Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 22 mai 2025, n° 22/08000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08000 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 août 2022, N° 20/00628 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08000 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMDI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00628
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Solène BERTAULT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.R.L. AZUR AMBULANCES DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a été engagé en qualité de chauffeur ambulancier, pour une durée indéterminée à compter du 23 janvier 2006 par la société Ambulance Favier [Localité 2], aux droits de laquelle la société Azur Ambulances de [Localité 2] se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective du transport routier.
Le médecin du travail a émis des préconisations médicales à partir de 2014.
Le statut de travailleur handicapé de Monsieur [C] lui a été reconnu le 28 septembre 2018.
Pendant la période du confinement, il a été placé situation d’activité partielle jusqu’au 6 juillet 2020.
Il a fait l’objet d’un l’avertissement le 10 août 2020.
Le 23 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Entre-temps, le 19 octobre 2020, Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul en raison de faits allégués de discrimination et de harcèlement moral, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par lettre du 25 novembre 2020 , Monsieur [C] était convoqué pour le 7 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 décembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes de Meaux a condamné la société Azur Ambulances de [Localité 2] à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— rappel de salaires au titre du maintien du salaire : 1 784 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 178,40 ' ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 200 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise, sous astreinte, de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [C] demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées, que l’avertissement le 10 août 2020 soit déclaré nul, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail au 11 décembre 2020, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire que son licenciement soit déclaré nul et en tout état de cause, la condamnation de la société Azur Ambulances de [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 6 571,32 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 657,13 ' ;
— solde d’indemnité spéciale de licenciement : 9 435,89 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 280 ' ;
— dommages et intérêts pour discrimination : 10 000 ' ;
— dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 ' ;
— rappel de salaire du 12 juin au 6 juillet 2020 : 281,70 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 28,17 ' ;
— rappel de salaire du 3 août 2020 : 74,99 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 7,49 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 3 000 ' ;
— Monsieur [C] demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 10 ' par jour de retard, la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [C] expose que :
— il a été victime d’une discrimination en raison de son état de santé car, le 12 juin 2020, l’employeur l’a placé à nouveau en activité partielle, alors que l’ensemble du personnel avait repris son activité, puis a modifié son lieu de travail vers le siège d’une société tierce ;
— il a également été victime de faits de harcèlement moral (sanctions injustifiées, absence de respect des recommandations du médecin du travail, refus de lui envoyer ses bulletins de paie, mise en activité partielle, mutation injustifiée, refus de lui fournir du travail à compter du 3 août 2020, absence de maintien du salaire pendant ses arrêts de travail) ;
— l’avertissement du 10 août 2020 était injustifié ;
— ces faits justifient la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— à titre subsidiaire, son licenciement est nul car dû à des faits de harcèlement moral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2023, la société Azur Ambulances de [Localité 2] demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de ses autres demandes et le rejet de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant du rappel de salaire sur maintien de salaire à hauteur de 605,41 ' et 60,54 ' de congés payés afférents. Elle demande également la condamnation de Monsieur [C] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 '. Elle fait valoir que :
— elle a toujours respecté les préconisations de la médecine du travail ;
— elle a respecté des règles relatives au placement en activité partielle et ce placement n’a aucun rapport avec l’état de santé de Monsieur [C] ;
— la mutation géographique de Monsieur [C], qui n’était que temporaire, respectait sa clause de mobilité et était loyale ;
— l’avertissement du 10 août 2020 était justifié par le comportement de Monsieur [C] ;
— les griefs de Monsieur [C] relatifs au harcèlement moral ne sont pas fondés ;
— la demande de résiliation judiciaire n’était donc pas fondé et le licenciement était justifié par l’inaptitude de Monsieur [C] ;
— Monsieur [C] ne justifie pas du préjudice allégué ;
— l’arrêt de travail de Monsieur [C] étant d’origine non professionnelle, elle a respecté ses obligations relatives au maintien du salaire ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au maintien du salaire
Il résulte des dispositions de l’article 17 de l’annexe II de la convention collective applicable, que le salarié faisant l’objet d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle a droit, à partir de 10 ans d’ancienneté à une indemnisation correspondant à 100 % de la rémunération du 6ème au 100ème jour d’arrêt.
En l’espèce, Monsieur [C] a fait l’objet d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle du 4 août 2020 au 2 novembre 2020.
Il résulte de la comparaison entre les relevés de versement des indemnités journalières versées à l’employeur par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans le cadre de la subrogation et des bulletins de paie de Monsieur [C], qu’il restait dû à ce dernier un solde correspondant au maintien du salaire de 1 784 ' nets, outre 178,40 ' d’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes, outre les intérêts au taux légal, sauf à préciser qu’il s’agit de montants calculés en valeur nette.
Sur l’allégation de discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes de l’article L.1133-1 du même code, cette disposition ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
L’article L.1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Monsieur [C] expose tout d’abord qu’après avoir été placé en activité partielle du pendant la période du 16 mars au 9 juin 2020 pendant la période du confinement comme ses collègues, il a, à nouveau, fait l’objet de cette mesure du 12 juin au 6 juillet 2020 mais qu’il a été le seul salarié de l’entreprise concerné, à l’exception d’un collègue qui en avait réclamé le bénéfice, alors que la veille, le médecin du travail avait préconisé des restrictions relatives à l’exercice de ses fonctions et que l’inspecteur du travail, saisi de cette situation, est intervenu.
Au soutien de ce grief, il produit la lettre de l’inspecteur du travail du 10 juillet 2020 ainsi que le procès-verbal qu’il a dressé, établissant la réalité de ces faits.
En second lieu, Monsieur [C] expose avoir fait l’objet, à compter du 3 juillet 2020, d’une modification de son lieu de travail de [Localité 2] à [Localité 5], expressément motivée par son état de santé, alors que cet état ne le justifiait pas, et ajoute que la clause de mobilité prévue par son contrat de travail ne pouvait justifier cette mutation dans la mesure où le nouveau lieu de travail était le local d’une société tierce.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence de mesures discriminatoires liées à l’état de santé de Monsieur [C].
De son côté, concernant le premier grief, la société Azur Ambulances de [Localité 2] expose avoir placé Monsieur [C] en activité partielle du 12 juin au 6 juillet pour des motifs exclusivement économiques.
Elle explique à cet égard, que le médecin du travail avait préconisé ce qui suit dans son avis d’aptitude du 8 juillet 2014 " Limiter dans la mesure du possible les manutentions lourdes (privilégier les affectations en VSL [véhicules sanitaires légers], si affectation en ambulance : aide technique adaptée, aide humaine si besoin, ne pas affecter à des manipulations de personnes lourdes ", que l’activité VSL avait été la plus durement impactée par la crise, les prises en charge auprès de son principal client, le foyer [4], ayant été quasiment toutes annulées au début de la crise sanitaire, compte tenu du fait que ses résidents étaient assimilés à des personnes à risque ; elle produit à cet égard l’attestation d’une cadre de soin de ce foyer.
Monsieur [C] objecte, d’une part, que la société a recruté un nouvel ambulancier à compter du 8 juin 2020 et d’autre part que les autres salariés de l’entreprise ont réalisé des heures supplémentaires au cours du mois de juin 2020, pour un total de 261 heures.
Cependant, la société Azur Ambulances de [Localité 2] réplique que les salariés qui avaient repris leur activité en juin 2020 pouvaient, sans contrainte médicale, alterner leurs prises de fonctions entre la conduite d’Ambulances et celle de VSL, ce qui n’était pas le cas de Monsieur [C] et ajoute, sans être contredite sur ce point et en produisant un tableau, qu’un troisième salarié, Monsieur [I], également affecté exclusivement à l’activité de VSL a également été placé en activité partielle à compter du 4 juin.
La société Azur Ambulances de [Localité 2] établit ainsi que sa décision de placer Monsieur [C] en activité partielle à compter du 12 juin 2020 était justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.
En ce qui concerne le second grief, la société Azur Ambulances de [Localité 2] se prévaut de la clause de mobilité prévue par le contrat de travail de Monsieur [C], prévoyant la possibilité de mutations dans un rayon de 25-30 km autour de [Localité 2], clause dont la validité n’est pas remise en cause par ce dernier et fait valoir qu’en l’espèce, la distance entre [Localité 2] et [Localité 5] est de 29 km.
Monsieur [C] objecte en premier lieu que cette clause n’autorisait pas l’employeur à le muter au siège d’une autre société.
Cependant, la société Azur Ambulances de [Localité 2] produit la lettre qu’elle lui a adressée le 6 juillet 2020, aux termes de laquelle elle lui exposait que la prise de poste aurait lieu aux Ambulances Charles à [Localité 5] mais qu’il continuerait néanmoins d’exercer ses fonctions dans un véhicule de la société Azur Ambulances de [Localité 2] « pour le compte de celle-ci » et Monsieur [C] n’expose pas qu’il aurait été placé sous la subordination d’une personne tierce.
Par ailleurs, cette lettre du 6 juillet 2020 exposait que l’activité d’ambulance à [Localité 2] avait fortement augmenté dans le cadre des transports régulés par le SAMU ou des retours à domicile au départ du service des urgences de l’hôpital de [Localité 2], que l’entreprise n’avait pas toujours connaissance du poids et de l’étage du patient et que ces contrainte allaient donc à l’encontre des préconisations du médecin du travail, ce dont il résulte que la mesure de mutation ne présentait pas de caractère discriminatoire mais avait seulement pour but de respecter les préconisations du médecin du travail.
Enfin, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, notamment pour des faits qualifiés de discrimination, ainsi que la plainte pénale déposée par Monsieur [C] n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire.
Ces éléments objectifs permettent d’écarter le grief de discrimination.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Monsieur [C] fait valoir que :
— à compter de février 2020, l’employeur a cessé de respecter les recommandations du médecin du travail et il produit un courriel du 10 février aux termes duquel il exposait que certains de ses collègues n’ayant pas mal au dos travaillaient en VSL, alors que lui-même était souvent en ambulance malgré ces recommandations ;
— il n’a pas reçu son bulletin de paie en avril 2020 pendant le confinement et a été contraint de se déplacer pour venir le chercher ;
— il a fait seul l’objet d’une mise en activité partielle à compter de 12 juin 2020, alors que l’ensemble du personnel avait repris son activité et a dû saisir de cette situation l’inspecteur du travail ;
— l’employeur a saisi le conseil de Prud’hommes de Meaux pour contester la décision du médecin du travail et voir juger qu’il était serait inapte à son poste de travail. Cependant, ce fait ne peut être retenu comme laissant supposer un harcèlement moral, s’agissant de l’exercice, dépourvu d’abus, du droit d’ester en justice ;
— il a fait l’objet d’une mutation injustifiée de [Localité 2] à [Localité 5] à compter du 3 juillet 2020, puis, à l’issue de son arrêt de travail et de ses congés payés, il a repris son poste le 3 août 2020 mais l’employeur lui a interdit l’accès à son siège social et a refusé de lui fournir du travail, l’inspecteur du travail s’étant présenté sur place pour constater ce refus. Il ajoute que ces faits du 3 août ont donné lieu à la déclaration d’un accident du travail. Il expose également qu’il a ensuite fait l’objet d’un avertissement le 10 août 2020 pour avoir refusé de prendre son poste à [Localité 5] ;
— il a rencontré des difficultés dans le paiement du maintien de salaire dans le cadre de son arrêt de travail du 4 août 2020 et a adressé en ce sens un courriel à l’employeur le 8 septembre 2020, lequel a maintenu sa position malgré l’intervention de l’inspecteur du travail, lequel a dressé un procès-verbal pour des faits de harcèlement moral ;
— ces faits sont à l’origine de ses arrêts de travail du 5 au 12 juillet 2020, puis à compter du 4 août 2020 et le 23 novembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Les faits retenus, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la société Azur Ambulances de [Localité 2] expose et justifie avoir répondu de façon circonstanciée au courriel du 10 février 2020 de Monsieur [C] en lui expliquant avoir respecté les préconisations du médecin du travail en aménageant ses horaires et en l’affectant aux transports en ambulance les plus légers mais en tenant compte des nécessités de l’entreprise. Il apparaît à cet égard qu’aux termes de son avis du 19 février 2019, ce médecin avait seulement préconisé de « privilégier » les affectations en VSL et de limiter l’affectation en ambulance. La société justifie ainsi que le premier grief n’est pas constitutif de harcèlement moral.
Concernant le grief relatif à la remise du bulletin de paie en avril 2020, la société Azur Ambulances de [Localité 2] produit une lettre qu’elle a envoyée à Monsieur [C] le 13 mai en réponse à sa réclamation du 23 avril, lui expliquant qu’en raison du confinement, les services de la poste avaient été fermés et le travail des services administratifs de l’entreprise perturbés, et que c’est pour cette raison que, face à son insistance pour obtenir la remise de ce document, elle lui avait proposé de venir le chercher et lui a établi à cet effet une attestation de déplacement. Elle justifie ainsi que ce grief n’est pas constitutif de harcèlement moral.
La société Azur Ambulances de [Localité 2] fait ensuite fait valoir que la mise en activité partielle de Monsieur [C] à compter de 12 juin 2020, ainsi que sa mutation à [Localité 5] à compter du 3 juillet 2020, avaient pour but de respecter les préconisations du médecin du travail. Il résulte des explications qui précèdent que tel est le cas.
Par conséquent, dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur était en droit d’interdire au salarié de se présenter à [Localité 2] et, dans la cadre de son pouvoir de sanction, de lui notifier un avertissement pour avoir refusé de prendre ses fonctions à [Localité 5], avertissement qui était ainsi justifié, ce dont il résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’annulation.
Par ailleurs, la société Azur Ambulances de [Localité 2] justifie que, le 17 décembre 2020, la CPAM a refusé de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident déclaré du 3 août 2020.
Enfin, le procès-verbal dressé par l’inspecteur du travail, notamment pour des faits qualifiés de harcèlement moral, ainsi que la plainte pénale déposée par Monsieur [C] n’ont fait l’objet d’aucune suite judiciaire.
Il résulte de ces considérations que la société Azur Ambulances de [Localité 2] justifie par des éléments objectifs que les éléments présentés par Monsieur [C] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral, à l’exception du maintien du salaire pendant l’arrêt de travail, élément qui, a lui seul ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Sur la demande de rappel de salaires du 12 juin au 6 juillet 2020
Monsieur [C] fonde cette demande sur le fait que sa mise en activité partielle pendant cette période était injustifiée.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent qu’elle était justifiée.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande ainsi que de celle de congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaires du 3 août 2020
Monsieur [C] fonde cette demande sur le caractère injustifié du refus de son employeur de le laisser prendre son poste à [Localité 2].
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que ce refus était justifié.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande ainsi que de celle de congés payés afférents.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Monsieur [C] fait valoir que la société Azur Ambulances de [Localité 2] a manqué à son obligation de sécurité en mettant en 'uvre des actes de harcèlement moral ainsi que des mesures discriminantes.
Il résulte cependant des explications qui précèdent que ces griefs ne sont pas fondés.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Au soutien de sa demande subsidiaire relative à la nullité du licenciement, Monsieur [C] fait valoir que son inaptitude a pour origine des faits de harcèlement moral.
Cependant, ces faits n’étant pas retenus, le jugement doit également être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande et débouté Monsieur [C] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité de congés payés afférents.
Au soutien de sa demande de solde d’indemnité spéciale de licenciement, Monsieur [C] se prévaut implicitement des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, applicable aux licenciements pour inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Cependant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de retenir le caractère professionnel de l’accident allégué du 3 août 2020 et aucun élément ne permet d’établir que l’inaptitude de Monsieur [C] ait, même partiellement, pour origine un accident du travail.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail, conformes, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse toutefois nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Azur Ambulances de [Localité 2] à payer à Monsieur [C] une indemnité de 1 200 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte l’obligation de la société Azur Ambulances de [Localité 2] de remettre à Monsieur [F] [C] les documents conformes et sauf à préciser que les condamnations au paiement du rappel de salaires et de l’indemnité de congés payés afférente doivent s’entendre en valeurs nettes ;
Déboute Monsieur [F] [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Azur Ambulances de [Localité 2] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Monsieur [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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