Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07109 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5S
Nom du ressortissant :
[O] [F]
[F]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [F]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Kais HELALI, avocat au barreau de NICE, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français en date du 05 août 2024 a été notifiée le 08 août 2024 à M.[O] [F].
Le 5 août 2024, M.le Préfet de [Localité 2] a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
M.[O] [F] a contesté la régularité de l’obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa requête le 17 décembre 2024. Il a interjeté appel de cette décision devant la cour administrative d’appel de Grenoble. La procédure est en cours devant cette juridiction.
Le 27 août 2025, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçu le 29 août 2025, M.[O] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 27 août 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 30 août 2025 à 16 heures 18 a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête de M. [O] [F], déclaré régulière la décision prononcée à son encontre, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M.[O] [F] ,rejeté la demande d’assignation à résidence et ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de M.[O] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
M.[O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 1 septembre 2025 à 17 heures 04 , en réitérant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête en contestation et dans ses conclusions de première instance.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Suivant courriel adressé par le greffe le 2 septembre 2025 à 9 heures 22 , les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 3 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie reçues le 2 septembre 2025 à 18 heures 25 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée, dont il soutient la motivation détaillée sur les moyens soulevés par M.[O] [F].
Vu l’absence d’observation du conseil de M.[O] [F].
MOTIVATION
L’appel de M.[O] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le fond, il convient d’observer que la déclaration d’appel de M.[O] [F] reprend les mêmes moyens de droit et de fait que ceux articulés dans la requête en contestation et les conclusions déposées en première instance.
L’appelant ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l’appui de son acte d’appel.
Dans son ordonnance détaillée, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rappelé avec justesse que [D] [X], auteur de la décision de placement en rétention administrative de M.[O] [F] bénéficiait d’une délégation de signature de second rang, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture.
Le magistrat a tout aussi justement rappelé, ce dont a convenu par ailleurs le conseil de M.[O] [F] , sur le moyen tiré de l’absence de droit à un recours effectif, que la procédure pendante devant la cour administrative d’appel compétente pour statuer sur le bien fondé de l’obligation de quitter le territoire français n’a pas d’effet suspensif automatique, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une absence de droit.
L’examen de la situation individuelle du retenu par l’autorité administrative doit être fait en perspective des éléments portés à sa connaissance au moment où elle prend sa décision. Or, comme l’a fort précisément rappelé le juge, la préfecture de la Savoie s’est fondée sur sa situation socio professionnelle et les documents relatifs à son hébergement, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir examiné ces éléments.
Cependant, les différentes pièces produites notamment devant le juge lui ont permis de considérer que la situation de M.[O] [F] présentait une certaine opacité quant à son emploi et son domicile comme cela est développé dans l’ordonnance contestée, avec force de détails précis et justifiés en procédure.
En effet, différents domiciles sont communiqués et ne correspondent pas aux attestations fournies et à celui donné à l’administration fiscale pour l’année 2023. L’octroi d’une assignation à résidence a été refusé car il n’ a pas contesté avoir obtenu son contrat de travail sous « couvert de faux documents administratifs belges ».
Le juge a également estimé à bon escient que l’examen de la situation pénale de M.[O] [F] ne nécessitait pas, du fait des autres éléments du dossier, un examen plus approfondi.
L’insuffisance des garanties de représentations mentionnées dans la requête de l’autorité administrative est objectivée dans l’ordonnance querellée par le manque de clarté sur sa situation professionnelle et sur la réalité de son domicile.
M.[O] [F] n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête et ses conclusions initiales.
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortiori démontrée par M.[O] [F].
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[O] [F].
Confirmons-en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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