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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 3 nov. 2025, n° 25/06188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 03 Novembre 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/06188 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDTL
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Avril 2025 par M. [K] [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Laura TEMIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, substituée par Maître ALTMAN Louise, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 15 Septembre 2025 ;
Entendu Maître Louise ALTMAN représentant Monsieur [K] [X] [R],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [K] [X] [R], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité Sri-Lankaise, a été mis en examen le 15 février 2020 du chef de tentative d’extorsion en bande organisée avec arme par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour à la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 3].
Par arrêt du 26 avril 2021, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Créteil a requalifié les faits en violences volontaires aggravées, a reconnu coupable M. [X] [R] de ce chef et l’a condamné à la peine de
Sur appel du prévenu, par arrêt du 20 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris a renvoyé M. [X] [R] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 27 mars 2025.
Le 07 avril 2025, M. [X] [R] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée
— Allouer à M. [X] [R] la somme de 25 621,20 euros en réparation de son préjudice matériel détaillé comme suit :
-18 181,20 euros au titre de la perte de salaire ;
-7 440 euros au titre des frais d’avocat ;
— Allouer à M. [X] [R] la somme de 45 126 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [X] [R] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 07 août 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, M. [X] [R] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Par note en délibéré du 19 septembre 2025, M. [X] [R] a indiqué que selon la pièce d’identité jointe, il est né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] au Sri-Lanka et que les mentions contraires dans sa requête initiale constituent une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 23 juillet 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [X] [R] ;
— Allouer à M. [X] [R] la somme de 34 000 en réparation du préjudice moral subi par la détention du 15 février 2020 au 26 avril 2021 ;
A titre principal,
— débouter M. [X] [R] de sa demande au titre de la perte de rémunération ;
A titre subsidiaire,
— Allouer à M. [X] [R] la somme de 8 893,12 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la perte de revenus ;
— Allouer à M. [X] [R] la somme de 7 740 euros au titre des frais de défense ;
— Constater que M [X] [R] n formule pas de demande au titre des frais irrépétibles.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 16 juillet 2025 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête faute d’avoir été déposé ou envoyée selon les modalités prévues à l’article R26 du code de procédure pénale et faute de justification de son identité exacte
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 436 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [X] [R] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 20 février 2025 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 27 mars 2025, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Il apparait par ailleurs que cette requête a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article R 26 du code de procédure pénale.
Il est finalement produit au débats un titre de séjour de M. [X] [R] qui confirme qu’il est né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] au Sri-Lanka.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 436 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a subi des souffrances morales liées à son placement en détention provisoire résultant de son histoire personnelle car il a fui son pays en raison de la guerre où il a perdu toute sa famille dont ses parents. Il est arrivé en France en 2013 avec le statut de réfugié. Il a fait une tentative de suicide en détention et a été suivi par un psychologue pendant toute son incarcération. Il convient de prendre en compte aussi la durée de sa détention pendant 436 jours. C’est ainsi qu’il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 34 880 euros sur la base de 80 euros par jour de détention.
Il convient d’ajouter à cette indemnisation de base des facteurs d’aggravation de son préjudice moral que sont les conditions d’incarcération particulièrement difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 5] et notamment d’une surpopulation carcérale de 160% en décembre 2020 selon les statistiques du ministère de la justice et de l’insalubrité des locaux selon un rapport de 2014 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. C’est ainsi qu’il convient d’ajouter une somme de 23,50 euros par jour de détention. M. [X] [R] sollicite donc au total une somme de 45 126 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, soit 436 jours, et également l’absence d’antécédents judiciaires. Son choc carcéral a donc été plein et entier. Les conditions de détentions difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne fait état d’aucun rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention subie et ne démontre pas avoir personnellement subi les conditions indignes qu’il dénonce. Seule la surpopulation carcérale de 160 % sera prise en compte. Les protestations d’innocence ne seront pas prises en compte. Faute de rapporter la preuve de sa souffrance psychologique et de son lien avec la détention, cet élément ne pourra pas être pris en considération.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 34 000 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir que le casier judiciaire est vierge mais l’ordonnance de renvoi fait état d’une condamnation du tribunal pour enfants de Bobigny à une peine d’emprisonnement pour partie ferme. Le choc carcéral a donc été amoindri. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport contemporain à la date de son placement en détention, ni démontré qu’il en a personnellement souffert. L’aggravation de l’état de santé du requérant ne sera pas non plus retenue comme facteur d’aggravation de son préjudice moral dans la mesure où il existait un état fragile préexistant.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [X] [R] était âgé de 23 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. Le Ministère Public fait état d’une condamnation du tribunal pour enfants prononcée en 2017 à 4 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve, mais elle ne figure pas au casier judiciaire et en dehors de cette mention dans l’ordonnance du magistrat instructeur rien ne vient la confirmer. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [X] [R] a été important.
Concernant les conditions de détention difficiles, et notamment de la surpopulation carcérale importante de la maison d’arrêt de [Localité 5]-[Localité 3] et son insalubrité, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant avec la date de l’incarcération du requérant car le rapport évoqué date de 2016. Ce dernier ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. Pour autant, la surpopulation carcérale de 160% en décembre 2020 de cet établissement pénitentiaire, elle est confirmée par les statistiques officiels du ministère de la justice. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront que partiellement retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 436 jours, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
L’aggravation de l’état de santé du requérant et sa souffrance psychologique n’est pas établie par la production de pièces médicales. Il existe cependant une fragilité psychologique préexistante résultant de son histoire personnelle marquée par le décès de ses parents et de toute sa famille durant la guerre au Sri-Lanka et le fait que le requérant a dû fuir son pays pour se réfugier en France en 2013. La tentative de suicide en détention n’est pas documentée ni son suivi par un psychologue en détention. Par contre, sa fragilité psychologique initiale a nécessairement affecté et aggravé ses conditions de détention et cet élément sera donc retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les protestations d’innocence ne seront pas retenues dans la mesure où elles sont en lien avec la procédure pénale et non la détention.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 35 500 euros à M. [X] [R] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [X] [R] indique qu’il était salarié de la société [8] depuis le 1er décembre 2019 qui exploitait une pizzéria située à [Localité 6] dans le cadre d’un CDI pour lequel il percevait un salaire mensuel de 1 292,25 euros. Il produit à cet égard un certificat de travail, des fiches de paie et son PV d’audition en GAV. Sur la base des 436 jours de détention, le requérant sollicite l’allocation d’une somme de 18 181,20 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’à titre principal, il conclut au rejet de la demande faute de justificatifs probants sur la réalité d’un emploi salarié et sur le montant du salaire versé. A titre subsidiaire, il ressort des pièces produites aux débats que le requérant a perçu la somme de 5 169 euros pour la période du 4 novembre 2019 au 15 juillet 2020. Dans ces conditions, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 8 893,12 euros au titre de sa perte de salaire.
Le Ministère Public conclut au fait que le requérant était salarié de la société [8] au jour de son placement en détention provisoire depuis le mois de novembre 2019 et jusqu’à son incarcération. Pour autant son salaire était moins élevé que celui réclamé et il n’est pas tenu compte des sommes effectivement perçues en en janvier et février 2020. La perte de salaire pourra être indemnisée mais sur un montant moins que celui sollicité.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] [R] exerçait la profession de serveur à la pizzeria [8] à [Localité 6] exploitée par la Sarl [9] depuis le 1er novembre 2019. S’agissant de son salaire, on sait que l’intéressé a perçu une somme de 1 587 euros en novembre 2019, de 827 euros en décembre de la même année et un montant de 2 755 euros pour la période du 1er janvier au 15 juillet 2020, soit un total de 5 169 euros pour la période considérée. Sur cette base, la perte de revenus du requérant a été de 5 169 euros : 254 jours x 437 jours = 8 893,12 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué à M. [X] [R] une somme de 8 893,12 euros au titre de la perte de revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M.[X] [R] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 7 440 euros TTC résultant de 8 notes d’honoraires pour des demandes de mise en liberté, des appels sur les rejet, des mémoires et des audiences devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris selon les factures produites aux débats. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 7 740 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il y a lieu de faire droit à la demande du requérant au titre des frais de défense à hauteur de la somme de 7 740 euros TTC qui est sollicitée.
Le Ministère Public conclut également à l’acceptation de la demande indemnitaire du requérant à hauteur de la somme sollicitée justifiée par la production de plusieurs notes d’honoraires.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [X] [R] a produit 8 factures d’honoraires pour un montant total de 7 740 euros TTC. La première facture, datée du 02 avril 2020 fait état de l’assistance devant la chambre de l’instruction pour 1 200 euros. La deuxième est de 720 euros pour une demande de mise en liberté du 16 juillet 2020. La troisième note du 17 octobre 2020 pour un montant de 720 euros également a trait à une demande de mise en liberté. La 4e note est du 12 novembre 2020 et d’un montant de 1 200 euros pour un mémoire et l’assistance devant la chambre de l’instruction. La 5e note datée du 04 janvier 2021 est d’un montant de de 720 euros pour une demande de mise en liberté. La 6e note fait état le 20 janvier 2021 de l’assistance à un débat devant le JLD pour 960 euros. La 7e note, du 25 mars 2021, est d’un montant de 720 euros et correspond à une demande de mise en liberté. La 8e et dernière note d’honoraires, du 12 avril 2021 est relative à un mémoire et une audience devant la chambre de l’instruction pour un montant de 1 200 euros. Toutes ces diligences sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande indemnitaire présentée par M. [X] [R] à hauteur de 7 740 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [R] ses frais irrépétibles et une somme de 1 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [K] [X] [R] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 35 500 euros en réparation de son préjudice moral
— 8 893,12 euros au titre de la perte de revenus
— 7 740 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [K] [X] [R] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 03 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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