Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 19 févr. 2026, n° 25/04375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2015, N° 24/07996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/112
Rôle N° RG 25/04375 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVN6
[S] [X]
C/
[M] [Z]
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE LT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 12 février 2015 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/07996.
APPELANT
Monsieur [S] [X]
bénéficiaire de l’AJ totale par décision du 31 mars 2025 n° C-13001-2025-002863
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]
né le 13 juillet 1966 à [Localité 1] (Var), de nationalité française,
demeurant et domicilié [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Lauriane BUONOMANO, SELARL LAURIANE BUONOMANO, inscrite au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [Z],
demeurant et domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
SARL CONTROLE TECHNIQUE LT
immatriculée au RCS de [Localité 4] numéro B 833 015 027,
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [X] a, au mois d’octobre 2022, fait l’acquisition d’un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] auprès de monsieur [M] [Z], moyennant la somme de 6 000 euros.
A cette occasion, il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique de contre-visite, établi le 9 septembre 2022 par la SARL Contrôle technique LT et ne portant trace d’aucune défaillance grave. M. [Z] lui avait alors indiqué que celles relevées lors du premier contrôle du 17 août précédent avaient fait l’objet de réparations et remis les factures correspondantes.
Allégant avoir été confronté quelques semaines plus tard à de nombreuses défaillances, notamment de direction, et estimant que celles-ci avaient été 'camouflées', les factures remises par son vendeur se révélant n’être que de simples devis, M.[X], a déposé plainte puis fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 18 et 22 octobre 2024, M. [M] [Z] et la société par action simplifiée à associé unique (SASU) Contrôle technique LT devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise judiciaire de son véhicule.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné M. [S] [X] aux dépens.
Il a notamment considéré que l’ensemble des pièces déposées par le requérant, dans lesquelles ne figurait pas le certificat de cession du véhicule, ne faisait état que de factures d’entretien usuel et de changements de pièces soumises à un remplacement périodique.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 avril 2025, M. [S] [X] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— ordonne l’expertise automobile sollicitée ;
— réserve les dépens.
Respectivement intimés à personne et étude, M. [M] [Z] et la SASU Contrôle technique LT n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l’appelante de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
En l’espèce, M. [X] verse aux débats le procès-verbal de contrôle technique de visite technique du 17 août 2022, établi par la société Aubilan Lorguais, qui a relevé des 'défaillances majeures’ au niveau :
— de la plaque d’immatriculation ;
— de la garniture ou plaquettes de freins : usure excessive ;
— du lave-phare : dispositif inopérant sur lampe à décharge (AVG,AVD) ;
— des tubes de poussée, jambe de force, triangles et bras de suspension : mauvaise attache d’un composant au châssis ou l’essieu (AVG, AVD) ;
— des rotules de suspension : capuchon anti-poussière manquant ou fêlés (AVG, AVD).
Il produit également le procès-verbal de contre visite technique du 9 septembre 2022, établi par la société Auto-sécurité, qui, comme le précédent, lui a été communiqué par son vendeur, M. [M] [Z].
Ce dernier lui a également remis un ordre de réparation n° 19903 donné à la société Precisium le 29 août 2022 ainsi que des devis des sociétés BMW Mercure automobiles et KG Auto des 24 août 2021 et 4 juillet 2022.
Le premier de ces documents, qui, précède de 11 jours le contrôle technique de contre-visite (du 9 septembre 2022) et programme une intervention pour le jeudi 8 septembre 2022, porte sur les défaillances relevées le 17 août 2022. Il atteste donc que les réparations exigées ont été réalisées et ce, d’autant que le résultat du deuxième contrôle technique (du 9 septembre 2022) a été 'favorable'.
La thèse de la fraude avancée par M. [V] est dès lors très insuffisamment étayée et ce, d’autant que la société Autosécurité qui a réalisé ce deuxième contrôle technique savait qu’un premier s’était révélé négatif puisqu’elle a expressément indiqué dans son procès-verbal qu’elle intervenait au titre d’une 'contre-visite'. Du reste, M. [Z] avait l’obligation légale de lui présenter le procès-verbal du premier contrôle et, à défaut, elle se devait de consulter la base de données centralisée gérée par l’Organisme technique central (OTC) et de procéder à un examen complet du véhicule.
Les factures versées aux débats par l’appelant, datées d’avril 2023 (pneus neufs et plaquettes de freins), octobre 2023 (batterie, filtres à air et huile ..), juin 2025 (biellette et rotule axiale) n’apportent rien au débat, de même que le résultat 'défavorable pour défaillances majeures’ du contrôle technique du 8 avril 2025 (réalisé par la société Autovision), ce dernier intervenant 2 ans et 6 mois après l’achat du véhicule d’occasion dont l’usure dépend largement de l’usage qu’en a fait M. [X]. Il n’est en outre pas indifférent de noter que ce véhicule était relativement ancien puisque sa première immatriculation date du 13 novembre 2007 et que lors du contrôle technique du 9 septembre 2022, précédant d’un mois son acquisition par l’appelant, il comptait déjà 203 864 kilomètres au compteur.
M. [X] échoue donc à rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’expertise automobile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [S] [X] aux dépens.
Succombant au litige, il sera également condamné à supporter les dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [S] [X] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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