Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul, 17 janvier 2025, N° 2011000134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3W4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2025 – RG N°2011000134 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 novembre 2025 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers et assistés de Mme Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (POLOGNE)
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Agathe HENRIET de la SELARL A. HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S.. IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE venant aux droits de la société IGOL NORD EST
RCS d'[Localité 4] n°571 721 299
Sise [Adresse 3]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Arnaud DUCROCQ de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de LILLE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Le 1er avril 2003, la SAS Igol Picardie Ile de France (la société Igol), spécialisée dans l’industrie et le commerce de lubrifiants, a, dans le cadre d’un accord commercial de partenariat, consenti à la SARL Euro Motor Sport un prêt de 62 000 euros sur une durée de 5 ans.
La société Euro Motor Sport a été placée en liquidation judiciaire le 15 février 2007, et la SCP Guyon-Daval désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société Igol a déclaré sa créance, qui a été admise pour un montant de 76 427,95 euros.
Par exploit du 6 janvier 2011, faisant valoir que Mme [T] [H], gérante de la société Euro Motor Sport, s’était portée caution solidaire le 1er avril 2003 des engagements de celle-ci dans la limite de 83 194,37 euros, la société Igol l’a fait assigner devant le tribunal de commerce de Vesoul en paiement de la somme de 47 129,69 euros.
Par jugement du 29 mars 2013, le tribunal de commerce a sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale suivie à l’encontre de M. [N] [S], que Mme [H] affirmait être le gérant de fait de la société, et auquel elle imputait l’établissement de l’acte de cautionnement qui lui était attribué et qui fondait la demande en paiement.
Suite à un arrêt de la Cour de cassation du 25 novembre 2020 ayant cassé partiellement un arrêt partiellement confirmatif de la cour d’appel de Besançon, M. [S] a été reconnu coupable du délit de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif du débiteur.
Le 20 octobre 2022, la société Igol a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle du tribunal de commerce.
Mme [H] a soulevé l’extinction de l’instance du fait de la péremption, subsidiairement a sollicité la réalisation d’une expertise graphologique aux fins de déterminer si la signature et les mentions de l’acte de cautionnement émanaient d’elle, plus subsidiairement a soulevé la nullité de l’acte de cautionnement, encore plus subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal de commerce a :
— dit n’y avoir lieu à péremption de l’instance opposant la SAS Igol Picardie Ile de France, venant aux droits de la SAS Igol Nord Est, à Mme [T] [H] ;
En conséquence,
— condamné Mme [T] [H] à payer à la SAS Igol Picardie Ile de France la somme de 47 129,69 euros ;
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné Mme [T] [H] à payer à la SAS Igol Picardie Ile de France la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [T] [H] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe, liquidés en-tête du présent.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— sur la péremption d’instance, que toutes les procédures pénales en cours en lien avec Mme [H] avaient trouvé issue au plus tard le 25 novembre 2020 ; que le délai de péremption avait commencé à courir à compter de cette date, et que la demande de remise au rôle de l’affaire avait été formée par la société Igol le 20 octobre 2022, soit avant l’expiration du délai de péremption de deux ans ;
— sur la demande d’expertise graphologique, qu’il résultait des pièces produites une similitude des signatures avec celle figurant sur l’acte de cautionnement ;
— que Mme [H] faisait vainement grief à la mention manuscrite de ne pas respecter les dispositions de l’article L. 313-7 du code de la consommation, alors que ces dispositions n’étaient pas applicables au cautionnement litigieux à la date de sa souscription ;
— qu’en outre Mme [H] vivait depuis 20 ans avec M. [S], ne pouvait pas ignorer sa situation d’interdiction de gérer, avait accepté les fonctions de gérante et signé divers documents pour le compte de la société Euro Motor Sport ;
— que la demande de production de pièces formée par Mme [H] devait être rejetée, dès lors que l’existence et le quantum de la créance de la société Igol résultaient d’une ordonnance définitive du juge commissaire du 23 avril 2008 ;
— que le contrat prévoyait que la caution devait être informée dès le premier incident de la défaillance de la débitrice principale, et que si la caution n’avait pas reçu cette information, elle devait en aviser la société Igol ; qu’aucune des parties n’avait accompli les obligations lui incombant ; que si Mme [H] sollicitait que la clause soit déclarée abusive, elle n’évoquait aucun fondement juridique, étant rappelé qu’il convenait de se situer dans le contexte juridique de 2003 ;
— que le quantum des sommes réclamées par la société Igol tenait compte de la limitation de la clause pénale.
Mme [H] a relevé appel de cette décision le 11 février 2025.
Par conclusions transmises le 3 avril 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 609 du code de procédure pénale,
Vu le jugement du 11 janvier 2018 du tribunal correctionnel de Vesoul définitif sur l’action publique à l’égard de Mme [H],
Vu l’arrêt de la chambre des appels correctionnel du 10 juillet 2019,
Vu le certificat de non appel
— d’infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
In limine litis et à titre principal
— de juger que l’évènement qui a déterminé le point de départ de la péremption d’instance de l’article 386 du code de procédure civile est le jugement du 8 février 2018 rendu par le tribunal correctionnel de Vesoul qui a condamné définitivement Mme [H], gérante de droit, au délit de banqueroute ;
— de relever et de prononcer la péremption de l’instance ;
En conséquence,
— de juger que l’instance est éteinte ;
— de débouter la SAS Igol Picardie Ile de France de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Subsidiairement
— d’ordonner avant dire droit une expertise graphologique afin de déterminer si la signature et la
mention manuscrite de l’acte de cautionnement produit émanent de Mme [H] ;
A titre infiniment subsidiaire
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur jusqu’en 2005,
— de juger que la société Igol Picardie Ile de France ne rapporte pas la preuve de son obligation
d’information de la caution avant le 31 mars de chaque année ;
En conséquence
— de prononcer la déchéance des intérêts depuis l’origine du prêt avec les conséquences de droit ;
A défaut d’éléments permettant de vérifier le calcul relatif à l’indemnité de l’article 8 de l’accord
commercial, notamment par la production des arrêtés de compte pour les semestres 2006 en application de l’article 4 de l’accord de partenariat, ainsi que les bordereaux de commandes d’Euro Motor Sport pour les années 2004, 2005 et 2006,
— de juger la demande de la société Igol Picardie Ile de France relative aux frais et
accessoires infondée et injustifiée ;
— de rejeter la demande de la société Igol Picardie Ile de France au titre de la clause pénale, au
moins la réduire à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— de condamner la SAS Igol Picardie Ile de France à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— de rejeter la demande de la SAS Igol Picardie Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au moins la réduire à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, la société Igol Picardie Ile de France demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1134, 1315 et 2011 du code civil, dans leurs rédactions applicables aux faits de l’espèce,
Vu les dispositions des articles 378 (sursis à statuer), 386 et 392 (péremption d’instance), 515 et 700 du code de procédure civile,
— de déclarer mal fondé l’appel de Mme [T] [H] à l’encontre du jugement déféré ;
Par conséquent,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— de débouter Mme [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— de condamner Mme [T] [H] au versement d’une somme supplémentaire de 8 000 euros à la société Igol Picardie Ile de France en appel et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [T] [H] aux entiers frais et dépens, tant en première instance qu’en appel, et d’autoriser l’avocat postulant de la société Igol Picardie Ile de France à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 octobre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la péremption d’instance
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Mme [H] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir constatée la péremption de l’instance. Elle fait valoir à cet égard que le sursis à statuer avait été prononcé dans l’attente de l’issue de la procédure pénale dirigée à son encontre, et non de celle concernant M. [N] [S], qui n’était pas partie à l’instance, de sorte que les premiers juges avaient à tort retenu comme point de départ du délai de péremption la date du 25 novembre 2020 correspondant à l’arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur les poursuites pénales dirigées contre M. [S], alors que ce point de départ devait être fixé au 11 janvier 2018, date du jugement correctionnel l’ayant elle-même déclarée coupable de banqueroute, et dont elle n’avait pas relevé appel.
La société Igol conteste cette analyse, exposant que c’était bien dans l’attente de l’issue des poursuites pénales menées à l’égard de M. [S] que le sursis à statuer avait été prononcé par le tribunal de commerce le 29 mars 2013.
Il n’est pas sérieusement contestable que le sursis à statuer a bien été ordonné dans l’attente de l’issue des poursuites pénales dirigées contre M. [N] [S], et ce afin de vérifier la pertinence de l’argumentation alors développée par Mme [H] devant les juges consulaires, consistant à soutenir que, gérant de fait de la société Euro Motor Sport dont elle-même n’aurait été que la gérante de paille, M. [S] l’avait trompée en lui faisant souscrire à son insu le cautionnement litigieux.
Il importe bien évidemment peu, pour la détermination de l’événement dans l’attente duquel le sursis à statuer a été ordonné, que M. [S] ne soit pas partie à l’instance.
Au demeurant, il doit être relevé qu’il n’est nullement justifié par l’appelante qu’à l’époque contemporaine du jugement de sursis à statuer, le tribunal de commerce ou la société Igol aient été informés de ce que des poursuites pénales étaient également dirigées contre Mme [H] elle-même. En tout état de cause, il n’est même pas établi par Mme [H] en quoi l’issue de la procédure pénale suivie contre elle aurait été de nature à influer sur l’issue de l’instance en paiement fondée sur le cautionnement litigieux, et, partant, à justifier le prononcé d’un sursis à statuer.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que le point de départ du délai biennal de péremption devait être fixé au plus tôt à compter de la date du 25 novembre 2020, date de l’arrêt de la Cour de cassation, ce dont il résulte, au regard de la demande de réinscription intervenue le 20 octobre 2022, l’absence d’acquisition de la péremption, et ce sans même qu’il y ait lieu de prendre en considération l’incidence, sur la fixation du point de départ du délai, de la poursuite de la procédure pénale devant la juridiction de renvoi.
Sur la demande d’expertise graphologique
Mme [H] soutient qu’elle n’est pas la rédactrice de la mention manuscrite et de la signature figurant sur l’engagement de caution fondant les demandes de la société Igol, et sollicite que soit ordonnée une expertise graphologique aux fins de vérification.
L’intimée s’oppose à cette demande, considérant que les éléments de comparaison figurant au dossier permettaient de s’assurer de l’identité des signatures, alors que la mention manuscrite, qui ne constituait lors de la souscription de l’engagement qu’une règle de preuve, est inutile à la validité du cautionnement, suffisamment établi par ailleurs.
Il sera observé en premier lieu que la signature apposée sur le cautionnement est en tous points identique à celle figurant sur le passeport de Mme [H] dont une copie est produite aux débats, ce qui rend inutile que soit à cet égard ordonné une mesure d’instruction.
Il doit ensuite être relevé que l’appelante ne fournit strictement aucun élément de conviction de nature à étayer son affirmation selon laquelle elle ne pouvait être l’auteur de la mention car elle ne maîtrisait pas la langue française. Le bien-fondé ce cette affirmation ne saurait bien évidemment résulter du seul fait que le prénom ainsi que le patronyme de l’intéressée présentent une consonance étrangère, et alors qu’il est par ailleurs justifié par la production d’une copie de son passeport qu’elle possédait la nationalité française depuis une date bien antérieure à celle du cautionnement.
En tout état de cause, la société Igol fait valoir à bon droit qu’au regard de la législation en vigueur au jour de la souscription de l’acte de caution litigieux, soit le 1er avril 2003, la mention manuscrite n’était exigée que dans un but probatoire, de sorte que l’acte dépourvu de cette mention s’analysait en un commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extrinsèques. Or, l’engagement de caution de Mme [H] est confirmé par le contrat de prêt conclu entre la société Igol et la société Euro Motor Sport, qui y fait expressément référence, et que Mme [H] ne conteste pas avoir signé en sa qualité de dirigeante sociale de la société. A cet égard, il n’est d’ailleurs pas anodin de souligner que le fait que Mme [H] ait été pénalement condamnée de manière définitive pour banqueroute disqualifie son argumentation selon laquelle elle aurait en réalité été étrangère à la gestion de la société Euro Motor Sport et qu’elle n’aurait dans ce cadre été que le jouet d’un gérant de fait.
Au regard de ces éléments, aucun impératif n’impose que soit ordonnée une expertise graphologique. La confirmation s’impose donc de ce chef.
Sur le fond
L’article 2011 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du cautionnement litigieux, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Se prévalant de l’article 2036 du même code, dans sa rédaction applicable, selon lequel la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, Mme [H] conteste l’indemnité mise en compte par la société Igol au titre de la clause pénale figurant à l’article 8 de l’accord de partenariat, d’une part au motif que les pièces produites ne permettaient pas de justifier de ses modalités de calcul, d’autre part au motif que son montant était manifestement excessif, et devait être réduit à l’euro symbolique.
Toutefois, l’intimée rappelle à juste titre, et justifie par les pièces qu’elle produit, que la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Euro Motor Sport a fait l’objet le 23 avril 2008 d’une ordonnance d’admission par le juge commissaire pour l’intégralité du montant déclaré, lequel incluait à hauteur de 27 545,38 euros l’indemnité calculée en application de l’article 8.2.1 du contrat de partenariat. Dès lors que cette créance a ainsi été irrévocablement admise au passif de la société, faute de réclamation dans le délai légal, la chose ainsi jugée s’impose à la caution, qui ne peut pas contester l’existence de la créance dans son principe, ni en faire modifier le montant, étant rappelé qu’aux termes du cautionnement l’engagement de Mme [H] a été limité à ce titre à la somme de 6 200 euros, et que c’est bien ce seul montant qui lui est réclamé.
Le moyen de Mme [H] ne peut donc être accueilli.
C’est ensuite vainement que l’appelante conteste le montant de 2 820 euros mis en compte à son encontre par la société Igol à titre de frais accessoires, dès lors que le cautionnement litigieux stipule expressément la soumission de la caution au paiement de ce montant.
Enfin, l’appelante invoque la déchéance du droit aux intérêts de la société intimée, pour ne pas s’être conformée aux dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige.
Celles-ci énoncent que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La société Igol conteste que lui soit applicable l’article concerné, au motif qu’elle n’est pas un établissement de crédit au sens du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable.
L’article L. 511-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au jour de la souscription du cautionnement, dispose que les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l’article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, au sens de l’article L. 311-2.
L’article L. 511-3 ajoute que les établissements de crédit ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière.
Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d’une importance limitée par rapport à l’ensemble des activités habituelles de l’établissement et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.
Il est constant que la société Igol est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de lubrifiants pour moteurs, et que ce n’est que de manière accessoire qu’elle est amenée, comme c’était le cas en l’espèce par l’accord commercial du 1er avril 2003, à consentir à ses partenaires commerciaux des prêts destinés à favoriser la diffusion de ses produits.
Elle ne répond dès lors pas à la définition des établissements de crédit telle que résultant des textes précités, lesquels font de l’activité de banque exercée à titre principal le critère de leur définition.
Dès lors, la société Igol n’était pas tenue à l’observation des dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts formée sur le fondement de cette disposition ne peut prospérer.
Le jugement déféré, bien que s’étant déterminé par des motifs différents, sera confirmé de ce chef.
S’agissant des montants mis par ailleurs en compte par la société Igol, ils sont dûment justifiés par les pièces produites, et ne font au demeruant en eux-même l’objet d’aucune contestation.
La décision entreprise sera donc confirmée s’agissant de la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 47 129,69 euros.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera encore confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et condamnée à payer à l’intimée la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Vesoul ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [T] [H] aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] [H] à payer à la SAS Igol Picardie Ile de France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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