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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 15 mai 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/196
Rôle N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFE2
[V] [M]
C/
[N] [I]
[G] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Josiane MASSAD avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [I] ,, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice statuant en référé a:
— constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 26 mars 2020 au 1er mars 2024,
— condamné solidairement madame [V] [M] et monsieur [G] [Y] à payer à monsieur [N] [I] une indemnité mensuelle d’occupation de 808,68 euros à compter du 2 mars 2024 jusqu’à la libération des lieux soit au 31 mai 2024,
— condamné solidairement madame [V] [M] et monsieur [G] [Y] à payer à monsieur [N] [I] la somme de 13849,20 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 sur la somme de 10 919,34 euros et de l’assignation sur le surplus,
— condamné in solidum madame [V] [M] et monsieur [G] [Y] à payer à monsieur [N] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 décembre 2024, madame [V] [M] a interjeté appel de cette décision et par actes des 18 et 24 décembre 2024, elle a fait assigner monsieur [N] [I] et monsieur [G] [Y] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour être relevée de la forclusion de son droit d’appel.
Elle demande également la condamnation solidaire de monsieur [N] [I] et monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [M] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer sa demande recevable,
— la relever de la forclusion,
— l’autoriser à interjeter appel de l’ordonnance de référé,
— condamner solidairement monsieur [N] [I] et monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auquel il se réfère, monsieur [I] demande de:
— débouter madame [V] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner madame [V] [M] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [Y] assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 réputée contradictoire , a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à madame [V] [M] le 7 novembre 2024
Le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de 15 jours en application de l’article 490 du code de procédure civile et expirait en conséquence le 22 novembre 2024 à minuit.
Madame [M] qui n’a pas interjeté appel dans ce délai encourt en conséquence la forclusion de son droit à exercer cette voie de recours
L’article 540 du code de procédure civile prévoit:
Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir.
Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi par voie d’assignation.
La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Le président se prononce sans recours.
S’il fait droit à la demande, le délai d’opposition ou d’appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu’il fixe.
Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l’article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires s’exerce par la voie de l’appel.
Il incombe à madame [M] de démontrer qu’elle n’a pas eu connaissance de le décision en temps utile pour exercer son recours , sans qu’il y ait faute de sa part.
Elle fait valoir:
— qu’elle a quitté le bien objet du bail en février 2021,
— que l’agence mandataire était informée et devait régulariser un bail au seul nom de monsieur [Y],
— que le commandement de payer et l’assignation devant le juge des référés ont néanmoins été signifiée à l’adresse des lieux loués, le bailleur ayant sciemment omis de tenir compte de son départ,
— que seul monsieur [Y] était présent à l’état des lieux de sortie et que l’adresse qu’il a donnée ( celle de sa mère) n’a jamais été celle de madame [M], qu’il ne lui a pas transmis les actes de procédure et s’est reconnu seul débiteur des sommes dues
— que les recherches pour retrouver son adresse personnelle n’ont pas été effectuées par le commissaire de justice lors de la signification de la décision et de la saisie,
— qu’elle n’a eu connaissance de l’ordonnance de référé que début décembre 2024 alors que le délai d’appel était expiré.
Monsieur [I] soutient pour sa part:
— que madame [M] ne rapporte pas la preuve qu’elle avait avisé le gestionnaire de son départ et de sa nouvelle adresse,
— que monsieur [Y] n’a pas non plus porté cette information à la connaissance du commissaire de justice ou du mandataire lors de la restitution des lieux, qu’il ressort de la date de l’attestation de monsieur [Y] que madame [M] s’est rapprochée de ce dernier avant l’expiration du délai d’appel.
En l’espèce:
— une saisie-attribution en exécution de l’ordonnance de référé, a été opérée sur son compte-bancaire le 15 novembre 2024 ayant pour effet de bloquer immédiatement la somme de 2897,70 euros disponible sur son compte, fait qu’elle n’a pas pu ignorer du fait de l’impossibilité corrélative d’utiliser ses moyens de paiement, lui laissant encore un délai de 7 jours pour faire appel avant la fin du délai légal, la dénonciation de la saisie, au surplus selon les mêmes modalités, n’ayant pour objet que de faire courir le délai de saisine du juge de l’exécution,
— elle ne justifie pas , alors qu’elle était co-titulaire du bail ( pièce 1), avoir à un quelconque moment informé le bailleur ou son mandataire de son départ des lieux loués et de sa nouvelle adresse personnelle, le SMS de l’agence du 16 décembre 2021 ( pièce 12) demandant le numéro de téléphone de monsieur [Y] et le courriel de ce dernier au mandataire du 28 mai 2023 (pièce 14) concernant ses droits à l’allocation logement ne suppléant pas cette démarche qui lui incombait, pour pouvoir prétendre à une absence de faute de sa part dans la méconnaissance en temps utile de la décision pour en relever appel dans les délais.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Elle supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [I] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance: il sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS madame [V] [M] de sa demande,
CONDAMNONS madame [V] [M] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [N] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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