Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 28 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
ARRET N° 80
N° RG 23/01059
N° Portalis DBV5-V-B7H-GZJV
S.A. [7]
C/
CPAM DE LA VENDEE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A. [7]
N° SIRET : B [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE LA VENDEE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 27 février 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mars 2025 puis au 27 mars 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 avril 2018, M. [O] [W], salarié de la société [7] en qualité de stratifieur depuis le 1er décembre 2005, a demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une " tendinite du sus épineux droit’ sur la base d’un certificat médical initial du 26 mars 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a pris en charge cette maladie.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 3 février 2021 avec les séquelles suivantes : « limitation légère de la mobilité de 4 mouvements / 6 de l’épaule droite chez un droitier ».
Le 13 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée a notifié sa décision d’indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle du 26 mars 2018 à hauteur de 10 % d’IPP.
La société [7] a contesté cette décision en saisissant :
— le 2 juin 2021, la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation lors de la séance du 20 octobre 2021,
— le 14 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon, lequel, par jugement du 28 février 2023, a :
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses prétentions,
— dit que M. [W] est atteint d’une incapacité permanente partielle de 10 % après consolidation de son état de santé en date du 3 février 2021 et ce, suite à la maladie professionnelle déclarée le 26 mars 2018,
— déclaré ce taux de 10 % opposable à la société [7],
— condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 avril 2023, la société [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 avril 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024.
Par conclusions du 25 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2023 par le pôle social du tribunal judicaire de La Roche-Sur-Yon,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que les séquelles résultant de la maladie professionnelle du 26 mars 2018 et présentées par M. [W] ne justifient pas, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
Par conséquent,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [W] à hauteur de 8 %, avec toutes les conséquences financières de droit y afférent,
A titre subsidiaire,
— commettre tout consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [W] en conséquence de sa maladie professionnelle du 26 mars 2018, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux,
— ordonner que la consultation prendra la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que la cour fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,
— enjoindre à cette fin à la CPAM de la Vendée ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région des Pays de la Loire de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier de M. [W] justifiant ladite décision,
— enjoindre à cette fin à la CPAM de la Vendée ainsi qu’à son praticien conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région des Pays de la Loire de communiquer au Dr [C], demeurant [Adresse 6], l’entier dossier médical de M. [W] justifiant ladite décision,
— ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi du 29 juillet 2019,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Vendée de toutes des demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 21 novembre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vendée demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon du 28 février 2023,
— dire et juger que les séquelles présentées par M. [W] à la date de consolidation de la maladie professionnelle du 26 mars 2018, soit au 3 février 2021, justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
— condamner la société [7] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de santé de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent au soutien de son appel, la société [7] fait valoir que le taux d’IPP alloué à M. [W] a été manifestement surévalué car les mouvements complexes sont réalisés, il présente un déficit dans les amplitudes extrêmes de 4 mouvements sur 6, et enfin le testing de la coiffe et la recherche d’un conflit sous-acromial sont négatifs. Elle sollicite en conséquence la fixation à 8 % du taux d’IPP et, à titre subsidiaire, la désignation d’un consultant en application des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale.
La Caisse oppose que le barème est indicatif et que M. [W] présente une véritable limitation d’amplitudes articulaires de l’épaule dominante non améliorée dans les mouvements passifs en raison d’une gêne douloureuse, justifiant le taux d’IPP de 10 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert.
Sur ce, le barème indicatif d’invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » :
« EPAULE :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170 ° ;
— Adduction : 20 ° ;
— Antépulsion : 180 ° ;
— Rétropulsion : 40 ° ;
— Rotation interne : 80 ° ;
— Rotation externe : 60 °.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 ».
Le barème précise qu’un taux de 5 % doit être ajouté aux chiffres indiqués ci-dessus si le médecin constate, en sus de la limitation fonctionnelle, une périarthrite douloureuse, c’est-à-dire la persistance d’une douleur autour de l’articulation.
M. [W], qui est droitier, lors de l’examen réalisé par le médecin-conseil de la caisse le 5 mars 2021, a présenté une élévation latérale mesurée à 130° au lieu de 170°, une élévation antérieure à 150° au lieu de 180°, une rétropulsion mesurée à 30° au lieu de 50° et une rotation externe à 40° au lieu de 60°.
Le docteur [C], médecin conseil de la société [7], considère que la gêne fonctionnelle douloureuse et non la véritable limitation d’amplitudes articulaires de l’épaule dominante justifie un taux d’IPP de 8 %.
Cependant, les limitations qui ont été constatées à l’examen de M. [W] dans les proportions mentionnées caractérisent une limitation légère de quatre mouvements importants de l’épaule comme l’a retenu le médecin-conseil de la caisse, nonobstant le fait que le testing de la coiffe soit négatif.
Il est établi par ailleurs que le médecin traitant, au jour de la consolidation le 3 février 2021, a mentionné au titre des séquelles une limitation douloureuse des amplitudes articulaires de l’épaule droite.
Le guide-barème prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité partielle de 10 à 15 %, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.291).
En considération de l’ensemble de ces éléments, les séquelles qui atteignent le membre supérieur droit dominant de M. [W], âgé de 52 ans à la consolidation, en ce qu’elles consistent en une limitation légère et douloureuses de certains de ses mouvements de l’épaule, justifient que soit validé le taux de 10 % d’IPP qui a été fixé.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile et R. 142-16 du code de la sécurité sociale que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
En considération des éléments qui ont été débattus, il n’a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur pièces comme le demande la société [7].
La société [7], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon le 28 février 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Erreur ·
- Irrégularité ·
- Disproportionné ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Interprète
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Délai ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Intermédiaire ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Politique sociale ·
- Personnel ·
- Unilatéral ·
- Commerce
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Aéroport ·
- Délai ·
- Police ·
- Observation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Gauche ·
- Prothése ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrière ·
- Dépense ·
- Préjudice ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Prix ·
- Acquéreur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Ouvrier ·
- Site ·
- Titre ·
- Droit social ·
- Sociétés ·
- Mobilité professionnelle ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Moratoire ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Capital ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Restitution ·
- Remise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Retraite ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Incapacité de travail ·
- Médecin ·
- Date ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.