Infirmation partielle 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/02800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 29 mai 2024, N° 24/00305 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/02800
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLGX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 11 FEVRIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00305)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence
en date du 29 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 23 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [I] [W] épouse [L] [J]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] (ANGLETERRE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie BOUTONNAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004622 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
Fondation ROBERT ARDOUVIN Prise en la personne de son Président
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Jacob KUDELKO de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 13 janvier 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux confirmé par arrêt du 2 février 2015 a prononcé la résiliation du bail rural consenti le 14 octobre 2004 à Mme [I] [W] épouse [L] [J] par la fondation Robert Ardouvin (la Fondation) portant notamment sur la parcelle [Cadastre 12].
Suivant exploit d’huissier du 7 février 2024, la Fondation a fait citer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, Mme [L] [J] en expulsion de la parcelle cadastrée section ZC [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10].
Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence s’est déclaré compétent et a :
— déclaré recevables les demandes de la Fondation,
— constaté que Mme [L] [J] est occupante sans droit ni titre des parcelles situées sur la commune de [Localité 10] ayant fait l’objet du bail signé en 2004 et résilié en 2014 et, notamment, de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 2],
— ordonné l’expulsion de Mme [L] [J] et de tout occupant de son chef,
— enjoint à Mme [L] [J] de quitter les lieux et de retirer l’ensemble de ses biens et ses animaux des parcelles concernées et ce dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision,
— accordé à Mme [L] [J] un délai d’un mois pour quitter les lieux définitivement,
— autorisé l’assistance de la force publique et d’un serrurier ainsi que tous moyens adaptés à l’enlèvement des animaux et des meubles qui pourront être entreposés dans un garde-meuble, le tout aux frais de Mme [L] [J],
— condamné Mme [L] [J] à payer à La Fondation une indemnité de procédure de 2.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 juillet 2024, Mme [L] [J] a relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 14 octobre 2024, Mme [L] [J] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
1. in limine litis, dire que la présente action relève exclusivement du tribunal paritaire des baux ruraux, qu’il n’y a lieu à référé et se déclarer incompétent,
2. subsidiairement, dire irrecevable l’action de la Fondation pour défaut de qualité,
3. plus subsidiairement, lui accorder un délai de grâce de 3 mois à compter de la décision à intervenir,
4. en tout état de cause, condamner la Fondation à payer à Me [P] [R] la somme de 2.400€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le juge des référés est incompétent matériellement au profit du tribunal paritaire des baux ruraux,
— en outre, le juge des référés est incompétent en l’absence de trouble manifestement illicite,
— le juge des référés a violé le principe de l’ultra petita en allant au delà de la parcelle [Cadastre 12], objet de la demande de la Fondation,
— la Fondation, qui se réclame d’un bail à construction, ne démontre pas qu’elle est propriétaire de la parcelle litigieuse,
— à défaut, elle demande à bénéficier des délais prévus par l’article 510 du code de procédure civile puisqu’elle occupe les lieux depuis 20 ans avec ses animaux encore présents sur ceux-ci.
Par uniques écritures du 29 octobre 2024, la fondation Robert Ardouvin demande à la cour de confirmer le jugement déféré, à défaut, de limiter l’expulsion à la seule parcelle ZC [Cadastre 2], d’infirmer sur l’octroi du délai d’un mois pour quitter les lieux, de condamner Mme [L] [J] à lui payer la somme de 10.060€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période 2015-2024, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— la demande d’expulsion n’a pas trait à une contestation relative à un bail rural relevant de la compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux,
— elle rapporte la preuve de sa propriété par la production du bail à construction comportant en page 4 la mention selon laquelle « les constructions et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété pendant la durée du bail ; resteront également propriété du preneur après la durée du bail, la parcelle du terrain supportant la construction »,
— elle verse également l’état hypothécaire du 15 avril 2024,
— elle fonde sa demande sur le trouble manifestement illicite au regard de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle litigieuse par Mme [L] [J],
— Mme [L] [J] est de particulière mauvaise foi et aucun délai ne doit lui être accordé,
— enfin, elle forme une demande additionnelle en paiement des indemnités d’occupation toujours impayées.
La clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
1. sur la recevabilité des demandes de la Fondation
sur la compétence du juge des référés
La demande en libération des lieux, dont il est définitivement acquis qu’ils sont occupés sans droit ni titre par Mme [L] [J], ne portant pas sur l’application du bail à ferme laquelle relève exclusivement de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, c’est à bon droit que le premier juge s’est déclaré compétent pour apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
sur la qualité à agir de la Fondation
Il est établi que l’association Les Amis des enfants de [Localité 8] aux droits de laquelle vient la Fondation a conclu le le 25 février 1982 avec M. [V] [C] un bail à construction, pour une durée de 20 ans avec effet au 1er décembre 1981, portant sur la parcelle ZC136 située sur la commune de [Localité 10], la clause propriété des construction stipulant en page 4 :
« les constructions et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété pendant la durée du bail. Resteront également propriété du preneur après la durée du bail, la parcelle de terrain supportant la construction ».
Dès lors, depuis décembre 2001, la Fondation est devenue propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] supportant un hangar à usage de bergerie.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non- recevoir élevée par Mme [L] [J] au titre d’un défaut de qualité.
La Fondation est donc parfaitement recevable en ses demandes.
2. sur l’expulsion et les délais
Par application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est définitivement acquis selon jugement du 13 janvier 2014 confirmé par arrêt du 2 février 201 que Mme [L] [J] est occupante sans droit ni titre des parcelles données à bail le 14 octobre 2004 et notamment sur la parcelle [Cadastre 11] [Cadastre 2].
C’est à bon droit que le premier juge a estimé que l’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier constituait un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées.
Dès lors, l’expulsion de Mme [L] [J] est parfaitement justifiée mais doit être limitée, au regard de la saisine du juge des référés, à la seule parcelle ZC [Cadastre 2].
L’ordonnance entreprise sera donc réformée en ce que le premier juge a ordonné l’expulsion de Mme [L] [J] sur l’ensemble des parcelles données à bail.
Il sera d’ailleurs observé, qu’au jour de l’audience, l’expulsion avait finalement été réalisée.
Au regard de la présence d’animaux et de la nécessité pour Mme [L] [J] de s’organiser, c’est à juste titre que le premier juge lui a octroyé un délai d’un mois pour quitter les lieux.
3. sur les indemnités d’occupation
La Fondation sollicite la condamnation de Mme [L] [J] à lui payer la somme de 10.060€ au titre de l’indemnité d’occupation pour la période 2015-2024.
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Outre que la demande en paiement des indemnités d’occupation est nouvelle en cause d’appel, le juge des référés, par application des dispositions précédentes, n’est compétent que pour accorder une provision au créancier.
Dès lors, la demande de la Fondation excédant la compétence du juge des référés, il convient de la débouter de ce chef de prétention.
4. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la Fondation.
Enfin, Mme [L] [J] supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce que l’expulsion ordonnée à l’encontre de Mme [I] [W] épouse [L] [J] concerne toutes les parcelles données à bail par la fondation Robert Ardouvin et non la seule parcelle ZC [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10] (26),
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau,
Ordonne l’expulsion de Mme [I] [W] épouse [L] [J] et celle de tous occupants de son chef uniquement de la parcelle cadastrée ZC [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 10] (26),
Y ajoutant,
Déboute la fondation Robert Ardouvin de sa demande en paiement d’indemnités d’occupation à l’encontre de Mme [I] [W] épouse [L] [J],
Condamne Mme [I] [W] épouse [L] [J] à payer à la fondation Robert Ardouvin la somme de 2.000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [I] [W] épouse [L] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conciliation ·
- Protocole ·
- Rétractation ·
- Exécution ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Mission ·
- Consorts ·
- Médiation
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Épouse ·
- Avocat
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caraïbes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Picardie ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Sport ·
- Sursis à statuer ·
- Établissement de crédit ·
- Monétaire et financier ·
- Péremption d'instance ·
- Mention manuscrite
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Chauffage ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Extensions ·
- Ordonnance
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Décision du conseil ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Réparation ·
- Surpopulation ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- État ·
- Condition
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Appel ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ambulance ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin du travail ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Fait ·
- Demande ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Remise ·
- Conclusion ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Veuve ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition suspensive ·
- Frais irrépétibles ·
- Pénalité ·
- Partie
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Risque ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.