Confirmation 3 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 JANVIER 2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOQJ
Copie conforme
délivrée le 02 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2026 à 11h48.
APPELANTE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me RAHMOUNI Hedi, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [K] [Z]
né le 03 Janvier 1992 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Représenté par Maître Maëva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 Janvier 2026 devant Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame PARC Christine, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2026 à 17 heures.
Signé par Madame Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame PARC Christine, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 30 juin 2016 prononcé à l’encontre de Monsieur [Z] [K] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pris le 03 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 17h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 16h30 ;
Vu l’ordonnance du 01 Janvier 2026 à 11h48 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 02 Janvier 2026 à 10h44 par la prefecture des Bouches du Rhone ;
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu
Maître Hedi RAHMOUNI pour la préfecture des Bouches du Rhône :
'Le seul élément circonstancié est la réservation d’un vol, le rooting est au dossier. L’administration est respectueuse de la demande de l’intéréssé, elle annule les vols lorsque les conditions ne sont pas réunies. On ne peut pas tout reprocher à l’administration, les diligences ont été faites. On a aucune pièce au dossier qui prouve que des escortes étaient présentes. Le vol a été annulé postérieurement. Je demande l’infirmation de l’ordonnance.'
Me Maëva LAURENS est entendue en sa plaidoirie :
'On savait trés bien que le tribunal administratif n’allait pas statuer avant. On a un rooting, mon client à l’audience m’a dit : mais Maître ils me ramène à l’aéroport! J’ai refait un mail à l’intégratlité des parties pour les prévenir que c’était illégal, qu’ils ne pouvaient pas le faire. Il y a bien une tentative illégale d’éloignement. Je demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du JLD.'
La présidente a réouvert les débats et a soumis au contradictoire que Maître [Y] a transféré à la cour le 02 janvier dernier à 12h38, les pièces concernant un recours devant le tribunal administratif de [K] [Z].'
Maître [S] a été entendu:
'Il y a bien eu un recours, on a pas contesté.Mais je n’ai pas reçu ces pièces. Le TA va se prononcer lundi'
Me Maëva LAURENS a été entendue :
'J’ai bien envoyé les pièces par mail. Je vous les envoie à nouveau.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Le représentant de la préfecture demande :
— l’infirmation de l’ordonnance critiquée ,
— de contater que l’administration n’a pas procédé à une tentative illégale d’éloignement mais uniquement à sa préparation matérielle, qu’elle a respecté le caractère suspensif du recours en annulant le vol du 22 novembre 2025 en l’état de la demande d’asile et que la seule circonstance qu’un laisser-passer ait été délivré et un vol programmé ne peut s’ériger en exécution prohibée,
— qu’elle a effectué les diligences utiles et régulières en vue de l’éloignement de M. [Z] [K]
— d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [K] dans les termes de la requête.
Selon les dispositions de l’article L754-5 du CESEDA, 'A l’exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l’articleL. 542-2, la décision d’éloignement ne peut être mise à exécution avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.
La décision d’éloignement de l’étranger, qui a formé une demande d’asile durant son placement
en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l’OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d’un recours en annulation de l’arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l’étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA, faute d’élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande
Il sera rappelé qu’il ressort de la procédure que:
— suite à un arrêté d’expulsion pour menace grave à l’ordre public pris le 30 juin 2016 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, notifié le 7 juillet 2016, M. [Z] [K] a été placé en rétention administrative par décision préfectorale en date du 3 novembre 2025, notifiée le même jour à 17h15,
— qu’il a déposé une demande d’asile le 10 novembre 2025 et qu’un arrêté de maintien en rétention a été pris le 12 novembre 2025; que le vol d’éloignement prévu le 22 novembre 2025 a été annulé; que M. [Z] [K] a formé recours le 2 décembre 2025 contre cet arrêté devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que cela résulte de l’accusé de réception du même jour, lequel n’avait toujours pas fixé l’affaire à la date de la troisième requête en prolongation de la rétention ainsi que cela résulte de la capture d’écran de synthèse du dossier sur le site de télérecours du tribunal administratif de Marseille faite à la date du 31 décembre 2025 .
A ce jour, la première demande d’asile (selon la fiche de saisine du préfet des Bouches du Rhône à l’OFPRA ) a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA notifié le 17 décembre 2025 et selon le conseil de M. [Z] [H], l’affaire a été fixée à l’audience du tribunal administratif de Marseille au lundi 5 janvier 2026.
En constatant qu’un second laissez-passer a été délivré par les autorités tunisiennes le 24 décembre 2025 pour une période de trente jours sur la base d’une demande du 23 décembre 2025 suivie d’une relance le 29 décembre 2025, et qu’une nouvelle demande de routing a été faite le 19 décembre 2025 dont le retour reçu le 23 décembre 2025 prévoit un éloignement par voie aérienne le 1er janvier à 14h30 à destination de Tunis via Paris, alors que M. [Z] [K] avait déposé une première demande d’asile et que le tribunal administratif de Marseille n’avait toujours pas rendu sa décision sur le recours fait contre l’arrêté de maintien en rétention du 12 novembre 2025 dont aux termes des mentions du dossier de télérecours, la préfecture des Bouches du Rhône a été informée par le tribunal le 3 décembre 2025, l’intéressé n’ayant pas même été informé de la date de l’audience à cette fin, le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille a légitimement pu considérer que la poursuite des formalités en vue de mettre à exécution l’arrêté d’expulsion du 30 juin 2016 et notamment la demande de prolongation de la rétention en date du 31 décembre 2025 au-delà du 1er janvier 2026 à minuit, sans avoir annulé le plan de vol prévu pour l’après-midi du même jour, excédaient de simples actes préparatoires, mais visaient à mettre à exécution de manière forcée une mesure d’ éloignement sans qu’il ait été statué sur le recours exercé par M. [Z] [K], entachant ainsi d’irrégularité la procédure , ainsi fait une exacte appréciation des faits de la cause en considérant qu’il s’agissait d’une tentative illégale d’éloignement, et en a tiré les conséquences prévues par la loi (cass. civ 1, 29-03-2023) en rejetant la requête et mettant fin à la mesure de rétention.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée et les demandes du préfet des Bouches-du-Rhône seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les demandes et moyens du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2026
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
— Monsieur [K] [Z]
Maître [X] [J]
N° RG : N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPOQJ
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [K] [Z].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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