Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 avr. 2025, n° 21/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | XL INSURANCE COMPANY, La société ZURICH ITALIE c/ La S.A. ALLIANZ IARD, son représentant légal, La société EMICONREF |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 29 avril 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/03923 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HVIV
Minute n° : 185/2025
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTES :
La S.A. AXIMA REFRIGERATION FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 4] à [Localité 6]
XL INSURANCE COMPANY SE, société de droit étranger venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en son établissement en France, prise en la personne de ses représentants légaux, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société AXIMA REFRIGERATION
ayant siège [Adresse 5] à [Localité 9]
représentées par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour
INTIMÉES :
La S.N.C. BEURRIERE D'[Localité 11] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 7] à [Localité 3]
représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
plaidant : Me GOULARD, avocat au barreau de Paris
La S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, es-qualité d’assureur TRC de la société AXIMA REFRIGERATION FRANCE
ayant siège [Adresse 10] à [Localité 8]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
La société EMICONREF, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 13] à [Localité 2] (ITALIE)
non représentée
La société ZURICH ITALIE, société de droit italien, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant siège [Adresse 12] à [Localité 1] (ITALIE)
non représentée
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2025, en présence de [X] [S], greffière stagiaire, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 mai 2021 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée le 20 août 2021 par la SA Axima Réfrigération France et la société XL Insurance company SE par voie électronique ;
Vu l’arrêt avant-dire-droit de la cour d’appel de Colmar du 28 juin 2024 ordonnant la révocation de l’ordonnance de clôture, invitant, d’une part, la SA Axima Réfrigération France et la société XL Insurance company SE, et, d’autre part, la société Allianz IARD à faire signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la société Emiconref par les autorités compétentes en Italie et à justifier des modalités de signification avec leur traduction en langue française, réservant à statuer ainsi que les dépens, et renvoyant l’affaire à une audience de mise en état ;
Vu les conclusions d’incident de la SNC Beurrière d'[Localité 11] transmises par voie électronique le 2 décembre 2024, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de la société Axima Refrigération France et son assureur XL Insurance,
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense exposés lors de la procédure d’appel ;
Vu les conclusions sur incident n°2 de la société Beurrière d'[Localité 11] transmises par voie électronique le 10 mars 2025, réitérant ses demandes, tout en diminuant à la somme de 5 000 euros sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la SA Axima Réfrigération France et de la société XL Insurance SE, venant aux droits de la SA AXA Corporate solutions assurance, transmises par voie électronique le 11 mars 2025, par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de caducité de la société Beurrière d'[Localité 11] ,
— la condamner à payer une indemnité de 5 000 euros pour procédure abusive,
— la condamner à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions sur incident de la compagnie Allianz IARD, en sa qualité d’assureur TRC de la société Axima Réfrigération transmises par voie électronique le 5 mars 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société Beurrière d'[Localité 11] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident qu’elle a soulevé, et aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas justifié que la requête et les conclusions en défense sur incident aient été signifiées aux sociétés Emiconref et Zurich Italie. L’ordonnance sera dès lors rendue par défaut.
MOTIFS
1. Sur la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d’appel pour non-repect du délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile :
La société Beurrière d'[Localité 11] invoque la caducité de la déclaration d’appel du 20 aût 2021, au motif de la tardiveté des écritures des appelantes du 22 novembre 2021 et de ce que la caducité de l’appel principal entraîne l’extinction de l’instance d’appel, de sorte que la cour d’appel ne peut plus être saisie des appels incidents de la société d’Allianz et d’elle-même.
Les appelantes et la compagnie Allianz IARD répliquent que les conclusions des appelantes ont été communiquées dans les délais impartis, car le délai de trois mois pour conclure expirait le samedi 20 novembre 2021, de sorte que les conclusions déposées le 22 novembre 2021 l’ont été dans le délai prorogé de l’article 642 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 642 dudit code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, après avoir interjeté appel le 20 août 2021, les sociétés appelantes ont transmis leurs conclusions au greffe par voie électronique le 22 novembre 2021, c’est-à-dire dans le délai de trois mois prorogé selon les dispositions précitées, puisque le délai de trois mois prévu par l’article 908 précité, qui expirait le samedi 20 novembre 2021, a été prorogé au lundi 22 novembre 2021.
La déclaration d’appel n’encourt donc pas la caducité sur le fondement de l’article 908 du code de procédure civile.
2. Sur la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d’appel pour non-respect du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile :
La société Beurrière d'[Localité 11] invoque, d’abord, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Emiconref, au motif :
— d’une part, que les appelantes ont saisi, le 17 décembre 2021, l’autorité italienne d’une demande de signification de leurs écritures du 22 novembre 2021, soit dans le délai d’un mois prévu par l’article 911 du code de procédure civile, mais que, comme l’indique l’arrêt avant-dire-droit, la société Emiconref, située en Italie, n’a pas été assignée par les appelantes, car l’acte qui lui était destiné a été refusé. Elle ajoute, s’agissant de l’application de l’article 647-1 du code de procédure civile, que ce n’est pas la date de remise à parquet qui est contestée, mais le fait qu’Emiconref n’a jamais reçu l’asignation, de sorte que la saisine du parquet n’a pas pu produire effet.
— d’autre part, que, suite à l’arrêt avant-dire-droit, c’est uniquement le 24 novembre 2024, que les appelantes ont saisi l’entité italienne d’une demande de signification de la déclaration d’appel, de leurs conclusions d’appel et de leurs pièces, et que la signification n’est pas intervenue avant le 3 décembre 2024, nonobstant la demande formulée dans l’arrêt avant-dire-droit, et qu’en tout état de cause, cette signification par les appelantes est tardive car effectuée au-delà du délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile.
Elle ajoute que la société Allianz, intimée et appelante incidente, n’a pu signifier ses conclusions à Emiconref, alors qu’elle-même, appelante incidente, a bien réalisé les diligences nécessaires.
En second lieu, elle conclut à la caducité totale de la déclaration d’appel, après avoir rappelé qu’en cas d’indivisibilité du litige, la caducité encourue à l’égard de l’un l’est à l’égard de tous. Elle soutient qu’en l’espèce, le litige est indivisible, puisqu’elle recherche la condamnation in solidum des sociétés Axima et Emiconref, en leur qualité respective de concepteur et de fabricant de l’installation frigorifique, et de leurs assureurs, que leur responsabilité est liée car elles ont participé à la conception et à la fabrication d’un ensemble frigorifique à l’origine du litige, que le jugement les a condamnées in solidum, que si la déclaration d’appel était caduque à l’égard de la société Emiconref, et non à l’égard des autres parties, la condamnation d’Emiconref serait définitive dès lors que les appels incidents à son égard seraient déclarés irrecevables, de sorte que l’arrêt à intervenir serait contradictoire avec le jugement puisqu’il modifierait l’obligation d’un débiteur sans harmoniser la situation de l’autre.
Les appelantes et la compagnie Allianz IARD répliquent, d’une part, que leurs écritures ont été signifiées à la société Emiconref, puisque selon l’article 647-1 du code de procédure civile, la signification produit son effet dès l’instant où l’acte est remis au parquet, soit en l’espèce le 17 décembre 2021, c’est-à-dire dans le délai d’un mois suivant le dépôt des conclusions d’appel, et d’autre part, que la sanction d’un défaut de signification des écritures à la société Emiconref consisterait, non en la caducité totale de la déclaration d’appel, mais en sa caducité partielle à l’égard de cette dernière.
La compagnie Allianz IARD ajoute que, ni l’article 911 du code de procédure civile, ni la jurisprudence n’exigent, dans l’hypothèse où une partie est ressortissante d’un pays membre de l’Union européenne, que les conclusions soient traduites dans sa langue officielle avant leur signification et que seule est requise la signification dans les délais et, qu’en l’espèce, les appelantes ont signifié leurs conclusions le 22 novembre 2021, et elle-même a signifié le 1er mars 2022 ses conclusions d’appel incident n°2 du 21 février 2022 à la société Zurich Italy et à la société Emiconref. Elle ajoute que l’arrêt de la cour d’appel n’émet qu’une invitation, n’assortit d’aucune sanction l’absence de traduction et n’indique pas le délai du 3 décembre comme un délai impératif. Elle conclut à l’absence de caducité de la déclaration d’appel, puisque l’article 911 du code de procédure civile a été respecté.
Sur ce,
Selon l’article 911 du code de procédure civile, alors applicable, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
(…)
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. (…) .'
Le Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (le Règlement), prévoit, en son article 9 'Date de la signification ou de la notification':
1. Sans préjudice de l’article 8, la date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de l’article 7 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l’État membre requis.
2. Toutefois, lorsque, conformément à la législation d’un État membre, un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.'
Selon l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
*
S’agissant de la signification des conclusions des appelants à la société Emiconref :
Ayant interjeté appel le 20 août 2021, en intimant notamment la société Emiconref, qui n’a pas constitué avocat, les sociétés appelantes devaient dès lors, en application des dispositions précitées, signifier à cette société leurs conclusions dans le délai de trois mois précité augmenté d’un mois.
Celles-ci ont, le 17 décembre 2021, fait transmettre, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, aux autorités compétentes en Italie, une demande de signification d’une assignation devant la cour d’appel avec ses annexes, à savoir leur déclaration d’appel,
son récpitulatif et leurs conclusions, le tout en langue française accompagné d’une traduction certifiée en langue italienne, destinés à la société Emiconref. L’huissier de justice attestait avoir accompli ce jour les formalités de l’article 9-2 du réglement (CE) n°1393/2007 du Conseil de l’Union européenne.
En application de l’article 9 par.2 du Règlement précité et de l’article 647-1 du code de procédure civile, la date à prendre en compte, à l’égard des appelantes, pour la signification de leurs conclusions à la société Emiconref est donc le 17 décembre 2021. En conséquence, elles doivent être considérées comme ayant été signifiées dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Il importe peu, pour la détermination de cette date à l’égard des appelantes et l’application de ces textes, que le 10 mars 2022, la remise de ces actes a été refusée par la personne à qui ils ont a été présentés, et ce en l’espèce au motif que 'l’employé [I] de la société Zanutti SPA t.a. refusant de recevoir l’acte au motif qu’il n’est pas délégué à la réception des actes puisqu’il travaille sur place pour une autre société, la société Zanutti SPA'.
En effet, il résulte clairement des textes précités que pour déterminer, à l’égard de la personne qui doit signifier un acte dans un délai déterminé, la date à laquelle l’acte a été signifié, il convient de prendre en considération la date à laquelle l’huissier de justice instrumentaire a expédié les actes aux autorités étrangères afin qu’ils soient signifiés au destinataire en application de la législation de cet Etat étranger, ce qui exclut de tenir compte de la date des diligences effectuées par les autorités étrangères, de leur impossibilité de procéder à une remise effective ou même de leur éventuelle non-réponse ou carence.
De même, il importe peu que le délai imparti aux appelantes par les textes précités fût déjà expiré, le 20 novembre 2024 lorsqu’elles ont transmis une seconde fois aux autorités italiennes les actes destinés à être signifiées à la société Emiconref, à la suite de l’arrêt avant-dire-droit du 28 juin 2024, qui les invitait à les lui signifier, sans d’ailleurs leur impartir un quelconque délai pour ce faire, et ce de manière conforme aux dispositions de l’article 19 du Règlement précité et de l’article 22 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte), actuellement applicable, qui excluent que la juridiction saisie puisse d’emblée statuer au fond, dans un cas où l’acte introductif d’instance, qui a dû être transmis dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le cadre de ces Réglements, n’a pas été signifié ou remis à un défendeur selon les modalités qu’ils prévoient, et que le défendeur ne comparaît pas.
En conséquence, à l’égard des appelantes, le délai qui leur était imparti pour signifier leurs conclusions à la société Emiconref, a été respecté.
S’agissant de la signification des conclusions de la société Allianz IARD à la société Emiconref :
Les conclusions des appelantes lui ayant été signifiées le 22 novembre 2021, la société Allianz IARD, intimée, a, le 21 février 2022, transmis au greffe ses conclusions, qui formaient appel incident, c’est-à-dire dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
En application de l’article 911 dudit code, elle devait dès lors signifier ses conclusions à la société Emiconref, qui n’avait pas constitué avocat, dans le délai de trois mois augmenté d’un mois à compter du 22 novembre 2021.
Un commissaire de justice a, sur sa requête, le 1er mars 2022, transmis aux autorités italiennes les actes destinés à être remis à la société Emiconref, à savoir le formulaire prévu à l’article 4 al. 3 du Règlement, un projet d’acte de signification de conclusions d’appel, des conclusions en réplique et d’appel incident du 21 février 2022.
Ainsi, pour les motifs développés plus haut, c’est bien la date du 1er mars 2022 qui, à l’égard de la société Allianz IARD, doit être prise en considération pour apprécier si celle-ci a signifié ces actes à la société Emiconref dans les délais qui lui étaient impartis.
De même, pour les mêmes motifs que ceux précités, il importe peu, pour apprécier le respect du délai, que l’acte n’ait pu être remis à la société Emiconref et que l’arrêt-avant’dire droit ait invité la société Allianz à faire signifier à cette société ses conclusions par les autorités compétentes en Italie.
En conséquence, à son égard, le délai qui lui était imparti pour signifier ses conclusions à la société Emiconref, a été respecté.
En conséquence, la demande tendant à prononcer la caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
3. Sur la demande de dommages-intérêts des appelantes :
Les appelantes soutiennent que la requête de la société Beurrière d'[Localité 11] est dilatoire et abusive, rappelant avoir versé plus de 500 000 euros au titre de l’exécution provisoire et subir un préjudice résultant de la prolongation abusive de la procédure.
La société Beurrière d'[Localité 11] soutient que cette demande n’est pas justifiée, puisque sa demande de caducité est justifiée. A titre subsidiaire, elle rappelle que les appelantes ont mal signifié leurs écritures à la société Emiconref, contraignant la cour d’appel à rendre un arrêt allongeant la procédure, et qu’il ne peut y avoir d’abus de droit de sa part, elle-même exerçant son droit de se défendre en justice.
Sur ce,
Les appelantes, qui certes ont dû exécuter le jugement entrepris à titre provisoire, ne démontrent pas avoir subi un préjudice certain résultant de la prolongation de la procédure du fait de cet incident de mise en état. Leur demande de dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
4. Sur les frais et dépens :
La société Beurrière d'[Localité 11] succombant en sa requête sera condamnée à supporter les dépens de l’incident et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle sera condamnée à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 2 000 euros à la société Allianz IARD.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, par décision mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Rejetons la requête de la SNC Beurrière d'[Localité 11] tendant à prononcer la caducité totale de la déclaration d’appel de la SA Axima Réfrigération France et de la société XL Insurance company SE ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SA Axima Réfrigération France et la société XL Insurance company SE ;
Condamnons la SNC Beurrière d'[Localité 11] à supporter les dépens de l’incident ;
Rejetons la demande de la SNC Beurrière d'[Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC Beurrière d'[Localité 11] à payer à la SA Axima Réfrigération France et la société XL Insurance company SE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC Beurrière d'[Localité 11] à payer à la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur TRC de la société Axima Réfrigération, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
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