Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/03910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/03910 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBGZ
Mme [T] [C]
C/
Mme [N] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul
Me Lamaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 21 octobre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 9 juillet 2025
ENTRE :
Madame [T] [C]
née le 25 septembre 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gwendoline PAUL, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Alice LE FRANC, avocat au barreau de RENNES
ET :
Madame [N] [H]
née le 24 avril 1989 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mathieu RICHARD, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement (24/00857) du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Vannes, statuant dans un litige opposant Mme [H] à Mme [C] a notamment :
prononcé la résolution de la vente immobilière conclue le 26 février 2018 entre Mme [C], en qualité de vendeuse d’un bien immobilier dans le Morbihan, et Mme [H], en qualité d’acheteuse ;
condamné Mme [C] à restituer le prix de vente à Mme [H], soit la somme de 105.000 euros ;
condamné Mme [H] à restituer en contrepartie les clefs de la maison litigieuse ;
condamné Mme [C] à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
32.400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
3.500 euros au titre du préjudice moral ;
12.041,43 euros au titre du préjudice financier à parfaire au jour du paiement s’agissant des intérêts d’emprunt ;
11.228 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure et de celle de référé ;
condamné Mme [C] aux dépens.
Mme [C] a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/03279, a été orienté vers la 1ère chambre de la cour d’appel.
Par acte du 17 juillet 2025, Mme [C] a fait assigner Mme [H] devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes afin que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
Lors de l’audience du 30 septembre 2025, Mme [C], développant les termes de ses conclusions n° 2 remises le 29 septembre, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
à titre principal, arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes (RG 24/00857) au profit de Mme [H] et ce jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté par Mme [C] ;
à titre subsidiaire, ordonner la consignation des sommes dues par Mme [C] en application du jugement rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes et ce jusqu’à la date à laquelle il sera statué sur l’appel interjeté par Mme [C] ;
en tout état de cause, condamner Mme [H] à payer à Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [H] aux dépens.
Mme [H], développant les termes de ses conclusions n° 3 remises également le 29 septembre 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [C] à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cette fin de non-recevoir n’étant pas invoquée par Mme [H], il n’y a pas lieu de la retenir.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, Mme [C] invoque des conséquences manifestement excessives s’agissant de la somme de 173.896 euros à laquelle elle a été condamnée en expliquant, d’une part, les raisons pour lesquelles elle ne pourrait pas mobiliser cette somme et, d’autre part, le risque d’un défaut de remboursement de cette même somme en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel. Elle expose également, au titre des conséquences manifestement excessives, que l’exécution provisoire la conduirait à devoir de nouveau habiter dans le bien immobilier litigieux, qui se situe dans le Morbihan, à une distance éloignée de son lieu de travail et du lieu de scolarisation de sa fille.
Cependant, en proposant spontanément de consigner l’ensemble des sommes auxquelles elle a été condamnée, pour son montant total de 173.896 euros, Mme [C] reconnaît elle-même implicitement qu’elle est bien en mesure de mobiliser des fonds à hauteur de ce montant, sans quoi la consignation qu’elle propose serait impossible. De surcroît, elle n’indique aucunement que cette consignation nécessiterait préalablement la mise en vente de son logement actuel, à [Localité 6], de sorte les développements tenant à ce que l’exécution provisoire induirait qu’elle vienne vivre de nouveau dans le logement litigieux situé à [Localité 8] ne sont pas davantage opérants.
Aussi ne peut-il être retenu que les conséquences manifestement excessives qu’elle invoque procéderaient d’une difficulté propre à mobiliser les sommes auxquelles elle a été condamnée ainsi que d’une nécessité de revenir vivre dans le logement litigieux.
S’agissant des conséquences manifestement excessives tenant à un éventuel défaut de restitution des sommes auxquelles elle a été condamnée, par Mme [H], en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel, il appartient à Mme [C] de démontrer le risque qu’elle allègue à cet égard. Or, l’exécution provisoire du jugement est de nature à permettre à Mme [H] de rembourser le prêt qu’elle a souscrit pour acquérir le bien litigieux. En outre, les très nombreux bulletins de paie que produit Mme [H] témoignent de ce qu’elle a une situation professionnelle stable au sein de la Poste, ce qui est également, en soi, un indice de ses capacités de remboursement.
Dès lors, Mme [C] ne rapporte dans aucun de ses développements l’existence de la condition première tenant aux conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter du jugement entrepris, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation du jugement entrepris.
Sur la demande de consignation :
Ainsi qu’il a été mentionné précédemment au titre de la condition des conséquences manifestement excessives, Mme [C] ne rapporte pas l’existence d’un risque sérieux de défaut de restitution, par Mme [H], des sommes faisant l’objet de la condamnation.
En outre, s’il était fait droit à la demande subsidiaire de consignation formulée par Mme [C], il appartiendrait à Mme [H], en devant exécuter les autres chefs de dispositif de jugement, de restituer le bien litigieux, et, partant, de perdre son logement actuel, sans pour autant lui permettre de récupérer immédiatement la somme qu’elle a dépensée pour l’acquérir, ce qui serait de nature, dans ce déséquilibre, à lui occasionner des conséquences qu’elle n’a pas lieu de subir.
Aussi convient-il de rejeter la demande de consignation formée par Mme [C].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire ainsi que la demande subsidiaire de consignation formées par Mme [T] [C] ;
Condamnons Mme [T] [C] aux dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [T] [C] à verser à Mme [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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