Irrecevabilité 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 28 nov. 2024, n° 24/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes, 13 février 2024, N° 202300399 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE D’APPEL
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/300
Rôle N° RG 24/02331 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT3J
DESIGN & CO (anciennement dénommée CAROLIN ARTHAUD)
C/
[N] [K]
LE COMPTABLE DES IMPÔTS DU PÔLE DU RECOUVREMENT DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Antibes en date du 13 Février 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023 00399.
APPELANTE
DESIGN & CO (anciennement dénommée CAROLIN ARTHAUD), Société par actions simplifiée au capital de 1.000 euros dont le siège social est sis [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro 798 213 112, prise en la personne de son Président en exercice,
représentée par Me Eloïse PIETTE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [N] [K]
demeurant [Adresse 1], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société DESIGN & CO (anciennement dénommée CAROLIN ARTHAUD) , nommé à cette fonction par le Jugement attaqué
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE COMPTABLE DU POLE DU RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES,
dont les bureaux sont sis [Adresse 2]
représenté par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par assignation du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes Maritimes, le tribunal de commerce d’Antibes a, par jugement en date du 13 février 2024 ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Carolin Arthaud.
La société Carolin Arthaud a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par la voie électronique, qui seront visées, la société Carolin Arthaud désormais dénommée Design and co, exposant qu’elle s’apprête à désintéresser ses créanciers, demande que soit :
Constaté son désistement de l’appel interjeté suivant déclaration datée du 23 février 2024 ;
Constatée l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, qui seront visées, le comptable public demande à la cour de lui donner acte qu’il accepte le désistement d’instance de la société Design & co, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire et juger que les dépens resteront à la charge de la société Design and co.
Selon conclusions notifiées le 13 mai 2024, qui seront visées, Me [N] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire au redressement de la société Design & co, demande à la cour de :
Débouter la société Design & co de sa demande de réformation judiciaire du jugement prononçant l’ouverture de son redressement judiciaire ;
Confirmer ledit jugement ;
Débouter la société Design & co de toutes demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon courrier adressé au président de la chambre via le RPVA le 23 septembre 2024, le mandataire judiciaire indique qu’il maintiendra uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Selon conclusions notifiées le 17 septembre 2024 par RPVA, le ministère public sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions.
La clôture date du 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 963 du code de procédure civile dispose que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700. »
A l’audience du 16 octobre 2024, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par la société appelante et par le comptable public malgré les demandes de paiement du timbre adressées le 14 octobre 2024 par le greffe, via le RPVA, à leurs conseils respectifs.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Design and co anciennement dénommée Carolin Arthaud.
Le mandataire judiciaire n’ayant pas formulé dans ses conclusions de demande au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable ;
Ordonne que les dépens d’appel soient employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la société Design and co anciennement dénommée Carolin Arthaud.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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