Irrecevabilité 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 juin 2025, n° 24/06398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2024, N° 22/06551 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SMART, ses représentats légaux c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 24/06398 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WY6C
AFFAIRE :
S.C.I. SMART prise en la personne de ses représentats légaux
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
S.E.L.A.R.L. [Y] [S]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le Juge de la mise en état de [Localité 10]
N° RG : 22/06551
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19.06.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. SMART
N° Siret : 504 973 744 (RCS [Localité 10])
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Isaline POUX de la SELEURL IP ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1668 – Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240486 – Représentant : Me Maxime DELESPAUL de la SELEURL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0670
APPELANTE
***************
S.A. SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS [Localité 9])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier p1600354, substituée par Me Marie-Pierre MEQUINION, avocat au barreau de VERSAILLES
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Prise en la personne de Me [B], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI SMART, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du TJ de VERSAILLES du 24 septembre 2021
N° Siret : 818 851 925 (RCS [Localité 10])
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. [Y] [S]
Prise en la personne de Me [S], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SCI SMART, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du TJ de VERSAILLES du 27 mars 2023
N° Siret : 510 491 197 (RCS [Localité 10])
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459 – N° du dossier 15.545
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente, et Madame Florence MICHON, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 23 juillet 2008, la Société Générale a consenti à la SCI Smart un prêt de 1 000 000 euros, destiné à financer l’acquisition d’une propriété sise à Villennes-sur-Seine, remboursable en 174 mensualités, après un différé de 6 mois, au taux de 4,90% l’an, hors frais et assurance.
Par acte sous seing privé du 27 juin 2008, M. [E], gérant de la SCI, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.
Le 17 avril 2015, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Le 12 juin 2017, elle a assigné M. [E] en paiement, en sa qualité de caution.
Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SCI Smart.
Le 22 novembre 2021, la Société Générale a déclaré une créance privilégiée au titre du prêt susvisé, ainsi qu’une créance chirographaire, au titre du solde débiteur d’un compte courant, au passif de la procédure collective de la SCI Smart.
Par ordonnances du 15 novembre 2022, le juge commissaire a admis la créance chirographaire de la Société Générale pour le montant de 4 340,68 euros déclaré et, considérant qu’il existait une contestation sérieuse sur la créance hypothécaire au titre du prêt, a sursis à statuer et a invité la Société Générale à saisir la juridiction compétente.
Le 13 décembre 2022, la Société Générale a assigné la SCI Smart, la SELARL ML Conseils ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI SMART et Maître [S] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI Smart devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI Smart à la somme de 1 279 269,68 euros.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Versailles a déclaré nul et de nul effet le cautionnement souscrit le 27 juin 2008 par M. [E] en garantie des obligations de la SCI Smart résultant du prêt susvisé.
Par conclusions d’incident du 22 septembre 2023, la SCI Smart, ainsi que la SELARL ML Conseils et la SELARL [Y] [S] ont fait valoir devant le juge de la mise en état la prescription de la créance hypothécaire de la Société Générale relative au prêt immobilier souscrit le 23 Juillet 2008, et l’irrecevabilité subséquente de la Société Générale à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI Smart.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a :
débouté la SCI Smart, la SELARL ML Conseils prise en la personne de Maître [W] [B] et la SELARL [Y] [S] prise en la personne de Maître [Y] [S] [ désormais partie ès qualités de commissaire à l’exécution du plan] de leur fin de non recevoir,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2024 (sic) pour clôture sauf avis contraire des parties avec [un ] calendrier de procédure (…),
débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens.
Le 3 octobre 2024, la SCI Smart a relevé appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 avril 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 14 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI Smart, appelante, demande à la cour de :
déclarer nulle et de nul effet l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 20 septembre 2024 [en ce qu’elle a] débouté la SCI Smart, la Selarl ML Conseils prise en la personne de Maître [W] [B] et la Selarl [Y] [S] prise en la personne de Maître [Y] [S] de leur fin de non recevoir ; débouté la SCI Smart de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens,
Statuant à nouveau,
faire droit à la fin de non-recevoir par elle opposée ;
rejeter l’ensemble des demandes formulées par la Société Générale ;
En conséquence :
déclarer la créance hypothécaire de la Société Générale, relative au prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008, prescrite ;
déclarer la Société Générale irrecevable à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI Smart au titre du prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008 ;
condamner la Société Générale à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
A titre principal,
déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/06551) ;
A titre subsidiaire,
confirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/06551) en ce qu’elle a débouté la SCI Smart, la Selarl ML Conseils prise en la personne de Maître [W] [B] et la Selarl [Y] [S] prise en la personne de Maître [Y] [S] de leur fin de non recevoir,
infirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Versailles (RG 22/06551) en ce qu’elle a débouté la Société Générale de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
fixer au passif de la SCI Smart une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
En tout état de cause,
fixer au passif de la SCI Smart une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la SELARL ML Conseils représentée par Maître [M] [B], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI Smart et la SELARL [Y] [S] représentée par Maître [Y] [S], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SCI Smart, intimées, demandent à la cour de :
mettre hors de cause la Selarl [Y] [S],
A titre principal,
déclarer nulle et de nul effet, l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 20 septembre 2024,
Statuant à nouveau,
faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la SCI Smart,
rejeter l’ensemble des demandes formées par la Société Générale,
En conséquence,
juger la créance hypothécaire de la Société Générale relative au prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008 prescrite,
juger la Société Générale irrecevable à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI Smart au titre du prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008,
A titre subsidiaire,
infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état en date du 20 septembre 2024,
faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la SCI Smart,
rejeter l’ensemble des demandes formées par la Société Générale,
En conséquence,
juger la créance hypothécaire de la Société Générale relative au prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008 prescrite,
juger la Société Générale irrecevable à solliciter la fixation de sa créance hypothécaire au passif de la SCI Smart au titre du prêt immobilier souscrit le 23 juillet 2008,
condamner la Société Générale au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Lenôtre.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La Société Générale soutient que l’appel de la SCI Smart est irrecevable, en application de l’article 795 du code de procédure civile, puisque l’ordonnance attaquée ne met pas fin à l’instance. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme la SCI Smart, le juge de la mise en état, à qui était soumise la seule question de la prescription ou de l’absence de prescription de sa créance, n’a pas statué ultra petita en écartant la prescription, et qu’en tout état de cause, au visa de l’article 7 du code de procédure civile, il ne peut lui être reproché d’avoir fondé sa décision sur une pièce communiquée par elle à l’ensemble des parties. Elle considère qu’en conséquence, les conditions de l’appel-nullité ne sont pas réunies.
La SCI Smart fait valoir que son recours constitue un appel-nullité, recevable en raison de l’excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état, notion dont la Cour de cassation a, selon elle, une interprétation extensive. Elle reproche au juge de la mise en état d’avoir retenu comme une cause d’interruption de la prescription la délivrance d’une assignation en paiement à M. [E], en sa qualité de caution solidaire, alors même qu’aucune partie n’invoquait l’effet interruptif de cet acte, non avenu en tout état de cause du fait de l’annulation du cautionnement, et considère qu’en se prononçant sur un moyen qui n’était pas soumis aux débats, le juge a statué ultra petita, de sorte que sa décision est frappée d’excès de pouvoir et doit être annulée par la cour. Elle soutient que, de surcroît, le juge de la mise en état a violé le principe du contradictoire.
La Selarl ML Conseils et la Selarl [Y] [S] n’ont pas conclu sur la recevabilité de l’appel.
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable depuis le 1er septembre 2024, y compris aux instances en cours à cette date, énonce que :
'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Il en découle, notamment, que seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, ont mis fin à l’instance, peuvent faire l’objet d’un appel immédiat.
L’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état, rejetant la fin de non recevoir invoquée par la SCI Smart, n’a pas mis fin à l’instance, en sorte que l’appel n’est pas ouvert à son encontre indépendamment du jugement statuant sur le fond.
S’il est dérogé à la règle énoncée ci-dessus comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, en cas d’excès de pouvoir, la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l’article 16 du code de procédure civile comme le grief tiré de la méconnaissance de l’objet du litige prévu par l’article 4 du même code ne constituent pas des cas d’excès de pouvoir susceptibles de rendre recevables des recours nullité.
En conséquence, l’appel de la SCI Smart sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI Smart, partie perdante, supportera les dépens du présent appel.
Aucune considération d’équité ni tirée des situations économiques respectives des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Déclare l’appel irrecevable ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la SCI Smart.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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