er janvier 1998 alors qu’il n’a jamais interrompu son activité.
La [7], par conclusions enregistrées le 29 juillet 2024, demande à la cour de':
à titre principal,
''déclarer le recours irrecevable pour cause de prescription';
à titre subsidiaire,
''confirmer la décision de la commission de recours amiable';
''débouter M. [I] de ses demandes ;
''le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, sur la prescription, soutient que M. [I] ne peut plus rechercher la responsabilité de la [7] pour avoir omis de lui adresser des appels de cotisation depuis 2008, pour l’avoir radié avec effet au 31 décembre 2008, et pour l’avoir réaffilié qu’à compter du 1er janvier 2012 par décision prise en 2021, alors qu’il aurait dû s’apercevoir dès 2008 qu’il ne recevait pas d’appel de cotisations et qu’il ne réglait aucune cotisation au titre de sa retraite auprès de la [7].
Elle ajoute que M. [I] ne peut non plus poursuivre la validation de trimestres pour les années 2006 à 2011 et 2013 à 2018 à 2015, ces années étant prescrites, puisqu’il aurait dû se rendre compte dès 2008 qu’il ne cotisait plus à la [7].
Enfin elle estime que si la cour ne devait pas retenir l’année 2008 comme point de départ de la prescription, elle devra, comme le tribunal, retenir la date du 30 janvier 2015, précisant que, dans les deux cas, la prescription était accomplie lorsque le recours exercé le 4 juin 2021.
À l’audience du 26 juin 2025, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions mobilières, telle l’action en validation de trimestres de cotisation à la retraite et l’action en responsabilité exercées par M. [I], sont irrecevables comme prescrites lorsqu’elles sont exercées plus de cinq ans après le jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de les exercer.
Les deux actions sont fondées identiquement sur le fait que la [7] a cessé de valider des trimestres de cotisation de retraite à compter de l’année 2006, puis l’a radié à compter de l’année 2008, ce qui a entraîné la perte de trimestres de cotisation et a conduit M. [I] à demander d’une part la validation rétroactive des trimestres manquants et la régularisation subséquente de ses droits à retraite, et d’autre part réparation de divers préjudices occasionnés par le défaut de validation des trimestres.
La radiation intervenue en 2008 a nécessairement eu pour effet l’arrêt des appels à cotisation et l’arrêt de leur paiement par M. [I], ce qu’une personne raisonnablement diligente et attentive à ses intérêts pouvait remarquer. Il importe peu que cette radiation ait été légitime ou non, seule comptant la réalité du fait.
Dès lors, même à admettre que cette radiation n’a été prononcée qu’à effet du 31 décembre 2008, ainsi que le mentionne une attestation établie par la [7] en date du 15 août 2015, M. [I] pouvait observer dès les premiers mois de l’année 2019 que ses cotisations de retraite à la [7] n’étaient plus appelées et qu’il ne les acquittait plus.
Au demeurant, M. [I] ne produit aucun justificatif de paiement de cotisations au titre des années 2008 et 2009, et il résulte au contraire des énonciations de la commission de recours amiable que les sommes qu’il a versées à la [7] en 2008 et 2009 ont été intégralement affectées non pas aux cotisations courantes, mais aux cotisations dont il restait redevable au titre des années 2004 et 2005, et qu’il n’a fait aucun versement pendant l’année 2010, ce qu’il ne pouvait davantage ignorer puisque les versements ont été faits dans le cadre du plan de continuation qui lui a été accordé pendant son redressement judiciaire.
Ainsi, M. [I] connaissait ou pouvait connaître dès le début de l’année 2009 qu’il ne cotisait plus à la [7] pour sa retraite et, corrélativement, que ses droits à retraite étaient menacés.
Sont inopérants les moyens tirés par M. [I], de ce que la [7] savait qu’il avait été placé en redressement judiciaire et qu’il avait bénéficié d’un plan de continuation, de ce que la [7] a perçu des dividendes au titre de ses créances pour les années 2005, 2006 et 2007, de ce que la [7] savait qu’il était toujours en activité et admet l’avoir radié à tort, avant de le réaffilier rétroactivement à compter du 1er janvier 2012 avec un état de dettes pour sa retraite de base, de ce qu’ainsi il pouvait liquider sa retraite de base en l’état à l’âge de 66 ans et 7 mois, mais pas sa retraite complémentaire tant qu’il n’avait pas purgé sa dette, et enfin de ce qu’il s’est vu affilier trois fois par la [7] depuis le 1er janvier 1998 alors qu’il n’a jamais interrompu son activité. En effet, aucun de ces moyens ne contredit le constat que M. [I] pouvait connaître dès le début de l’année 2019 qu’il ne cotisait plus à la [7] pour sa retraite et que celle-ci était menacée.
Il disposait donc à compter des premiers mois de l’année 2019 un délai de cinq années pour exercer les actions nécessaires au rétablissement de ses droits, soit jusque à l’année 2014.
La prescription de cinq ans était donc accomplie lorsqu’il a saisi le tribunal 4 juin 2021.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse';
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [X] [I] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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